Date de début de publication du BOI : 02/09/2015
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-70-30-10

TVA - Régimes sectoriels - Opérations intracommunautaires portant sur les moyens de transport neufs - Acquisition intracommunautaire - Le certificat fiscal

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Conformément à l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts (CGI), les acquéreurs d'un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de la Communauté européenne sont tenus de faire viser par l'administration, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies du CGI.

Sur ce certificat, l'acquéreur précise s'il a réalisé une acquisition intracommunautaire taxable ou non et mentionne, le cas échéant, la TVA due au titre de cette opération.

Des modèles particuliers de certificats sont prévus, selon que l'acquéreur est un assujetti qui dispose d'un numéro intracommunautaire d'identification à la TVA et qu'il acquitte la taxe sur une déclaration périodique de chiffre d'affaires (n° 1993-PRO), ou une personne non habituellement redevable de la taxe qui n'est pas identifiée (particuliers ou PBRD) et qui acquitte la taxe directement auprès du service des impôts, au moment de la délivrance du certificat (n° 1993-PART).

L'acquéreur peut obtenir la délivrance d'un certificat auprès du service des impôts des entreprises :

- de son domicile s'il s'agit d'un particulier ;

- de son établissement ou siège social s'il s'agit d'un professionnel.

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Cette formalité doit être accomplie que l'acquéreur procède ou non à l'immatriculation en France ou à la francisation dudit moyen de transport.

Cela étant, lorsque l'immatriculation ou la francisation du moyen de transport est sollicitée, il est rappelé que le certificat fiscal visé par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté aux services chargés de l'immatriculation ou de la francisation du moyen de transport, hormis cas de dispense.

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Lorsque l'acquisition intracommunautaire est effectuée par un particulier, il est rappelé que celui-ci doit s'acquitter de la taxe éventuellement due dans un délai de 15 jours suivant la livraison dans l'autre État membre. S'il s'agit d'un véhicule que le particulier veut maintenir en circulation, celui-ci doit, dans le même délai, faire une demande d'immatriculation française. Le certificat fiscal visé devra être remis aux services préfectoraux pour la délivrance du certificat d'immatriculation.

I. Règles applicables aux personnes réalisant des acquisitions intracommunautaires de moyens de transport

A. Détermination du service compétent pour viser le certificat fiscal

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Les règles relatives à la détermination du service compétent pour viser les certificats fiscaux sont les suivantes :

- s'agissant des assujettis non habituellement redevables et des non-assujettis, c'est-à-dire les particuliers et les personnes morales non assujetties qui bénéficient du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du CGI (PBRD), ces personnes doivent faire viser par le service des impôts de leur domicile, pour les particuliers, ou de leur principal établissement ou siège social pour les autres, un certificat conforme aux modèles établis par l'administration ;

- s'agissant des assujettis et des personnes morales non assujetties identifiés à la TVA, c'est-à-dire les assujettis redevables habituels de la taxe et les assujettis et personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du CGI soit par dépassement du seuil, soit par option, ces personnes doivent faire viser par le service des impôts dans le ressort duquel est situé leur principal établissement ou leur siège social, un certificat conforme aux modèles mentionnés au § 1.

Remarque : Une mesure d'assouplissement à l'égard des acquéreurs de bateau est prévue pour la délivrance du certificat aux fins d'immatriculation et de francisation (cf. II-A § 60).

B. Documents à présenter lors de la demande de visa du certificat par une personne ayant acquis un moyen de transport en provenance d'un autre État membre

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Lorsqu'un moyen de transport en provenance d'un autre État membre de l'Union européenne est acquis neuf ou d'occasion, l'acquéreur (particulier, personne morale assujettie ou non assujettie) doit présenter des documents lors de la demande de visa du certificat fiscal au service des impôts :

- l'original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu, que lui a remis son vendeur, reprenant les éléments relatifs à l'identification du moyen de transport et à l'assiette de la taxe ;

- l'original ou une copie du certificat d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le moyen de transport y a fait l'objet de cette formalité.

