Date de début de publication du BOI : 03/06/2015
Identifiant juridique : BOI-SJ-AGR-30-20

SJ - Mesures fiscales soumises à agrément - Agréments prévus en faveur du développement régional, de l'amélioration des structures et de la reprise d'entreprises - Exonération des bénéfices réalisés par les sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté

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L'article 44 septies du code général des impôts (CGI) prévoit une exonération temporaire d'impôt sur les sociétés (IS) en faveur des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté.

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20

Le champ d'application de l'exonération, les résultats fiscaux auxquels elle s'applique et les obligations déclaratives sont repris au BOI-IS-GEO-20-10

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Les II et III de l’article 44 septies du CGI instaurent des plafonds d’exonération spécifiques respectivement en faveur des entreprises implantées dans les zones d'aide à finalité régionale (AFR) et en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) au sens communautaire (entreprises répondant à la définition énoncée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité).

Le bénéfice de ces plafonds est subordonné à un agrément du ministre chargé du budget.

I. Champ d'application de l'agrément

40

L'exonération d'IS dont peuvent bénéficier les entreprises en application des dispositions de l’article 44 septies du CGI fait systématiquement l’objet d’un plafonnement de son montant (assujettissement à un plafond d'exonération spécifique ou au plafond applicable aux aides de minimis), quels que soient la taille et le lieu d’implantation de ces entreprises.

50

Un agrément du ministre chargé du budget est requis pour bénéficier des plafonds d’exonération spécifiques :

- en cas d’implantation de l’entreprise dans une ou plusieurs zones AFR, qu’elle ait ou non la qualité de PME au sens communautaire (CGI, art. 44 septies, II et BOI-IS-GEO-20-10-30-20) ;

- lorsque l’entreprise, non implantée en zone AFR, dispose de la qualité de PME au sens communautaire (CGI, art. 44 septies, III et BOI-IS-GEO-20-10-30-30).

L’agrément est de droit, c’est-à-dire qu’il est délivré dès lors que toutes les conditions prévues au IV de l'article 44 septies du CGI sont remplies.

55

A défaut d’agrément, l’entreprise implantée dans une zone AFR ou ayant la qualité de PME au sens communautaire ne peut bénéficier de l’exonération d'IS que dans les seules limites prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (CGI, art. 44 septies, VI-4 et BOI-IS-GEO-20-10-30-40 au II § 40).

Remarque : Les sociétés créées pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté qui ne sont pas situées dans une zone AFR et ne disposent pas de la qualité de PME au sens communautaire peuvent, sans agrément, bénéficier de l'exonération d'IS sous condition du respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (CGI, art. 44 septies, VI-3 et BOI-IS-GEO-20-10-30-40 au I § 10 à 30).

II. Conditions de délivrance de l'agrément

A. La société entre dans le champ d’application du régime

60

La société doit entrer dans le champ d’application défini au I de l'article 44 septies du CGI pour pouvoir bénéficier du régime. A ce titre, elle doit notamment justifier, auprès du service chargé par délégation ou déconcentration de l’agrément, du caractère industriel de l’activité reprise, ainsi que de l’état de difficulté de l’entreprise ou de l’établissement repris.

Elle doit également démontrer que l’activité reprise n’appartient pas à un secteur exclu du régime d’exonération.

Enfin, elle doit respecter le principe d’indépendance, tant juridique qu’économique, à l’égard de l’entreprise reprise.

B. La société est implantée en zone AFR ou est une PME au sens communautaire

70

La société qui sollicite l’agrément doit être en situation de pouvoir bénéficier du plafond d’exonération spécifique prévu au II ou au III de l'article 44 septies du CGI.

1. Implantation en zone AFR

80

La société doit justifier de l’implantation d’au moins un établissement en zone AFR, selon la date de réalisation de la reprise. Dans le cadre de la demande d’agrément, elle doit indiquer l’adresse de l’ensemble de ses établissements situés dans les zones précitées.

2. Qualité de PME au sens communautaire

90

La société doit justifier de sa qualité de PME au sens communautaire, sur la base de chiffres prévisionnels qui peuvent notamment être fondés sur les chiffres relatifs à l’entreprise ou à l’établissement repris.

Ces chiffres prévisionnels sont relatifs à l’effectif, au chiffre d’affaires et au total du bilan, appréciés selon les modalités prévues par l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

Par ailleurs, la société qui sollicite l’agrément doit indiquer l’identité des personnes qui détiennent son capital, ainsi que leur qualité de PME au sens communautaire s’il s’agit de personnes morales. Il est nécessaire que les chiffres relatifs à l’effectif, au chiffre d’affaires et au total du bilan soient également fournis pour chacune des personnes morales associées de la société exonérée.

C. La société prend l’engagement de maintenir les emplois repris ou créés pendant trois ou cinq ans

100

La société doit prendre l’engagement de conserver pendant cinq ans -trois ans seulement si la société est une PME au sens communautaire- les emplois dont le coût est retenu pour la détermination des plafonds d'exonération spécifiques.

