Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-20-50

BIC - Produits et stocks - Rachat de créances pour un prix inférieur à leur montant nominal

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En application du 1 quinquies de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts (CGI), issu de l'article 2 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, le profit constaté à l'occasion du rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit pour un prix inférieur à son montant nominal peut, sous certaines conditions et à concurrence de la partie du profit excédant celui lié à l'actualisation de la créance, être réparti par fractions égales, sur les cinq exercices suivant celui du rachat de la créance.

Ce dispositif s'applique aux rachats de créances réalisés entre le 23 avril 2009 et le 31 décembre 2010.

I. Champ d'application du régime

10

Peuvent prétendre au dispositif d'étalement prévu au 1 quinquies de l'article 39 quaterdecies du CGI, sous réserve du respect des conditions décrites au III, les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, lorsqu'ils relèvent d'un régime réel d'imposition (réel normal ou simplifié). En revanche, en sont exclues les entreprises imposées selon un régime forfaitaire (forfait agricole, régime des micro-entreprises, régime déclaratif spécial), dont le résultat établi forfaitairement est réputé prendre en compte, hors plus-values, l'ensemble des profits qu'elles réalisent. En sont également exclus, par disposition expresse du 1 quinquies de l'article 39 quaterdecies, les établissements de crédit (c'est-à-dire, quelle qu'en soit la nationalité, les personnes morales qui satisfont à la définition posée à l'article L511-1 du code monétaire et financier) et, sous réserve des précisions apportées au III, les entreprises liées à leur créancier au sens du 12 de l'article 39 du CGI (cf. BOI-CHG-40-2010 I-A-2).

20

Le 1 quinquies de l'article 39 quaterdecies du CGI s'applique en cas de rachat par son débiteur d'une créance liée à une dette à moyen et long termes auprès d'un établissement de crédit. Sont visées les dettes initialement contractées auprès d'un établissement de crédit (correspondant, pour le débiteur qui y est soumis, à des emprunts auprès des établissements de crédit au sens du plan comptable général), quelle que soit la qualité du créancier à la date du rachat. Par analogie avec la classification établie par l'article R123-196 du code de commerce, les dettes à moyen et long termes s'entendront de celles dont la durée restant à courir jusqu'à l'échéance est supérieure à un an.

30

En revanche, le 1 quinquies de l'article 39 quaterdecies du CGI n'est pas applicable au profit constaté par un débiteur qui bénéficie d'un abandon de créances (cf. BOI-BIC-BASE-50-10) de la part de son créancier, au rachat de créances commerciales, au rachat d'obligations…

II. Modalités d'application du régime

40

Le profit constaté à l'occasion du rachat d'une créance par le débiteur à un prix inférieur à son montant nominal, égal, comptablement, à la différence entre le montant nominal de la créance et son prix de rachat, est normalement imposable dans les conditions de droit commun. Le 1 quinquies de l'article 39 quaterdecies du CGI permet néanmoins aux entreprises, dans le cadre d'une option qui leur est ouverte par créance rachetée et dont l'exercice constitue une décision de gestion qui leur est opposable, de répartir ce profit sur l'exercice de rachat et les cinq exercices suivants, selon des modalités précisées infra. L'option se matérialise par la déduction extra-comptable qu'elle implique ; elle entraîne des réintégrations extra-comptables sur la période d'étalement, à porter dans les lignes « réintégrations diverses » ou « déductions diverses », ainsi que la production, sur papier libre, d'un état de suivi, par créance rachetée, des fractions restantes, à joindre aux déclarations de résultats.

50

Même lorsque le contribuable souhaite bénéficier des dispositions du 1 quinquies de l'article 39 quaterdecies du CGI, la partie du profit correspondant à la différence entre le montant nominal de la créance et la valeur actualisée du capital et des intérêts restant dus à la date de rachat de la créance est toujours imposée dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice de rachat. L'actualisation se fait au vu du nombre de jours séparant le rachat de chaque échéance, au taux de l'échéance constante (TEC) dont la maturité est la plus proche de cette échéance. Lorsque la créance est rémunérée à taux variable, l'actualisation est effectuée sur la base du dernier taux d'intérêt connu. Lorsque cette valeur actualisée est supérieure à la valeur nominale de la créance, la part du profit qui ne peut être étalée est nulle.

60

La part résiduelle du profit, qui correspond à la différence entre la valeur ainsi actualisée de la créance, ou sa valeur nominale si elle est inférieure, et son prix de rachat, est prise en compte, par fractions égales, dans le résultat imposable des cinq exercices suivant le rachat, quelle qu'en soit leur durée, chacune de ces fractions étant majorée au taux d'une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. La période écoulée du fait de l'étalement et à raison de laquelle est appliqué l'intérêt de retard est décomptée dans les conditions habituelles, prévues au IV de l'article 1727 du CGI.

