Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BNC-SECT-20-10-10

Permalien


BNC - Régimes sectoriels - Bénéfices de la production littéraire, scientifique ou artistique revenus provenant de la pratique d'un sport - Régime spécial - champ d'application

I. Produits et revenus visés

A. Auteurs d’œuvres de l'esprit

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En principe, dès lors qu'ils relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les produits de droits d'auteur doivent être soumis à l'impôt sur le revenu selon les modalités d'imposition propres à ladite catégorie, c'est-à-dire selon les règles édictées par le 1 de l'article 93 du code général des impôts (CGI).

Toutefois, des dispositions particulières, dérogeant à ce principe, sont prévues, d'une part, à titre obligatoire,au 1 quater de l’article 93 du CGI, d'autre part, à titre optionnel, à l'article 100 bis du CGI.

Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 93-1 quater susvisé, lorsqu'ils sont intégralement déclarés par les tiers, les produits de droits d'auteur, perçus par les auteurs d’œuvres de l'esprit mentionnées à l'article L112-2 du code de la propriété intellectuelle, sont, sans préjudice de l'article 100 bis du CGI (cf. I-B), soumis à l'impôt sur le revenu selon les règles prévues en matière de traitements et salaires.

En outre, ces mêmes produits, passibles de la TVA, relèvent de plein droit du régime de la retenue prévu par l'article 285 bis du CGI, sauf renoncement de leurs bénéficiaires à ce dispositif (cf. BOI-BNC-BASE-20-10 , BOI-BNC-BASE-20-20, BOI-BNC-BASE-40-60-20).

B. Production littéraire, scientifique ou artistique, pratique d'un sport

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En application de l'article 100 bis du CGI, les produits de la production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d’un sport peuvent sur option de leurs bénéficiaires (soumis au régime de la déclaration contrôlée) être déterminés en retranchant de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux ou quatre années précédentes la moyenne des dépenses de ces mêmes années.

Il y a lieu de remarquer que le champ d'application de l'article 100 bis du CGI est beaucoup plus étendu que celui du 1 quater de l’article 93 du CGI quant aux personnes concernées et aux produits qu'elles peuvent percevoir.

Toutefois, pour les auteurs d’œuvres de l'esprit, la combinaison des dispositions précitées du 1 quater de l’article 93 du CGI et 100 bis du CGI est autorisée (cf. BOI-BNC-SECT-20-10-20-II-C).

Remarque : En ce qui concerne le montant des prix littéraires reçus par les écrivains, cf. BOI-BNC-BASE-20-20-II-E-4-§740.

II. Champ d'application du régime spécial d'imposition

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Les dispositions du 1 quater de l’article 93 du CGI ont pour objet de rapprocher les modalités d'imposition des revenus non salariaux (lorsque leur montant est connu avec certitude) de celles appliquées aux revenus salariaux.

Mais, ce rapprochement n'a nullement pour effet de conférer aux revenus en cause le caractère de salaires.

Aussi, nonobstant le régime fiscal auquel ils sont soumis, les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l'esprit, conservent leur caractère de revenus non commerciaux.

Par un arrêt du 9 octobre 1990 (n° 89/895), la Cour administrative d'appel de Paris a jugé qu'il résulte des dispositions du 1 quater de l’article 93 du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 21 décembre 1973, que les droits d'auteur déclarés par des tiers demeurent des bénéfices non commerciaux même si leur base d'imposition est déterminée selon les règles applicables à la catégorie des traitements et salaires. Par suite, la procédure d'imposition demeure celle applicable en matière de bénéfices non commerciaux, avec les garanties qu'elle comporte.

Cette décision a transposé aux écrivains et compositeurs la solution dégagée par le Conseil d'État pour les agents généraux d'assurances dans un arrêt du 27 novembre 1987 (n° 49 581) (cf. BOI-BNC-SECT-10-10-III-C).

En conséquence, les auteurs d’œuvres de l'esprit soumis à une vérification de comptabilité ou à un contrôle sur pièces doivent bénéficier de toutes les garanties attachées à cette procédure et notamment de l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'elle est demandée.

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Les bénéficiaires des produits de droits d'auteur visés au 1 quater de l’article 93 du CGI ont la faculté de se placer sur option expresse, sous le régime de droit commun applicable à la catégorie des revenus non commerciaux.

40

Le régime prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI ne concerne qu'une catégorie précise de recettes : celles provenant de droits d'auteurs intégralement déclarés par des tiers.

