Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-40

BIC – Charges d'exploitation – Rémunérations de l'exploitant individuel, des associés de sociétés et des membres de leurs familles – Cotisations sociales dont la déduction est plafonnée

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Les cotisations facultatives dues au titre d’un contrat d’assurance de groupe défini par les articles L 141-1 et suiv. du code des assurances ou au titre des régimes facultatifs mis en place par les caisses de sécurité sociale demeurent déductibles dans la limite de nouveaux plafonds fixés en fonction du bénéfice imposable ou de planchers de déduction. Ces nouvelles modalités de déduction s’appliquent également aux dirigeants non-salariés imposés selon l’article 62 du CGI.

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Afin d’harmoniser les modalités de déduction des cotisations d’assurance vieillesse versées par les salariés et les travailleurs non salariés non agricoles, l’article 82 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a modifié les dispositions de l’article 154 bis du CGI en autorisant la déduction sans limite des cotisations versées au titre des régimes d’assurance vieillesse obligatoires de base et complémentaire et en fixant de nouveaux planchers et plafonds de déduction au titre des cotisations facultatives versées dans le cadre de contrats d’assurance groupe.

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Toutefois, pour la détermination des résultats ou des périodes d’imposition arrêtées jusqu’au 31 décembre 2010, les modalités de déduction prévues par l’article 154 bis du CGI avant l’adoption de l’article 82 de la loi de finances pour 2004 continuent de s’appliquer, si elles sont plus favorables, pour les contrats d’assurance groupe ou les régimes de sécurité sociale facultatifs conclus ou institués avant le 25 septembre 2003.

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Dans la présente section seront ainsi étudiés successivement :

- les cotisations entrant dans le calcul du plafond (sous-section 1-cf. BOI-BIC-CHG-40-50-40-10) ;

- les limites de déduction de ces cotisations (sous-section 2, cf. BOI-BIC-CHG-40-50-40-20) ;

- la mesure transitoire applicable aux contrats conclus avant le 25 septembre 2003 (sous-section 3, cf. BOI-BIC-CHG-40-50-40-30) ;

- les exercice ou année d'imputation de ces cotisations (sous-section 4, cf. BOI-BIC-CHG-40-50-40-40).

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S'agissant des modalités d'imposition des prestations servies, il conviendra de se reporter aux séries IR-BASE et BIC-PDSTK.