1. Décompte de la période de trois ou cinq ans

110

La période de trois ou cinq ans est décomptée de la date de reprise des contrats de travail ou de la date de création de l’emploi concerné. La période s’entend alors du mois de la reprise ou de la création et des trente-cinq ou cinquante-neuf mois suivants. Il est précisé que la date de reprise des contrats de travail est la date à laquelle les contrats sont juridiquement transférés au nouvel employeur, sur le fondement des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. Ainsi, en cas de prise en location-gérance, les contrats de travail sont en principe transférés de manière automatique au nouvel exploitant, dès la date de prise d’effet du contrat de location-gérance.

2. Portée de l’engagement

120

L’engagement porte sur les emplois maintenus ou créés à l’occasion de la reprise et dont le coût salarial est retenu pour le calcul du plafond d’exonération. Il s’agit donc des postes de travail au titre desquels un coût salarial est engagé au cours de la période d’exonération. Peu importe, pour le respect de cette condition, l’identité des personnes affectées à ces postes de travail.

Par ailleurs, pour l’application de l’exonération en zone AFR, cet engagement implique l’obligation de maintien géographique des emplois concernés dans le site où ils étaient implantés au cours de la période d’exonération ou, par application du point 5 de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, dans la même zone AFR bénéficiaire, celle-ci s'entendant de l'ensemble des communes -ou parties de communes- classées en zone AFR appartenant à la même région administrative.

D. Le financement de la reprise est assuré par le bénéficiaire de l'exonération à hauteur d'un seuil minimum de 25 %

130

Conformément au d du IV de l'article 44 septies du CGI, le bénéficiaire de l’exonération doit contribuer au financement de la reprise à hauteur de 25 % au moins. Cet apport minimal de 25 % ne doit avoir bénéficié d’aucune aide.

III. Procédure d'agrément

140

La procédure d'agrément suit les dispositions communes relatives aux agréments (BOI-SJ-AGR-10), qui précisent les particularités suivantes.

A. Le dépôt de la demande d'agrément

150

La demande doit être déposée en trois exemplaires sous forme de réponse à un questionnaire (Modèle de demande à remplir en vue de l'obtention de l'agrément prévu à l'article 44 septies du CGI, BOI-LETTRE-000121).

B. La décision

1. Agréments accordés par le ministre

160

Conformément aux dispositions de l'article 170 septies F de l'annexe IV au CGI et de l'article 170 octies de l’annexe IV au CGI, l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget (CGI, art. 1649 nonies) dans les cas suivants :

- pour les opérations concernant des programmes industriels prévoyant la réalisation du montant d’investissements hors taxes tel que prévu au 1 du II de l'article 170 septies F de l'annexe IV au CGI ou engagés par des entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur au seuil prévu dans les mêmes dispositions ou dont le capital est détenu selon un pourcentage prévu dans les dispositions précitées par une entreprise dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse le seuil prévu dans les mêmes dispositions ;

- pour les opérations présentant des difficultés particulières ou évoquées par le ministre.

2. Procédure déconcentrée

170

Lorsqu'elle ne relève pas de la compétence du ministre, la décision est prise par les directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques territorialement compétents.

Le directeur départemental ou régional des finances publiques compétent est celui du département au chef-lieu duquel est localisée la direction de contrôle fiscal (DIRCOFI) dans le ressort de laquelle l'entreprise créée pour la reprise a son siège.

Toutefois, l'article 170 octies de l'annexe IV au CGI précise que les compétences attribuées aux directeurs départementaux des finances publiques au chef-lieu duquel est localisée une direction de contrôle fiscal par l'article 170 quinquies de l'annexe IV au CGI sont exercées pour la région Île-de-France par le directeur chargé de la direction régionale des finances publiques de l'Île-de-France et du département de Paris et dans les départements d'outre-mer par le directeur départemental des finances publiques compétent.

Pour connaître le ressort géographique des directions concernées, il convient de se reporter au II du BOI-LETTRE-000121.

IV. Sanctions en cas de non-respect de certaines conditions de l’agrément

A. Retrait de l'agrément et déchéance des exonérations attachées

1. Dispositions communes

180

Le retrait de l'agrément suit les dispositions communes relatives aux agréments (BOI-SJ-AGR-10), qui précisent les particularités suivantes.

190

Le maintien du bénéfice de l’agrément est subordonné au respect des conditions qu’il fixe, des engagements souscrits en vue de l’obtenir et des conditions prévues à l’article 44 septies du CGI.

Le non-respect de ces conditions et des engagements requis entraîne le retrait de l’agrément, par application de l’article 1649 nonies A du CGI, et la reprise de la totalité des avantages fiscaux accordés dans le cadre de l’agrément, à l’exception de l’engagement relatif au maintien des emplois pendant trois ou cinq ans qui est sanctionné, le cas échéant, par une remise en cause partielle de l’exonération et non par le retrait de l’agrément (cf. IV-B § 250).