Les autres revenus perçus par les écrivains et les compositeurs demeurent imposables dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire selon les dispositions du 1 de l'article 93 du CGI, sauf application, sur option, des dispositions de l'article 100 bis du CGI.

A. Produits concernés par le régime spécial d'imposition des droits d'auteurs perçus par les auteurs d’œuvres de l'esprit

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Le 1er alinéa du 1 quater de l’article 93 du CGI vise exclusivement les produits de droits d'auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l'esprit.

Ces produits sont régis par les articles L111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle qui établissent le droit de propriété incorporelle dont jouit, à titre exclusif, un auteur sur son œuvre, du seul fait de sa création (cf. BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20).

60

Les produits de droits d'auteur comprennent, notamment :

- les sommes perçues à l'occasion de la cession forfaitaire d'une œuvre ;

- les produits, éventuellement proportionnels aux recettes, provenant de la vente ou de l'exploitation d'une œuvre ;

- les primes d'inédit rémunérant un droit exclusif d'exploitation de l'œuvre ;

- les prix académiques (cf. toutefois BOI-BNC-BASE-20-20-II-E-4-§740) ;

- les avances forfaitaires (à valoir ou non sur les droits futurs) perçues des maisons d'éditions.

Les avances consenties par un éditeur à un écrivain, lorsqu'elles ont, eu égard aux stipulations contractuelles, le caractère non pas de simples prêts, mais celui d'un paiement anticipé de droits d'auteur, constituent des recettes professionnelles imposables au titre de l'année au cours de laquelle elles ont été perçues.

Mais les droits d'auteur inscrits ultérieurement au fur et à mesure de leur acquisition à un « compte de règlement » ouvert au nom de l'écrivain afin d'apurer les paiements faits par anticipation ne constituent des recettes imposables que si et dans la mesure où ils excèdent le montant des avances (CE, arrêt du 11 juin 1980, req. n° 11510 ; RJ, 1980 III, p. 78).

Par cette décision, le Conseil d'État a confirmé sa jurisprudence selon laquelle les avances sur des prestations futures constituent des recettes imposables l'année de leur perception (CE, arrêt du 29 juin 1977, req. n° 01606 ; RJ, 1977 III, p. 126).

B. Définition des auteurs d’œuvres de l'esprit

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L’article 17 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 étend le régime prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI précité aux produits de droits d’auteur perçus par les auteurs d’œuvres de l’esprit mentionnées à l’article L112-2 du code de la propriété intellectuelle.

80

La notion d’auteur d’une œuvre de l’esprit protégée s’entend du créateur d’une œuvre de l’esprit originale traduisant l’empreinte de la personnalité de l’auteur, quels que soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination de l’œuvre.

90

A ce titre, peuvent être considérés comme créateurs d’œuvres originales de l’esprit, les auteurs notamment :

- d’écrits littéraires, artistiques et scientifiques ;

- d’œuvres orales comme les conférences, allocutions, sermons et plaidoiries, quel que soit le mode de leur fixation ;

- d’œuvres chorégraphiques et d’autres formes d’art d’expression corporelle, quel que soit leur mode de fixation ;

- de compositions musicales avec ou sans paroles, y compris générées au moyen de systèmes électroniques ;

- d’œuvres audiovisuelles et radiophoniques, qu’ils soient auteurs du scénario, de l’adaptation, des dialogues, des compositions musicales ou de la réalisation ;

- d’œuvres graphiques et plastiques, comme les sculptures, dessins, bandes dessinées, peintures et lithographies ;

- d’œuvres photographiques ou obtenues par un procédé analogue ;

- d’œuvres des arts appliqués à l’industrie, sous réserve que leur forme ne soit pas imposée par leur fonction ;

- de logiciels ;

- de créations vestimentaires et articles de mode.

100

Il sera admis que les droits intégralement déclarés par des tiers perçus par les auteurs d’œuvres dérivées visées à l’article L112-3 du code de la propriété intellectuelle, comme les traductions, les abrégés et résumés, les adaptations, transformations et arrangements d’œuvres originales, puissent bénéficier du régime d’imposition prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI.

110

En revanche, sont exclus du régime d’imposition prévu au 1 quater de l’article 93 du CGI précité les produits perçus par les interprètes d’œuvres de l’esprit au sens de l’article L212-1 du code de la propriété intellectuelle, tels que notamment les chanteurs, les acteurs, les comédiens ou les artistes du monde du spectacle.

120

Demeurent également exclus du régime spécial les produits perçus par les ayants droit, héritiers et légataires des auteurs d’œuvres de l’esprit.

130

Le présent dispositif s’applique aux revenus perçus à compter de l’année 2011.