Date de début de publication du BOI : 13/04/2023
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-10-30-10

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôt - Crédit d'impôt recherche - Détermination du crédit d'impôt - Taux applicable

Les commentaires contenus dans le présent document font l'objet d'une consultation publique du 13 avril 2023 au 31 mai 2023 inclus pour permettre aux personnes intéressées d'adresser leurs remarques éventuelles à l'administration. Ces remarques doivent être formulées par courriel adressé à bureau.b2-dlf@dgfip.finances.gouv.fr. Seules les contributions signées seront examinées. Dès la présente publication, vous pouvez vous prévaloir de ces commentaires jusqu'à leur éventuelle révision à l'issue de la consultation.

Actualité liée : 13/04/2023 : BIC - CF - SJ - Consultation publique - Création d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche collaborative et mise à jour des commentaires relatifs aux dépenses de recherche externalisée éligibles au crédit d’impôt recherche (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 35 ; loi n° 2021-1900 du 29 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 69 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 42) - Publication urgente

I. Taux de droit commun

1

Conformément au premier alinéa du I de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI), le crédit d'impôt pour dépenses de recherche (CIR) est égal à :

  • 30 % sur la fraction des dépenses de recherche (après prise en compte le cas échéant des subventions et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 M€ ;
  • 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à 100 M€.

10

Sont prises en compte pour le calcul du seuil de 100 M€ au-delà duquel l’entreprise bénéfice du CIR au taux de 5 % :

Remarque : Ne sont pas prises en compte dans le seuil de 100 M€ les dépenses d’innovation mentionnées au k du II de l’article 244 quater B du CGI (BOI-BIC-RICI-10-10-45).

Exemple : Au titre de l'année N, une société A expose :

  • 98 M€ de dépenses de recherche éligibles au CIR ;
  • 6 M€ de dépenses de recherche éligibles au CICo.

Par hypothèse, la société A n'est pas une petite et moyenne entreprise (PME) au sens du droit de l'Union européenne et n'a perçu aucune subvention ni avance remboursable.

Compte tenu de la prise en compte des 6 M€ de dépenses déclarées au CICo dans le seuil de 100 M€, seuls 94 M€ de dépenses de recherche seront éligibles au taux du CIR de 30 %, les 4 M€ restant étant soumis au taux de 5 %.

La société A bénéficiera ainsi :

  • d'un CICo égal à 2,4 M€ (6 M€ x 40 %) ;
  • d'un CIR égal à 28,4 M€ (94 M€ x 30 % + 4 M€ x 5 %).

II. Taux majoré applicable aux dépenses engagées dans des exploitations situées dans les départements d'outre-mer (DOM)

A. Taux majoré applicable

20

Le CIR calculé au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM à compter du 1er janvier 2015 est égal à :

  • 50 % sur la fraction des dépenses de recherche (après prise en compte le cas échéant des subventions et avances remboursables) inférieure ou égale à 100 M€ ;
  • 5 % sur la fraction des mêmes dépenses supérieure à 100 M€.

Remarque 1 : Le taux majoré en faveur des entreprises exposant des dépenses dans des exploitations situées dans les DOM a été institué par l'article 66 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

Remarque 2 : Peuvent bénéficier de ce taux les exploitations situées en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Mayotte et à La Réunion.

B. Encadrement européen

30

Le bénéfice du taux majoré au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM constitue une aide d’État au sens du 1 de l'article 107 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), JO C 202 du 7.6.2016.

Le bénéfice de ce taux majoré est subordonné au respect de l'article 15 du règlement général d'exemption par catégorie n° 651/2014 de la Commission européenne du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (RGEC) tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1084 de Commission modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles lui-même modifié par le rectificatif au règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles (loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, art. 66, II et loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 111, 3°).

Conformément à la décision D (2015) 022701 du 10 mars 2015 de la Commission européenne, le taux majoré du CIR au titre des dépenses exposées dans des exploitations situées dans les DOM s'applique à tous les secteurs économiques des régions ultrapériphériques, y compris aux secteurs mentionnés au 3 de l'article 1er (pêche, aquaculture, production agricole primaire, transformation et commercialisation de produits agricoles dans certains cas) et au a de l'article 13 du RGEC (sidérurgie, charbon, construction navale, fibres synthétiques, transport et infrastructures correspondantes, production et distribution d'énergie, infrastructures énergétiques).

Remarque : Pour les entreprises relevant des secteurs d'activité mentionnés au 3 de l'article 1er et au a de l'article 13 du RGEC, le bénéfice du taux majoré est subordonné au respect de l'article 15 de ce même règlement à compter du lendemain de la publication du décret n° 2015-1292 du 15 octobre 2015 relatif au taux du crédit d'impôt recherche en faveur des entreprises exposant des dépenses de recherche et d'innovation dans les départements d'outre-mer, soit à compter du 18 octobre 2015.

La subvention équivalant au bénéfice du taux majoré du crédit d'impôt doit, conformément au b du paragraphe 2 de l'article 15 du RGEC, servir à compenser les surcoûts de fonctionnement autres que les coûts liés au transport dans les régions ultrapériphériques qui sont la conséquence directe d'un ou de plusieurs handicaps permanents visés à l'article 349 du TFUE (éloignement, insularité, faible superficie, relief et climat difficiles, dépendance économique vis à vis d'un petit nombre de produits).

Les bénéficiaires de cette aide au fonctionnement à finalité régionale doivent exercer leur activité économique dans une région ultrapériphérique.

En outre, le montant annuel de cette aide n'excède pas, avec les autres aides octroyées dans l'année à l'entreprise au titre de tous les régimes d'aides au fonctionnement à finalité régionale, au moins un des pourcentages suivants :

  • 35 % de la valeur ajoutée brute créée chaque année par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
  • ou 40 % des coûts annuels du travail supportés par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée ;
  • ou 30 % du chiffre d'affaires annuel réalisé par le bénéficiaire dans la région ultrapériphérique concernée.

Ces trois critères sont appréciés de manière alternative. Il suffit que le montant total des aides au fonctionnement perçues par l'entreprise respecte au moins l'un des trois plafonds.

Afin de s’assurer qu'au moins un de ces trois plafonds d'intensité d’aide est respecté, il convient de tenir compte des seules aides au fonctionnement à finalité régionales dans les régions périphériques accordées à l’entreprise considérée (RGEC, art. 8, point 7).

Enfin, le montant total de l'aide ou le cas échéant des aides à finalité régionale perçues ne peut excéder 100 % des surcoûts admissibles définis à l'article 15 du RGEC.

(40-70)