Pour les navires destinés à être francisés, l'original du certificat de radiation du pavillon étranger devra également être présenté.

Les originaux, visés par le service, devront être restitués au demandeur.

Lorsque les documents présentés sont rédigés dans une autre langue que le français, une traduction certifiée pourra être exigée en cas de doute ou d'incompréhension quant à leur contenu.

Remarque : La base d'imposition est constituée par le prix mentionné sur la facture converti en euros dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 266 du CGI.

C. Cas particulier des acquisitions intracommunautaires de véhicules terrestres à moteur d'occasion revendus en France sous le régime de la TVA sur la marge par un assujetti-revendeur

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L'article 298 sexies A du CGI issu de l'article 21 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 prévoit des modalités spécifiques de demande de certificat fiscal en ce qui concerne:

- les personnes tenues d'effectuer la demande (cf. I-C-1 § 46);

- les documents à présenter lors de la demande (cf. I-C-2 § 47 à 51).

Ces modalités sont fixées par le décret n° 2015-725 du 24 juin 2015 relatif aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations de revente de véhicules automobiles d'occasion par un assujetti revendeur codifié à l'article 242 terdecies de l'annexe II au CGI, à l'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI et à l'article 242 sexdecies de l'annexe II au CGI.

1. Personnes tenues de demander le certificat fiscal

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Lorsqu'un véhicule terrestre à moteur d'occasion est revendu sous le régime de la TVA sur la marge prévu à l'article 297 A du CGI, le certificat fiscal doit être demandé:

- par l'assujetti-revendeur établi en France ;

- ou, si l'achat du véhicule a été réalisé par l'intermédiaire d'un mandataire agissant au nom et pour le compte de l'acquéreur, par ce mandataire.

Cette disposition s'applique aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées à compter du 1er juillet 2015.

2. Documents à présenter lors de la demande de certificat fiscal

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Lors de la demande de quitus, outre les pièces habituelles, notamment l'original et une copie de la facture ou du document en tenant lieu remis par l'assujetti-revendeur établi en France à son client, de nouveaux documents doivent être produits pour justifier de l'application du régime de TVA sur la marge.

Deux situations peuvent se rencontrer.

a. Le véhicule est acheté auprès d'un assujetti-revendeur établi en France

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Deux cas peuvent se présenter.

Cas n° 1 : l'assujetti-revendeur a acquis le véhicule directement à l'étranger auprès du titulaire du certificat d'immatriculation.

Le négociant français doit présenter au Service des impôts des entreprises (SIE) :

- une copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le véhicule y a fait l'objet de cette formalité ;

- une copie de la facture de vente qui lui a été remise lorsqu'il a acquis le véhicule.

Remarque : Si le vendeur, titulaire du certificat d'immatriculation, ne peut pas fournir de facture (il s'agit d'un particulier), l'assujetti-revendeur devra présenter tout document que lui a remis le vendeur du véhicule attestant de la cession (par exemple, un certificat de cession).

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Cas n° 2 : l'assujetti-revendeur établi en France a acquis le véhicule non pas auprès du titulaire du certificat d'immatriculation mais auprès d'un autre assujetti-revendeur situé en France ou à l'étranger, lequel n'est pas titulaire du certificat d'immatriculation.

Le négociant français doit alors présenter au SIE compétent :

- une copie du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger, lorsque le véhicule y a fait l'objet de cette formalité ;

- une copie de la facture d'achat du véhicule remise à l'assujetti-revendeur établi en France ;

- une copie de la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d'immatriculation.