III. Conditions d'application du régime

70

L'étalement est conditionné au respect de deux conditions, qui doivent être cumulativement satisfaites.

80

En premier lieu, le capital social à la clôture de l'exercice de rachat doit être supérieur à celui constaté à l'ouverture du même exercice. Cette condition n'est jamais satisfaite par les débiteurs dépourvus de capital (entreprises individuelles, sociétés en participation, groupements d'intérêt économique constitués sans capital…) qui ne peuvent en conséquence recourir à ce dispositif.

90

En second lieu, le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l'actif brut calculé à la clôture de l'exercice au cours duquel intervient le rachat doit être inférieur d'au moins 10 % - en points de pourcentage - à ce même rapport calculé à l'ouverture du même exercice. Pour le calcul de ce rapport à la clôture de l'exercice, l'actif brut, entendu au sens comptable, est diminué de la perte comptable de l'exercice : en d'autres termes, si le résultat de l'exercice est bénéficiaire, aucune correction n'est apportée au montant de l'actif brut retenu dans le calcul de ce ratio ; en revanche, si le résultat est déficitaire, la perte, prise en compte de manière algébrique, i.e. pour un montant négatif, vient rehausser le montant retenu au dénominateur du ratio d'endettement.

100

Les dettes à moyen et long termes s'entendent de toutes celles dont la durée restant à courir jusqu'à l'échéance est supérieure à un an, la qualité du créancier ou le support juridique auquel est attachée cette dette étant sans incidence. En revanche, les instruments qui relèveraient de la catégorie des autres fonds propres et non de celle des dettes ne doivent pas être retenus pour ce calcul. Ne doivent pas non plus être pris en compte les avances et acomptes reçus sur commandes, les dettes fournisseurs et comptes rattachés, les dettes fiscales et sociales ou les dettes sur immobilisations et comptes rattachés.

Remarque : Sont ainsi à prendre en compte, par exemple, les emprunts obligataires, primes de remboursement incluses, convertibles ou non, les emprunts et dettes auprès des établissements de crédit, à l'exclusion des concours bancaires courants, les emprunts et dettes financières divers, à l'exclusion de la participation des salariés aux résultats, des rentes viagères capitalisées et des dépôts et cautionnements reçus ou les avances et comptes courants d'associés et prêts intragroupe.

IV. Situation des entreprises liées

110

Lorsque le créancier est lié à son débiteur au sens du 12 de l'article 39 du CGI, ce dernier ne peut, en principe, bénéficier des dispositions du 1 quinquies de l'article 39 quaterdecies du CGI. Toutefois, lorsque le créancier, auprès duquel s'effectue le rachat, a préalablement acquis la créance auprès d'une personne à laquelle il n'est pas lié, le profit constaté par le débiteur lors du rachat peut bénéficier du mécanisme d'étalement pour un montant égal à la différence entre la valeur actualisée de la créance et son prix d'acquisition par le créancier. En d'autres termes, des trois composantes du profit constaté par le débiteur (tout d'abord, la différence entre le nominal de la créance et sa valeur actualisée au jour du rachat, ensuite, la différence entre la valeur actualisée de la créance au jour du rachat et son prix d'acquisition par le créancier lié, enfin, la différence entre le prix d'acquisition de la créance par le créancier lié et le prix de rachat par le débiteur), seule la seconde (différence entre la valeur actualisée de la créance au jour du rachat et son prix d'acquisition par le créancier lié) peut bénéficier de la mesure d'étalement.

Remarque : Bien que la date d'acquisition de la créance par le créancier lié soit antérieure à son rachat par le débiteur, l'actualisation de la valeur de la créance doit être effectuée à la date du rachat, sans qu'il y ait lieu d'actualiser le prix d'acquisition payé par le créancier.

V. Sortie du dispositif d'étalement

120

Lorsqu'à la clôture de l'un des cinq exercices suivant celui du rachat de la créance, le rapport entre le montant des dettes à moyen et long termes et le montant formé par le total de l'actif brut, calculé ainsi qu'il est dit au III § 90 (en particulier, l'actif brut à la clôture de l'exercice doit être corrigé de la perte comptable de l'exercice. En revanche, il ne doit pas être corrigé des pertes comptables d'exercices antérieurs, quand bien même elles auraient été prises en compte dans le calcul de ratios similaires aux clôtures précédentes), est supérieur à ce même rapport constaté à l'ouverture de l'exercice de rachat de la créance, les fractions de profit non encore imposées doivent être comprises dans le résultat imposable de l'exercice du dépassement, majorées au taux d'une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI (cf.au II § 60).

130

Aux termes du 2 de l'article 39 quaterdecies du CGI, les fractions de profit non encore imposées doivent également être comprises dans le résultat imposable de l'exercice de cession ou de cessation de l'entreprise, au sens des articles 201 du CGI et 221 du CGI, majorées dans les mêmes conditions au taux d'une fois et demie le taux de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. Toutefois, ces profits ne sont pas réintégrés lors de la cessation si les conséquences fiscales qui y sont normalement attachées peuvent bénéficier des mesures d'atténuation prévues au deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI et à l'article 221 bis du CGI.

