Date de début de publication du BOI : 30/07/2018
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-80-30

IR - Réduction d'impôt au titre des investissements réalisés outre-mer par des personnes physiques - Obligations des contribuables et des sociétés dont les titres ouvrent droit à la réduction d'impôt

1

L’article 46 AG quaterdecies de l’annexe III au code général des impôts (CGI) fixe les obligations déclaratives particulières des contribuables et des entreprises qui entendent bénéficier des dispositions de l'article 199 undecies A du CGI.

I. Obligations incombant à l'ensemble des contribuables

10

Le V de l’article 46 AG quaterdecies de l’annexe III au CGI prévoit que, pour bénéficier de l’avantage fiscal prévu à l’article 199 undecies A du CGI, les contribuables sont tenus de joindre à la déclaration de revenus n° 2042 (CERFA n°10330) de chacune des années ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt une note annexe établie sur un imprimé  n° 2042-IOM (CERFA n° 14220) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr et comportant, selon la nature des investissements et le taux qui leur est applicable, les modalités de calcul de la réduction d’impôt.

II. Obligation d'un agrément

A. Investissements concernés

20

Lorsque le montant des investissements mentionnés aux b, c, d, f, g et h du 2 de l'article 199 undecies A du CGI est supérieur à deux millions d'euros, le bénéfice de la réduction d'impôt est conditionné à l'obtention d'un agrément préalable délivré par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI (CGI, art. 199 undecies A , 4).

Cette procédure d’agrément n’est pas applicable aux logements affectés à la résidence principale du contribuable (CGI, art. 199 undecies A , 2-a) et aux travaux de réhabilitation ou de confortation des logements contre le risque sismique ou cyclonique (CGI, art. 199 undecies A , 2-e).

B. Montant des investissements

30

Le seuil au-delà duquel les investissements sont soumis à une procédure d'agrément préalable a été ramené de 4,6 millions d'euros à 2 millions d'euros par l'article 38 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (LODEOM).

Les dispositions relatives à la nouvelle procédure d’agrément sont applicables aux investissements engagés au sens du 6 bis de l’article 199 undecies A du CGI (BOI-IR-RICI-80-10-20-10 au II-B § 360) à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la LODEOM, soit aux investissements engagés à compter du 1er novembre 2009.

40

Le seuil de deux millions d’euros s’apprécie toutes taxes, frais et commissions compris, par programme et, le cas échéant, par exercice, lorsque le programme immobilier est réalisé sur plusieurs exercices.

Lorsqu’une même opération immobilière comporte plusieurs projets de logements, plusieurs bâtiments collectifs et/ou maisons individuelles, la notion de programme s’entend des logements individuels et/ou des bâtiments collectifs (résidences, logements etc.) qui disposent :

- soit d’accès communs à la voie publique ;

- soit d’espaces verts ou collectifs communs (aménagements paysagers, aires de jeux, jardins, etc.) ;

- soit d’annexes privatives et communes directement liées à la jouissance et au fonctionnement des logements (local à vélos, séchoirs, chaufferie, local pour les ordures ménagères, locaux techniques etc.) ;

- soit d’un même raccordement aux réseaux publics d’assainissement ou de fournitures d’eau ou d’énergie.

50

Dans l’hypothèse où les critères alternatifs ci-dessus ne sont pas opérants, constitue alors un même programme, qu’il s’agisse d’une opération de construction ou d’acquisition, les bâtiments collectifs ou les ensembles de logements individuels ayant été autorisés par le même permis de construire et dont l’achèvement des fondations ou la livraison des logements doit intervenir au cours de la même année.

Le fait que plusieurs structures juridiques participent au financement d’un seul projet de logements, ou à l’inverse, que plusieurs projets de logements soient financés par la même structure juridique est sans incidence sur la définition d’un programme de logements.

60

En cas d’investissement réalisé outre-mer par le biais de souscriptions en numéraire au capital de sociétés, l’agrément est exigé dès lors que l’opération porte sur un investissement supérieur à deux millions d’euros, quel que soit le montant des souscriptions.

C. Modalités de délivrance de l’agrément

70

L’agrément préalable est délivré par le ministre chargé du budget, dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du CGI.

Pour plus de précisions sur les modalités de délivrance de l’agrément, se reporter au BOI-SJ-AGR-40.

III. Obligations incombant aux acquéreurs ou constructeurs de logements

80

Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné au fait que les contribuables s'engagent à utiliser le logement à titre d'habitation principale ou à le louer nu à usage d'habitation principale.