A défaut de la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d'immatriculation, l'assujetti-revendeur établi en France doit fournir une attestation signée par le titulaire du certificat d'immatriculation mentionnant :

- lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est un non-assujetti (par exemple un particulier) :

  •  ses nom et prénom,
  •  son adresse,
  •  le fait qu'il n'est pas assujetti,
  •  les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur,
  •  les caractéristiques du véhicule ;

- lorsque le titulaire du certificat d'immatriculation est un assujetti :

  •  ses nom et prénom ou sa raison sociale,
  •  son adresse,
  •  son numéro individuel d'identification à la TVA,
  •  le numéro et la date d'émission de la facture de vente,
  •  les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'acquéreur,
  •  les caractéristiques du véhicule,
  •  l'attestation doit également préciser que la vente n'a pas été soumise à la TVA sur le prix total mais uniquement sur la marge de l'acheteur-revendeur étranger.

S'agissant, par exemple, d'un véhicule vendu par le titulaire allemand d'un certificat d'immatriculation, la mention "Gebrauchtgegenstände / Sonderregelung" et/ou "Differenzbesteuerung", "Verkauf nach § 25a UStG" doit figurer sur la facture ou l'attestation.

Lorsque l'attestation est rédigée dans une autre langue que le français, une traduction certifiée est jointe à cette attestation.

Pour permettre aux opérateurs d'obtenir les justificatifs (attestations ou factures de vente) auprès de leurs partenaires européens, le service des impôts pourra être amené à délivrer le certificat fiscal même si la facture de vente du véhicule émise par le titulaire du certificat d'immatriculation (ou l'attestation signée par le titulaire du certificat d'immatriculation) n'a pas pu être communiquée. Cette mesure transitoire s'applique aux certificats délivrés au titre des acquisitions intracommunautaires réalisées jusqu'au 30 septembre 2015.

b. Le véhicule est acheté par l'intermédiaire d'un mandataire établi en France qui agit au nom et pour le compte de l'acquéreur

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L'acquéreur peut recourir à un mandataire qui agit en son nom et pour son compte (intermédiaire transparent).

Deux situations peuvent alors se présenter :

- le véhicule est acquis auprès d'un acheteur-revendeur établi en France qui applique le régime de la TVA sur la marge à la revente du véhicule : c'est alors le mandataire qui est chargé de demander le certificat fiscal et de produire les documents mentionnés au I-C-2-a § 48 et 49 selon que l'acheteur-revendeur acquiert le véhicule à l'étranger auprès du titulaire du certificat d'immatriculation (cas n° 1) ou qu'il l'acquiert auprès d'un autre acheteur-revendeur (cas n° 2) ;

- le véhicule est acquis auprès d'un assujetti-revendeur situé à l'étranger (aucun acheteur-revendeur situé en France n'intervient dans la transaction) : l'acquéreur doit alors demander le visa du certificat fiscal en produisant les documents mentionnés au I-B § 40. Le mandataire peut également être chargé par son mandant de procéder à cette démarche (cf. II-C § 90).

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Précisions s'agissant des documents originaux pouvant être demandés par le service des impôts des entreprises :

Le service peut demander la communication des originaux du certificat définitif d'immatriculation délivré à l'étranger et, le cas échéant, de la facture d'achat du véhicule par l'assujetti-revendeur. Les documents originaux sont ensuite restitués au demandeur.

Le défaut de production de ces documents originaux constitue un motif de refus de délivrance du certificat fiscal.

Toutefois, lorsque la demande de quitus est réalisée par un mandataire transparent, la facture de vente originale remise à l'assujetti-revendeur ne sera pas demandée au mandataire puisque cette facture est conservée par l'assujetti-revendeur à l'appui de sa comptabilité.

3. Suites susceptibles d'être données par le service des impôts des entreprises selon la nature des documents remis

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Deux cas peuvent alors se présenter.

Cas n° 1 : l'assujetti-revendeur satisfait toutes les conditions.

Il fournit notamment une copie de facture ou une attestation du titulaire du certificat d'immatriculation mentionnant que la vente du véhicule a été soumise au régime de la TVA sur la marge.

Le service gestionnaire délivre le certificat fiscal.

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Cas n° 2 : l'assujetti-revendeur ne remplit pas toutes les conditions.

