Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-110-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés - Régime fiscal et sanctions - Sanctions en cas de non-respect des conditions de fonctionnement de bons ou contrats investis en actions

Actualité liée : 20/12/2019 : IR - RSA - RPPM - IS - ENR - DJC - ANNX - Revenus de capitaux mobiliers - Réforme du régime d'imposition - Mise en place du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital (loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 28)

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Si l'une des conditions juridiques prévues pour l'application du régime fiscal des contrats investis en actions n'est pas remplie ou n'est plus satisfaite (BOI-RPPM-RCM-10-10-90 et BOI-RPPM-RCM-10-10-100), les produits attachés aux rachats effectués sur ces bons ou contrats sont soumis à l'impôt sur le revenu, et cela quelle que soit la durée de ces contrats.

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En cas de non-respect de l'une des conditions de fonctionnement du bon ou contrat investi en actions (par exemple arbitrage ayant pour effet de dégrader les quotas d'investissement au-dessous des seuils légaux), le contrat cesse d'être un contrat investi en actions.

Ce contrat devient alors un contrat de droit commun dont les produits sont imposables à l'impôt sur le revenu lors de son dénouement ou de son rachat partiel selon les modalités précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15. Le cas échéant, les produits peuvent être soumis au prélèvement forfaitaire libératoire prévu au 1 du II de l'article 125-0 A du CGI dans les conditions prévues au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20.

Remarque : En cas de non-respect d'une condition de fonctionnement, les produits bénéficiant à des non résidents sont obligatoirement soumis au prélèvement forfaitaire prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10).

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Le non-respect des conditions de fonctionnement du bon ou contrat investi en actions remet en cause l'exonération des produits capitalisés, y compris ceux acquis entre la date du premier versement et celle du manquement, même si ce dernier est intervenu postérieurement à la huitième année du contrat.

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À  la date du dénouement du bon ou contrat ou d'un rachat partiel, l'impôt est assis sur la différence entre le montant des sommes remboursées au bénéficiaire et celui des primes versées. En cas de rachat partiel, le produit imposable à l'impôt sur le revenu est déterminé de la manière suivante :

Montant du rachat partiel - [total des primes versées x (montant du rachat partiel / valeur de rachat totale du contrat à la date du rachat partiel)].

Remarque : Le total des primes versées s'entend déduction faite des primes remboursées lors de précédents rachats.

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