A. Logements utilisés à titre d'habitation principale par le propriétaire

90

Lorsque le logement neuf est destiné à devenir l’habitation principale du contribuable, ce dernier doit joindre à la déclaration d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est demandée :

- l’engagement d’affecter le logement neuf à son habitation principale dès l'achèvement ou l'acquisition si elle est postérieure et à conserver cette affectation pendant cinq ans à compter de cette date. Cet engagement, fait sur papier libre, comporte les éléments suivants :

- l’identité et l’adresse du contribuable ;

- l’adresse et la surface habitable du logement concerné ;

- le prix de revient ou le prix d’acquisition du logement accompagné des justificatifs ;

- la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle postérieure.

- une copie de la notification de l’arrêté délivrant le permis de construire, lorsqu’il s’agit d’un logement que le contribuable fait construire.

Un modèle d’engagement à produire pour les propriétaires de logements destinés à leur habitation principale est joint (BOI-LETTRE-000027).

100

Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d’impôt prévue en cas de réalisation dans les logements de dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les contribuables doivent également joindre à leur déclaration de revenus :

- soit une attestation du constructeur, du vendeur ou de l’entreprise ayant procédé à l’installation de ces équipements et comportant l’adresse de réalisation des travaux et la désignation de ces équipements ;

- soit une facture de ces dépenses d’équipements comportant, outre les mentions prévues à l’article 289 du CGI, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature, la désignation et le montant de ces dépenses (CGI, ann. III, art 46 AG quaterdecies, I-3).

B. Logements loués nus à usage d'habitation principale du locataire

110

Lorsque le logement neuf est destiné à être loué à usage d’habitation principale du locataire, le propriétaire bailleur du logement doit joindre à la déclaration  d'ensemble des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est demandée :

- l’engagement (un modèle est joint au BOI-LETTRE-000028) de louer le logement non meublé, dans les six mois de l'achèvement ou de l'acquisition si elle est postérieure, à usage de résidence principale d'un locataire pendant cinq ans. Cette durée est portée à six ans lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire. Cet engagement, fait sur papier libre, comporte les éléments suivants :

- l’identité et l’adresse du contribuable ;

- l’adresse et la surface habitable du logement concerné ;

- le prix de revient ou le prix d’acquisition du logement accompagné des justificatifs ;

- la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle postérieure ;

- le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée d'engagement.

- une copie de la notification de l’arrêté délivrant le permis de construire, lorsqu’il s’agit d’un logement que le contribuable fait construire ;

- une copie du bail ;

- une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du locataire ou du sous-locataire afférent aux revenus de l’année de référence (BOI-IR-RICI-80-10-20-20 au II-C § 190), lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire ;

- les documents mentionnés au II-A § 100 pour bénéficier de la majoration du taux de la réduction d’impôt prévue en cas de réalisation dans les logements de dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.

120

Si un bail n’est pas signé à la date de souscription de la déclaration des revenus au titre de laquelle la réduction d'impôt est demandée, les documents énumérés au II-B § 110 sont joints à la déclaration de l’année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l’engagement.

130

Si l'investissement est réalisé par un enfant à charge, l'engagement signé par son représentant légal doit être joint à la déclaration du contribuable.

IV. Obligations incombant aux contribuables réalisant des travaux de réhabilitation ou de confortation des logements contre le risque sismique ou cyclonique

135

Conformément aux dispositions combinées du A du I et III de l'article 110 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 et de l'article 126 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité outre-mer, les travaux de réhabilitation et de confortation de logements contre le risque sismique réalisés dans les départements d'outre-mer et achevés du 1er janvier 2016 au 1er mars 2017 ne sont éligibles à la réduction d'impôt qu'à la condition que le contribuable justifie que des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés au plus tard le 31 décembre 2015.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-C § 430 et 440 du BOI-IR-RICI-80-10-20-10.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, le champ d'application de la réduction d'impôt en faveur des travaux de réhabilitation et de confortation de logements contre le risque sismique a été entendu aux travaux de confortation des logements achevés depuis plus de vingt ans contre le risque cyclonique, et ce pour les travaux achevés depuis le 1er janvier 2018.

Pour plus de précisions, il convient de se reporter au I-D-2-c § 335 du BOI-IR-RICI-80-10-20-10.