Il fournit une copie de la facture ou une attestation du titulaire du certificat d'immatriculation n'indiquant pas expressément que la vente du véhicule à l'assujetti-revendeur a été soumise au régime de la TVA sur la marge. Tel est le cas notamment lorsque la vente a été exonérée de TVA au titre des livraisons intracommunautaires (dans l'exemple d'un véhicule vendu par le titulaire allemand d'un certificat d'immatriculation, le document comporte la mention "Steuerfreie Lieferung gemäss § 4 Nr.1b UStG" et/ou "Steuerfreie Lieferung").

Le service des impôts des entreprises délivre alors le certificat fiscal sous réserve :

- lorsque le certificat est demandé par l'assujetti :

  •  que celui-ci acquitte immédiatement la TVA sur l'acquisition intracommunautaire du véhicule (cf. II-B § 80),
  •  et qu'il communique également la copie de la facture rectificative émise au profit du client et faisant apparaître une TVA sur le prix total ;

- lorsque le certificat est demandé par le mandataire, que celui-ci présente la copie de la facture rectificative émise au profit du client et faisant apparaître une TVA sur le prix total.

Remarque : La délivrance de quitus ne vaut pas validation de la correcte application du régime de la TVA sur la marge lors de la revente du véhicule par l'assujetti-revendeur établi en France.

4. Documents à présenter par l'assujetti-revendeur ou le mandataire à la demande de l'administration fiscale en cas de contrôle

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Conformément à l'article 297 G du CGI, l'assujetti-revendeur d'un véhicule terrestre à moteur d'occasion doit justifier du régime de TVA appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule lorsque ce titulaire est un assujetti.

En application de l'article 242 sexdecies de l'annexe II au CGI, il est donc tenu de fournir à l'administration, lorsque celle-ci lui en fait la demande, une copie des documents mentionnés au I-C-2-a § 48 ou au I-C-2-a § 49 selon le cas.

II. Visa du certificat des assujettis non habituellement redevables et des non assujettis

Ces dispositions s'appliquent aux particuliers et aux assujettis et personnes morales non assujetties qui bénéficient du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du CGI.

A. Modalités déclaratives

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Rappel : sous réserve des dispositions prévues au I-C-2-a § 48 et 49, ces personnes doivent, pour faire viser le certificat fiscal, s'adresser au service des impôts de leur domicile, pour les particuliers, ou de leur principal établissement ou siège social pour les autres.

En matière d'acquisition intracommunautaire d'un bateau neuf ou d'occasion, une personne non identifiée à la TVA dispose également de la possibilité de demander un certificat d'acquisition auprès :

- du service des impôts du lieu de stationnement du bateau ;

- ou du service des impôts du lieu d'immatriculation du bateau.

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L'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI précise que lorsque l'acquéreur est un assujetti non habituellement redevable ou un non assujetti, il doit indiquer sur le certificat fiscal le régime de TVA applicable à l'opération. Le demandeur indique alors sur le certificat fiscal n° 1993 PART, selon les cas :

- que la taxe relative à cette acquisition intracommunautaire a été acquittée auprès du service des impôts s'il s'agit d'un moyen de transport neuf ;

- qu'aucune taxe n'est due au titre de cette opération.

En tout état de cause, il n'est pas exigé que la personne physique se présente elle-même au service des impôts territorialement compétent. Elle peut par exemple charger un intermédiaire agissant au nom et pour le compte de cette personne de se substituer à elle pour accomplir cette formalité. Dans cette situation, le service des impôts doit s'assurer que l'intermédiaire agit bien au nom et pour le compte de son mandant (cf. II-C § 90). A cet effet, le mandat ou la copie du mandat doit être produit lors de la demande de visa du certificat.

B. Procédure de visa par le service des impôts

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Le service des impôts, au vu des renseignements communiqués, ne vise le certificat qu'après avoir effectué les vérifications d'usage concernant notamment la nature du moyen de transport. Il peut demander, le cas échéant, des renseignements complémentaires auprès du demandeur ainsi qu'une copie des documents supplémentaires qui pourraient être nécessaires à l'instruction de la demande.

