Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CESS-10-20-40

BIC – Cessation ou cessation d'entreprise – Transformation de certaines entités en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA)

I. Principes applicables avant l'adoption de l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2011

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Il résulte des règles applicables en matière de cessation d’entreprise (BOI-BIC-CESS-10-20) que la transformation des sociétés civiles de moyens, des groupements d’intérêt économique et des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, qui ont participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé, en sociétés interprofessionnelles de soins ambulatoires (SISA) mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique entraîne, en principe, les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise.

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En effet, s’agissant des groupements d’intérêt économique et des associations, leur transformation en SISA emporte la création d’une personne morale nouvelle et donc les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise.

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S’agissant par ailleurs des sociétés civiles de moyens, leur transformation en SISA n’emporte pas la création d’une personne morale nouvelle mais un changement de régime fiscal en cas de transformation en SISA :

- avant le 30 juin 2012 : la société civile de moyens qui a participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé mais qui choisit d’être assujettie à l’impôt sur les sociétés avant sa transformation (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90 II) devient, une fois transformée en SISA, soumise de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90) : cette transformation entraîne les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise, sans possibilité d’appliquer le régime de l’atténuation conditionnelle (BOI-BIC-CESS-10-20-30) ;

- le 30 juin 2012 ou postérieurement à cette date : la société civile de moyens qui a participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé et qui relève de plein droit de l’impôt sur les sociétés avant sa transformation (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90 II) devient, une fois transformée en SISA, soumise de plein droit au régime fiscal des sociétés de personnes (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90) : cette transformation entraîne les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise, sans possibilité d’appliquer le régime de l’atténuation conditionnelle (BOI-BIC-CESS-10-20-30).

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En revanche, la transformation d’une société civile de moyens qui a participé aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération des professionnels de santé en SISA, avant le 30 juin 2012, n’entraîne pas les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise lorsque la société civile de moyens relève du régime fiscal des sociétés de personnes avant sa transformation, puisqu’une fois transformée en SISA, elle continue de relever de ce même régime fiscal.

II. Règles introduites par l'article 36 de la loi de finances rectificative pour 2011

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Conformément à l’article 36 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, la transformation des sociétés civiles de moyens, des groupements d’intérêt économique et des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, en SISA mentionnées à l’article L. 4041-1 du code de la santé publique n’entraîne pas, sous certaines conditions, les conséquences de la cessation d’entreprise prévues à l’article 202 ter du CGI.

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Pour bénéficier de cette absence d’application des conséquences fiscales de la cessation d’entreprise, trois conditions cumulatives doivent être remplies :

1ère condition : ces sociétés, groupements ou associations doivent avoir participé dès 2010 ou dès 2011 aux expérimentations sur les nouveaux modes de rémunération prévues à l’article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 ;

2ème condition : leur transformation en SISA doit intervenir avant le 30 juin 2012, c’est-à-dire au plus tard le 29 juin 2012. Pour l'appréciation du respect de cette condition, il est tenu compte de la date de l'assemblée générale ayant décidé de cette transformation. Les formalités d'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés peuvent donc avoir lieu après le 30 juin 2012. Une copie du procès-verbal de l'assemblée générale ayant décidé de cette transformation doit être adressée au service gestionnaire de la société, du groupement ou de l'association qui se transforme ;

3ème condition : aucune modification ne doit être apportée aux écritures comptables à l’occasion de cette transformation. Cette absence de modification doit concerner tous les postes comptables (éléments d’actifs, provisions, bénéfices en sursis d’imposition…).

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Par symétrie, si ces trois conditions cumulatives sont remplies et que la société, le groupement ou l’association choisit d’être assujetti à l’impôt sur les sociétés avant sa transformation en SISA (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90 II), il sera également admis que cette transformation n’entraîne pas les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise prévues à l’article 221 bis du CGI.

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Bien que les trois conditions cumulatives soient remplies, les conséquences fiscales de la cessation d’entreprise s’appliquent si la SISA issue de la transformation change à cette occasion d’activité par rapport à l’activité jusque là exercée par la société, le groupement ou l’association lui ayant pré-existé.

Ce changement profond d’activité constitue en effet une nouvelle cause de cessation d’entreprise en application des articles 202 ter et 221-5 du CGI.

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Lorsque les trois conditions cumulatives sont remplies et sous réserve que l’activité ne soit pas modifiée, la transformation de la société civile de moyens, du groupement d’intérêt économique ou de l’association en SISA n’entraîne pas les conséquences de la cessation d’entreprise.

Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder à la constatation et à la taxation immédiate :

- des bénéfices d’exploitation réalisés depuis la fin du dernier exercice taxé ;

- des bénéfices en sursis d’imposition ;

- des plus-values afférentes aux éléments de l’actif immobilisé, y compris les plus-values latentes de l’actif social.

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En pratique, dès lors que la SISA relève du régime fiscal des sociétés de personnes, les résultats de l’exercice en cours au moment de la transformation sont déclarés dans les conditions de droit commun au nom de la SISA et imposés à l’impôt sur le revenu au nom de chacun des associés (BOI-BIC-CHAMP-70-20-90 I).

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Dès lors que la transformation n’entraîne pas les conséquences de la cessation d’entreprise, il n’y a pas lieu de procéder au dépôt d’une déclaration de cessation dans les 60 jours de la transformation.