140

Lorsque le logement ayant fait l'objet de travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou cyclonique est destiné à devenir l’habitation principale du contribuable ou qu’il est destiné à être loué à usage d’habitation principale d’un locataire, le propriétaire du logement doit joindre à la déclaration d'ensemble des revenus de l’année au titre de laquelle la réduction d’impôt est demandée :

- l’engagement d’affecter le logement  à son habitation principale pendant cinq ans, ou l’engagement de louer le logement nu dans les six mois qui suivent l’achèvement des travaux à usage de résidence principale d’un locataire pendant cinq ans. Cet engagement souscrit sur papier libre comporte les éléments suivants :

- l’identité et l’adresse du contribuable ;

- l’adresse et la surface habitable du logement concerné ;

- le prix de revient ou le prix d’acquisition du logement accompagné des justificatifs ;

- la date d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure ;

- la date d’achèvement des travaux.

- la copie des factures des entreprises ayant réalisé les travaux qui précisent, outre les mentions prévues à l’article 289 du CGI, l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant ;

- une copie du bail, lorsque le logement est donné en location à titre d’habitation principale.

150

Lorsque les travaux ont pour objet de conforter le logement contre le risque sismique, la réduction de vulnérabilité sismique doit être justifiée au regard de la norme NF EN 1998-3 de décembre 2005 (Eurocode 8 : calcul des structures pour leur résistance aux séismes / partie 3 : évaluation et renforcement des bâtiments) par la production d’une étude technique de confortement (BOI-IR-RICI-80-10-20-10 au I-D-2-b § 310).

155

Lorsque les travaux ont pour objet de conforter le logement contre le risque cyclonique, la réduction de vulnérabilité cyclonique doit être justifiée au regard de la norme NF EN 1991-1-4 de novembre 2005 (Eurocode 1 : actions sur les structures / partie 1 – actions générales – sous partie 4 : action du vent) par la production d’une étude technique de confortement. (BOI-IR-RICI-80-10-20-10 au I-D-2-c § 335).

160

Pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d’impôt prévue en cas de réalisation dans les logements de dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable, les contribuables doivent également joindre à leur déclaration de revenus, les documents mentionnés au III-A § 100.

170

Lorsque le bien est loué à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, doivent également figurer le nom du sous-locataire et les nom et adresse de son employeur.

Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l’engagement de location.

180

Si un bail n’est pas signé à la date de souscription de la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d'impôt est demandée, les documents énumérés au IV § 140 sont joints à la déclaration de l’année au cours de laquelle le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire ou de sous-locataire pendant la durée de l’engagement.

V. Obligations incombant aux souscripteurs d'actions ou de parts de sociétés

A. Obligations incombant aux souscripteurs d'actions ou de parts de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs ou de sociétés civiles de placement immobilier

1. Engagement des souscripteurs

a. Souscripteurs d'actions ou de parts de sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs

190

Les souscripteurs au capital ou à l'augmentation de capital de certaines sociétés dont l'objet exclusif est la construction de logements neufs outre-mer à usage d'habitation principale des locataires doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins (six ans dans le cas de sociétés réalisant des investissements dans le secteur locatif intermédiaire) à compter de la date d'achèvement des immeubles.

Ce délai court à compter de la date d'achèvement de la totalité des immeubles construits au moyen de chaque souscription annuelle.

b. Souscripteurs au capital de sociétés civiles de placement immobilier

200

Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts pendant cinq ans au moins (six ans dans le cas de sociétés réalisant des investissements dans le secteur locatif intermédiaire) à compter de l’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

Ces délais ne sont pas remis en cause lors des fusions de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). La durée de location des immeubles détenus par la société issue de la fusion est déterminée à partir de la date de départ de la période couverte par l'engagement initial pris par la société absorbée.

En vertu des mêmes principes, la période de conservation des parts par l'associé est déterminée en tenant compte du temps écoulé entre la date de départ de la période couverte par l'engagement pris par l'associé de la société absorbée et celle de la cession des parts de la société issue de la fusion.

2. Justificatifs à produire

210

Les souscripteurs de titres ouvrant droit à la réduction d'impôt doivent annexer à leur déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la réduction est demandée :

- un engagement de conserver les titres pendant la période requise ;

- l’attestation fournie par la société mentionnée au V-B-1 § 240.

Des modèles d’engagement et d’attestation sont joints (BOI-LETTRE-000029).

220

Pendant la durée de leur engagement, les souscripteurs des titres doivent joindre à chacune de leurs déclarations de revenus annuels un exemplaire de l'état individuel fourni par les sociétés bénéficiaires des souscriptions.

3. Conservation des titres

230

Les actions et parts souscrites pour lesquelles la réduction d'impôt est demandée doivent être déposées dans un compte ouvert au nom du contribuable par la société dans les trente jours suivant la date limite de dépôt de la déclaration de revenus.