Il est précisé qu’en tout état de cause, l’exonération plafonnée en application du 4 du VI de l'article 44 septies du CGI (application du plafond de minimis) est acquise à l’entreprise dès lors que celle-ci est bien placée dans le champ d’application du dispositif d'exonération et qu’elle respecte les règles de cumul propres aux aides de minimis, indépendamment de l’agrément qui ne porte que sur l'application des plafonds d'exonération spécifiques applicables aux PME au sens communautaire ou aux entreprises implantées en zone AFR. Le retrait de l’agrément n’entraîne donc pas la remise en cause de cette partie de l’exonération.

2. Dispositions spécifiques

200

Pour que l’agrément prévu à l'article 44 septies du CGI soit accordé, la société nouvelle créée pour la reprise d'une entreprise industrielle en difficulté doit répondre à la qualité de PME au sens communautaire ou doit être implantée en zone AFR.

a. Qualité de PME au sens communautaire

210

Si l’entreprise ne peut être qualifiée de PME au sens communautaire selon les modalités exposées au II-B-2 § 90, elle encourt le retrait de l’agrément, à l’exception des cas où la société dispose d’établissements situés en zone AFR. Dans ce cas, l’entreprise n’a pas à déposer une nouvelle demande d’exonération au titre d’une implantation dans une zone AFR.

Il est précisé que si la société peut être qualifiée de PME au sens communautaire, elle conserve en principe cette qualité pour l’ensemble de la période d’exonération. La perte ultérieure de la qualité de PME au sens communautaire n’est pas de nature à remettre en cause l’agrément, ni les avantages acquis en application de l’article 44 septies du CGI. En outre, l’effectif, le chiffre d’affaires et le total de bilan doivent faire l’objet d’une estimation par l’entreprise lors de sa création, la qualité de PME au sens communautaire n’étant acquise que lors de la validation du respect du seuil d’effectif et des seuils financiers prévus par la réglementation communautaire au titre de chacun des exercices de la période d’exonération.

b. Condition d’implantation en zone AFR

220

Si l’entreprise a bénéficié de l’agrément, mais n’a maintenu aucune implantation en zone AFR, elle encourt le retrait de l’agrément, sauf si elle est également une PME au sens communautaire (dans ce dernier cas, une reliquidation de l'exonération est toutefois nécessaire ; cf. IV-B § 250).

Au contraire, lorsque l’entreprise a conservé au moins une implantation en zone AFR, mais a réduit ses effectifs ou a fermé d’autres implantations en zone AFR pendant la période d’exonération, elle est considérée comme contrevenant à son engagement de maintien des emplois, ce qui n’entraîne pas le retrait de l’agrément mais la remise en cause d’une partie des avantages acquis par l’application du dispositif d’exonération (cf. IV-B § 250).

c. Condition de financement de l’opération de reprise à hauteur de 25 % au moins par le bénéficiaire de l’exonération

230

Le non-respect de cette condition entraîne le retrait de l’agrément.

3. Effets du retrait de l’agrément

240

Le retrait de l’agrément entraîne, conformément aux dispositions du IV de l'article 44 septies du CGI et du 1 de l'article 1649 nonies A du CGI, l’exigibilité immédiate de l’IS dont a été dispensée la société en application du dispositif d’exonération.

Cet impôt est en outre assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, décompté de la date à partir de laquelle l'impôt aurait dû être acquitté.

B. Sanction du non-respect de l'engagement de maintien pendant trois ou cinq ans des emplois dont le coût a été retenu pour la détermination des plafonds d'exonération

250

A titre exceptionnel, le non-respect de l’engagement de maintien pendant trois ou cinq ans des emplois ayant servi à la détermination des plafonds d’exonération n’est pas sanctionné par le retrait de l’agrément, mais seulement par la remise en cause des avantages acquis liés aux emplois qui n’ont pas été maintenus.

Par conséquent, la disparition, pendant cette période de trois ou cinq années, d’emplois qui avaient servi à liquider le plafond d’exonération entraîne l’obligation de recalculer ce plafond, qui doit exclure les coûts des emplois disparus. L’IS dû au titre de la fraction du résultat qui devient imposable du fait de la reliquidation du plafond est immédiatement exigible et est assorti de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, selon les modalités prévues au IX de l'article 44 septies du CGI.

Il est rappelé que le maintien des emplois implique l’obligation de maintien géographique des postes de travail concernés dans le site où ils étaient implantés au cours de la période d’exonération ou dans la même zone AFR bénéficiaire (cf. II-C-2 § 120). L’exonération ne sera donc pas remise en cause en cas de transfert d’établissement à la double condition que tous les postes de travail concernés soient conservés et que le transfert de l’établissement soit effectué dans la même zone AFR bénéficiaire. Dans cette hypothèse, le suivi du maintien des emplois est effectué par rapport aux postes de travail implantés dans ce nouvel établissement, pour la durée résiduelle restant à courir.