140

De même, il n'est pas procédé à réintégration en cas de fusion ou d'opérations assimilées (scission, apport partiel d'actif ou dissolution sans liquidation) bénéficiant des dispositions des articles 210 A du CGI à 210 C du CGI. Dans ces situations, l'entreprise bénéficiaire de l'apport ou de la transmission, considérée du point de vue fiscal comme continuant l'exploitation, est substituée à l'entreprise apporteuse et doit réintégrer les fractions de profit non encore imposées, majorées dans les conditions définies précédemment, comme cette dernière y eût été tenue. De la même manière, les ratios restant à déterminer dans les conditions rappelées au V § 120 sont calculés au vu de l'actif brut de la société bénéficiaire de l'apport.

VI. Exemple d'application :

150

La société S, soumise à l'impôt sur les sociétés et clôturant à l'année civile, a contracté le 1er janvier 2005 un emprunt bancaire de 10 millions d'euros remboursable à dix ans, à échéances constantes et au taux fixe annuel de 2 %, selon le tableau d'amortissement suivant :

Capital restant dû au 31/12

Intérêts payés au 01/01

Principal remboursé au 01/01

Annuité payée au 01/01

2005

10 000 000,00 €

2006

9 086 794,72 €

200 000,00 €

913 265,28 €

1 113 265,28 €

2007

8 165 204,14 €

181 734,69 €

931 530,58 €

1 113 265,28 €

2008

7 205 042,94 €

163 104,06 €

950 161,20 €

1 113 265,28 €

2009

6 235 878,52 €

144 100,85 €

969 164,42 €

1 113 265,28 €

2010

5 247 330,61 €

124 717,57 €

988 547,71 €

1 113 265,28 €

2011

4 239 012,15 €

104 946,62 €

1 008 318,66 €

1 113 265,28 €

2012

3 210 527,12 €

84 780,24 €

1 028 485,04 €

1 113 265,28 €

2013

2 161 472,38 €

64 210,64 €

1 049 054,74 €

1 113 265,28 €

2014

1 091 436,55 €

43 228,45 €

1 070 035,83 €

1 113 265,28 €

2015

0,00 €

21 828,73 €

1 091 436,55 €

1 113 265,28 €

Tableau d'amortissement

Le 15 juin 2009, la société S rachète la créance dont elle est débitrice, avec une décote de 40 % sur le principal et décide d'opter pour le dispositif d'étalement du profit. La valeur nominale de la créance, qui correspond au montant du capital restant dû, s'élève à 6 235 878,52 € et le prix de rachat s'élève à 3 741 527,11 €. Le profit comptabilisé par la société S au titre de l'exercice 2009 se monte ainsi à 2 494 351,41 €. La valeur actualisée de la créance est égale à l'actualisation de la somme du capital et des intérêts restant dus à cette date, actualisés au TEC dont la maturité est la plus proche de la durée restant à courir de la date de rachat jusqu'à la date de chaque échéance.

Date du rachat : 15/06/2009

Flux

Durée en jours

Durée en année

TEC retenu

Flux actualisé

01/01/10

1 113 265,28 €

200

0,55

0,98%

1 107 332,17 €

01/01/11

1 113 265,28 €

565

1,55

1,68%

1 064 921,83 €

01/01/12

1 113 265,28 €

30

2,55

2,19%

1 053 460,69 €

01/01/13

1 113 265,28 €

1296

3,55

2,19%

1 030 842,71 €

01/01/14

1 113 265,28 €

1661

4,55

2,99%

973 581,66 €

01/01/15

1 113 265,28 €

2026

5,55

2,99%

945 316,69 €

Valeur actualisée de la créance

La valeur actualisée de la créance est inférieure à sa valeur nominale : la partie du profit liée à la différence entre ces deux valeurs, en l'occurrence 40 402,77 €, est imposable au titre de l'exercice 2009. Le surplus, à savoir 2 453 948,64 €, est réparti par fractions égales sur les cinq exercices suivant celui du rachat : un montant de 490 789,73 €, actualisé au taux d'une fois et demie le taux de l'intérêt prévu à l'article 1727, est ainsi imposé au titre des exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. En résumé, l'impôt acquitté par la société S tiendra compte des montants suivants :

Taux de l'intérêt de retard : 4,80 €

Exercice

Fraction étalée

Majoration

Montant imposable

2009

40 402,77 €

2010

490 789,73 €

35 336,86 €

526 126,59 €

2011

490 789,73 €

70 673,72 €

561 463,45 €

2012

490 789,73 €

106 010,56 €

596 800,31 €

2013

490 789,73 €

141 347,44 €

632 137,17 €

2014

490 789,73 €

176 664,30 €

667 474,03 €

Montant imposable