B. Obligations incombant aux souscripteurs au capital des sociétés investissant dans les autres secteurs

1. Engagement de conservation des titres

240

Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les titres acquis pendant cinq ans à compter de la date de la souscription. Pour bénéficier de la réduction d'impôt, les contribuables doivent joindre à leur déclaration de revenus, une attestation délivrée soit par la société bénéficiaire des apports, soit par l'intermédiaire agréé (banques, établissements financiers, etc.), lorsque la souscription est reçue par un tel intermédiaire.

Cet engagement de conservation est pris sur la base du modèle, à adapter au cas particulier, figurant au III du BOI-LETTRE-000029.

2. Attestation de la société

250

Lorsqu'un souscripteur entend bénéficier de la réduction d'impôt, les formalités suivantes doivent être accomplies :

- le souscripteur fait connaître, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la souscription est intervenue, son intention de bénéficier de la réduction d’impôt soit à la société bénéficiaire des apports, soit à l'intermédiaire agréé qui a reçu la souscription ;

- la société ou l'intermédiaire agréé remet au souscripteur une attestation. Cette attestation, certifiée et signée par la personne qui la délivre, précise qu'elle est établie pour l'application des dispositions de l'article 199 undecies A du CGI. Elle comporte les indications suivantes :

- désignation du souscripteur ;

- nombre, montant nominal et, le cas échéant, numéros des parts ou actions souscrites ;

- date de la souscription ;

- date et montant des versements effectués au cours de l'année au titre de laquelle l'attestation est délivrée ;

- raison sociale, adresse du siège et numéro d'immatriculation au registre du commerce de la société bénéficiaire des apports, ainsi que, pour chacun des établissements exploités, l'adresse et la nature des opérations qui y sont effectuées.

- cette attestation est jointe à la déclaration des revenus de l'année au titre de laquelle la réduction d’impôt est demandée.

Les quatre années suivantes, les souscripteurs doivent joindre à chacune de leurs déclarations de revenus annuels un exemplaire de l'état individuel (cf. modèle au BOI-LETTRE-000031) fourni par la société afin que les services fiscaux s'assurent de la détention permanente de parts ou actions par le contribuable.

C. Obligations incombant aux souscripteurs de sociétés ayant pour objet le financement d'entreprises exerçant exclusivement outre-mer (SOFIOM)

260

Pour bénéficier de l'avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies A du CGI, le VII de l'article 46 AG quindecies de l'annexe III au CGI prévoit que le souscripteur au capital d'une SOFIOM doit joindre à sa déclaration de revenus de chacune des années ouvrant droit à la réduction d'impôt, un relevé délivré par cette société faisant état :

- du montant du capital de la SOFIOM, du nombre et des numéros des actions souscrites, du montant et de la date de leur souscription ;

- éventuellement, du taux de la garantie accordée pour le rachat à terme de sa participation et l'identité du garant ;

- du nom et de l'adresse du siège social des entreprises qui acquièrent des investissements financés par les souscriptions agréées ;

- de la nature des investissements, de leur prix et du montant des versements effectués, dans les douze mois de la clôture des souscriptions agréées au capital de la SOFIOM, par les entreprises aux fournisseurs concernés ;

- du montant du financement de l'investissement apporté par la SOFIOM à ces entreprises ainsi que la proportion des prêts participatifs dans ce financement ;

- du pourcentage de participation de la SOFIOM dans le capital de chacune desdites entreprises.

Lorsque les actions cédées au cours d'une année ont été souscrites depuis moins de cinq ans par le cédant, la SOFIOM adresse avant le 16 février de l'année suivante à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques du domicile du cédant le relevé mentionné ci-dessus ou un duplicata de ce relevé.

Ce relevé est établi sur papier libre à l'en-tête de la SOFIOM.

VI. Obligations incombant aux sociétés bénéficiaires des souscriptions

A. Engagement et obligations des sociétés dont l’objet réel est exclusivement de construire des logements neufs y compris certaines sociétés immobilières de placement immobilier

1. Engagement des sociétés

270

Les sociétés doivent s'engager :

- à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle (soit avant le 31 décembre N+2 pour les souscriptions closes le N) ;

- à louer ces immeubles pendant cinq ans (six ans dans le cas de sociétés réalisant des investissements dans le secteur locatif intermédiaire) à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale.

280

Le locataire ne doit pas être un des associés, son conjoint ou un membre de son foyer fiscal.

290

Le non-respect de l’un des engagements ou de la qualité du locataire entraîne la reprise de la réduction d'impôt accordée au souscripteur.

