Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TCAS-ASSUR-50-20

TCAS - Taxe sur les conventions d'assurances - Contrôle

I. Droit de la communication en matière de taxe sur les conventions d'assurances

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L'article L 89 du LPF prévoit que les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du CGI.

Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

Les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

20

L'absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l'administration entraîne l'application d'une amende dont le montant est fixé par l'article 1734 du CGI.

II. Délai d'exercice du droit de reprise de l'administration en matière de taxe sur les conventions d'assurances

30

L'article L 182 du LPF dispose qu'en ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurances, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai applicable aux taxes sur le chiffre d'affaires.

III. Procédures de rectification en matière de taxe sur les conventions d'assurance

40

Les rectifications faisant suite à la constatation d'une insuffisance, d'une inexactitude, d'une omission ou d'une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe sont opérés suivant la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L 55 du LPF.

50

En cas de défaut de souscription de la déclaration de taxe sur les conventions d'assurances dans les trente jours d'une première mise en demeure, la procédure de taxation d'office prévue à l'article L 66-4° du LPF peut être mise en œuvre.

IV. Sanctions en matière de taxe sur les conventions d'assurances

A. 1. Défaut de déclaration d'existence

60

L'article 1003 du CGI fait obligation aux assureurs et aux courtiers et intermédiaires visés à l'article 1002 du CGI, de déposer, avant de commencer leurs opérations, une déclaration d'existence au service de l'administration de leur siège social ou établissement. Les infractions à cette règle sont punies de l'amende fiscale prévue à l'article 1729 B du CGI.

B. Infractions relatives à l'assiette de la taxe sur les conventions d'assurances

1. Défaut ou retard dans la souscription de déclaration de la taxe sur les conventions d'assurances

70

Ces infractions sont sanctionnées par le cumul de l'intérêt de retard (CGI, art. 1727) et d'une majoration dont le taux est fixé par l'article 1728 du CGI.

2. Insuffisances, omissions ou inexactitudes relevées dans la déclaration de la taxe sur les conventions d'assurance

80

Les droits correspondant à une insuffisance, une inexactitude ou une omission commise dans la déclaration sont assortis, outre l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, d'une majoration dont le taux est fixé par l'article 1729 du CGI.

Les infractions frauduleuses sont également passibles de poursuites correctionnelles et des sanctions pénales dans les conditions indiquées à l'article 1837 du CGI.

C. Infractions relatives au recouvrement de la taxe sur les conventions d'assurances

90

Les infractions relatives au recouvrement de la taxe donnent lieu à l'application, en sus de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé (CGI, art. 1731 ;

Toutefois, cette majoration n'est pas applicable lorsque la déclaration déposée tardivement est accompagnée du paiement total de la taxe (CGI, art. 1731, al. 2).

En outre et par mesure de tempérament, il est admis que cette majoration ne soit pas appliquée en cas de proposition de rectification faisant suite à un contrôle de la déclaration de taxe sur les conventions d'assurances.

100

Les infractions relatives au non-respect de l'obligation de paiement par virement entraînent l'application d'une majoration de 0,20 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement (CGI, art. 1738-1). Les dispositions de l'article 1754 du CGI s'appliquent à la majoration de 0,20 %.