Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-70-10

TVA – Régimes sectoriels – Opérations intracommunautaires portant sur les moyens de transport neufs – Présentation du régime

Le régime applicable aux opérations intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs est défini à l'article 298 sexies du code général des impôts (CGI).

I. Présentation du régime

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L'article 298 sexies du CGI définit le régime spécifique de taxation des échanges intracommunautaires portant sur des moyens de transport neufs. Il prévoit que tous les achats intracommunautaires de ce type de biens sont soumis à la TVA dans l'État membre de destination.

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Tout acquéreur (assujetti redevable habituel ou non de la TVA, personne non assujettie) qui achète un moyen de transport neuf dans un autre État membre de la Communauté européenne est redevable en France de la TVA sur son acquisition. Par symétrie, les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés dans un autre État membre sont exonérées.

La notion de moyen de transport neuf retenue pour l'ensemble des opérations intracommunautaires, vaut quelles que soient les personnes concernées.

Pour les ventes entre entreprises redevables de la TVA de moyens de transport neufs expédiés ou transportés de la France vers un autre État membre ou d'un autre État membre vers la France, les règles générales prévues en matière de droit à déduction et pour les échanges intracommunautaires trouvent à s'appliquer.

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Le régime particulier s'applique donc aux échanges intracommunautaires (livraisons et acquisitions) de moyens de transport neufs effectués par les particuliers et les personnes bénéficiant du régime dérogatoire mentionnés à l'article 256 bis-I-2° du CGI, à savoir :

- les personnes morales non assujetties ;

- les assujettis qui ne réalisent que des opérations n'ouvrant pas droit à déduction ;

- les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI.

II. Les moyens de transport concernés

Sont considérés comme moyens de transport, pour l'application de ce régime particulier, qu'ils soient destinés au transport de personnes ou de marchandises, les engins suivants :

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- les bateaux d'une longueur de plus de 7,5 mètres, à l'exception des bateaux visés à l'article 262-II-2° du CGI, c'est-à-dire :

    • les navires de commerce maritime (BOI-TVA-CHAMP-30-20-20) ;

    • les bateaux utilisés pour l'exercice d'une activité industrielle en haute mer (BOI-TVA-CHAMP-30-20-20);

    • les bateaux affectés à la pêche professionnelle maritime (BOI-TVA-CHAMP-30-20-20) ;

    • les bateaux de sauvetage et d'assistance en mer (BOI-TVA-CHAMP-30-20-20) ;

    • La longueur à retenir est la longueur hors tout du navire, elle se mesure entre les points extrêmes avant et arrière de la structure permanente du navire. Les appendices avant et arrière qui ne sont pas fixés à demeure n'entrent pas dans le calcul de cette longueur.

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- les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1550 kilogrammes, à l'exception des aéronefs utilisés par des compagnies de navigation aérienne bénéficiant de l'exonération de TVA prévue à l'article 262-II-4° du CGI, à savoir celles dont les services à destination ou en provenance de l'étranger ou des collectivités et départements d'outre-mer, à l'exclusion de la France métropolitaine, représentent au moins 80 % des services qu'elles exploitent (BOI-TVA-CHAMP-30-20-20) ;

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- les véhicules terrestres à moteur d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cubes ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts ; cette catégorie regroupe les véhicules à deux roues (cyclomoteurs de plus de 48 centimètres cubes, motocyclettes), à trois roues (tricycles à moteur) ou à quatre roues ou plus (voitures de tourisme, véhicules utilitaires, poids lourds, ...).

Ne sont donc pas concernés :

    • les véhicules visés par le code de la route qui ne servent pas normalement sur route au transport de marchandises ou de personnes : tracteurs agricoles, machines agricoles automotrices, matériels forestiers et matériels de travaux publics spécialement conçus pour les travaux publics ;

    • les véhicules et appareils remorqués de toute nature.

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Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'engin en cause ne constitue pas un moyen de transport au sens de l'article 298 sexies du CGI et ne relève pas du régime particulier prévu à cet article.

III. Définition du moyen de transport neuf

La définition communautaire du moyen de transport neuf est spécifique. Les définitions ci-après ne valent que pour les échanges intracommunautaires. Pour les opérations internes, les importations et les exportations, la définition des moyens de transport neufs et d'occasion demeure inchangée. Ainsi, par exemple, pour les opérations internes, une voiture automobile doit être considérée comme un bien d'occasion dès lors qu'elle a fait l'objet d'une utilisation et qu'elle est susceptible de remploi, quel que soit son kilométrage ou sa date de première mise en circulation.

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En application du 2 du III de l'article 298 sexies du CGI, un moyen de transport est considéré comme neuf :

- lorsque sa livraison est effectuée dans les trois mois, ou pour les seuls véhicules terrestres dans les six mois, suivant sa première mise en service (la mise en service correspond à la date de première mise en circulation pour les véhicules terrestres et à la date à laquelle le bien est autorisé à naviguer ou à voler lorsqu'il s'agit d'un bateau ou d'un aéronef) ;

- ou lorsqu'il a été très peu utilisé, c'est-à-dire :

    • lorsqu'il a parcouru une distance de moins de 6 000 kilomètres s'il s'agit d'un véhicule terrestre à moteur ;

    • lorsqu'il a navigué moins de 100 heures s'il s'agit d'un bateau ;

    • lorsqu'il a volé moins de 40 heures dans le cas d'un aéronef.

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Ces deux critères d'âge et d'utilisation sont alternatifs.

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Exemples :

- une automobile dont la livraison intervient moins de 6 mois après sa mise en service est un véhicule neuf même si elle a parcouru plus de 6 000 kilomètres ;

- il en est de même d'une automobile qui a parcouru, lors de la livraison, moins de 6 000 kilomètres même si sa mise en service remonte à plus de 6 mois ;

- en revanche, une automobile dont la mise en service remonte à plus de 6 mois au moment de la livraison intracommunautaire et qui a parcouru plus de 6 000 kilomètres n'est pas un véhicule neuf.

Ces règles s'appliquent mutatis mutandis aux avions et aux bateaux.

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Lorsque le bien ne peut être considéré comme un moyen de transport neuf au sens du III, sa livraison intracommunautaire est soumise aux règles générales applicables aux ventes de biens d'occasion.