300

La société doit fournir au souscripteur les informations nécessaires pour le bénéfice de la majoration du taux de la réduction d’impôt prévue en cas de réalisation dans les logements de dépenses d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.

2. Obligations des sociétés

310

Les sociétés doivent produire diverses attestations ou documents :

- une attestation remise en double exemplaire au contribuable lors de la souscription des actions ou des parts, comportant les mentions indispensables pour que les services fiscaux vérifient le bien-fondé de la demande de réduction d'impôt. Des modèles sont joints : modèle de l’attestation fournie par les sociétés immobilières aux souscripteurs de parts ou d’actions ouvrant droit à réduction (BOI-LETTRE-000029) et modèle d’engagement fourni par la société émettrice - Réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés qui investissent dans les DOM-TOM (BOI-LETTRE-000030) ;

- un état individuel permettant aux services de s'assurer de la détention permanente des parts ou actions par le contribuable bénéficiant de la réduction d'impôt : modèle de l’état individuel fourni par les sociétés de développement régional et autres sociétés effectuant des investissements productifs aux souscripteurs de parts ou d’actions ouvrant droit à réduction (BOI-LETTRE-000031) et modèle de l’état individuel fourni par les sociétés immobilières aux souscripteurs de parts ou d’actions ouvrant droit à réduction (BOI-LETTRE-000032). A cette fin, les sociétés concernées tiennent un registre spécial : modèle de registre spécial tenu par les sociétés dont les parts ou actions ouvrent droit à réduction (BOI-ANNX-000455) ;

- une déclaration d'achèvement des travaux de construction de l'immeuble ouvrant droit à la réduction d'impôt, afin de fixer le point de départ de l'engagement pris par la société d'affecter l'immeuble à la location nue : modèle d’engagement fourni par la société émettrice - Réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés qui investissent dans les DOM-TOM (BOI-LETTRE-000030). Cette déclaration d'achèvement doit être adressée dans les deux mois de celui-ci en double exemplaire aux souscripteurs et à la direction départementale ou régionale des finances publiques.

320

Pour les sociétés qui construisent des logements, les obligations déclaratives prévues au III-B § 110 incombent à la société. Les documents sont adressés avec la déclaration d'achèvement dans les six mois de l'achèvement du logement à la direction départementale ou régionale des finances publiques auprès de laquelle la société souscrit sa déclaration de résultats.

330

Les sociétés délivrent en double exemplaire à chacun de leurs souscripteurs un document attestant que la location et, le cas échéant, la sous-location remplissent les conditions tenant au montant du loyer et des ressources du locataire, lorsque la location est consentie dans le secteur intermédiaire.

340

En cas de rupture de l'engagement de louer les immeubles nus à des locataires qui en font leur résidence principale, les sociétés doivent mentionner sur le relevé individuel pour chaque souscripteur de parts ou actions qui ouvrent droit à la réduction d'impôt, les numéros et le montant de ces titres lors de la souscription initiale et les mêmes renseignements pour les titres détenus lors de la rupture de l'engagement pris par la société.

B. Engagement et obligations des sociétés de développement régional situées outre-mer et des sociétés investissant dans certains secteurs d'activité

350

Les sociétés doivent s'engager :

- à réaliser les investissements productifs dans les douze mois de la clôture de la souscription ;

- à achever les fondations dans les deux ans qui suivent la clôture de la souscription lorsque tout ou partie de cette dernière est affectée à la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité concernant les secteurs éligibles ;

- à maintenir l'affectation des biens à l'activité dans les secteurs éligibles pendant les cinq ans qui suivent leur acquisition ou pour leur durée normale d'utilisation si elle est inférieure.

C. Agrément dans le cas des souscriptions au capital de sociétés ayant pour objet le financement d'entreprises exerçant exclusivement outre-mer ou au capital de sociétés en difficulté

1. SOFIOM

360

Un agrément préalable du ministre chargé du budget est nécessaire pour les souscriptions au capital des SOFIOM (BOI-SJ-AGR-40).

2. Sociétés en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI

370

Il en est de même pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant exclusivement leurs activités dans les départements d'outre-mer dans un secteur éligible et qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies du CGI (BOI-SJ-AGR-30-20 et BOI-SJ-AGR-40).

Remarque : Conformément aux dispositions du B du I de l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté exerçant exclusivement leur activité outre-mer dans un secteur éligible défini au I de l'article 199 undecies B du CGI, réalisées à compter du 1er janvier 2015, n'ouvrent plus droit à la réduction d'impôt.