Lorsqu'au vu des renseignements communiqués par le demandeur et des vérifications d'usage effectuées par le comptable de la Direction générale des finances publiques (DGFiP), il apparaît que l'acquisition intracommunautaire est taxable, le service des impôts ne vise le certificat qu'après avoir encaissé le montant de la TVA due.

C. Régime applicable aux intermédiaires transparents

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Les intermédiaires transparents (intermédiaires agissant au nom et pour le compte d'autrui) sont tenus, lorsqu'ils sont chargés par leur mandant de procéder à cette démarche ou qu'ils en ont l'obligation légale (cf. I-C-2-a § 48 et 49), d'acquitter la taxe éventuellement due et de faire viser le certificat fiscal par le service des impôts du domicile de leur mandant lorsque ce dernier est un particulier, ou du principal établissement ou du siège social du mandant si celui-ci est une personne bénéficiant du régime dérogatoire.

Si un tel intermédiaire se présente au service des impôts du lieu de son principal établissement ou de son siège social, le service des impôts doit se déclarer incompétent sauf s’il s’agit de celui du domicile du particulier ou du principal établissement ou du siège social du mandant pour le compte duquel l'intermédiaire transparent agit.

Le V ter de l'article 298 sexies du CGI précise que lorsqu'un intermédiaire transparent s'est entremis dans l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf et est chargé par son mandant, personne physique, d'acquitter la TVA due au titre de cette acquisition, ce paiement doit être réalisé par la remise d'un chèque émis par l'acquéreur et obligatoirement libellé à l'ordre du Trésor public.

Lorsqu'un intermédiaire transparent se présente au service des impôts compétent pour acquitter la taxe due par son commettant au moyen d'un chèque non émis par ce commettant lui-même, le service des impôts est en principe tenu de refuser ce moyen de paiement et de différer le visa du certificat fiscal.

Toutefois, afin de ne pas retarder le visa du certificat fiscal, il est admis que le service des impôts accepte le moyen de paiement si l'intermédiaire est en mesure de produire le contrat de mandat faisant apparaître l'information prévue au V ter de l'article 298 sexies du CGI ainsi que la volonté expresse de l'acquéreur de faire procéder au paiement de la TVA par un chèque émis par l'intermédiaire lui-même. Le service des impôts peut éventuellement exiger la production d'un document témoignant du souhait exprès de l'acquéreur de faire procéder au paiement de la TVA par un chèque émis par l'intermédiaire lui-même.

III. Visa du certificat des assujettis et des personnes morales non assujetties identifiés à la TVA

A. Modalités déclaratives

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Rappel : Sous réserve des dispositions prévues au I-C-2-a § 48 et 49, les dispositions qui suivent concernent les achats de moyens de transport effectués dans un autre État membre par les personnes suivantes :

- assujettis redevables habituels de la TVA ;

- assujettis et personnes morales non assujetties qui ne bénéficient pas du régime dérogatoire prévu par le 2° du I de l'article 256 bis du CGI, soit par dépassement du seuil, soit par option.

L'article 242 quaterdecies de l'annexe II au CGI précise que lorsque l'acquéreur est un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la TVA, il doit indiquer sur le certificat le régime de TVA applicable à l'opération.

Les assujettis et personnes morales non assujetties identifiés à la TVA indiquent alors sur le certificat fiscal, selon le cas, que la taxe sera mentionnée sur leur déclaration de chiffre d'affaires, qu'elle a déjà été déclarée ou que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable.

1. Acquisition intracommunautaire taxable

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Lorsque l'acquéreur indique que l'acquisition intracommunautaire est taxable, trois hypothèses sont envisageables :

- l'acquéreur a une caution agréée par l'administration (BOI-TVA-SECT-70-30-20 du § 1 au I-C § 130) : il doit alors indiquer la date de son agrément ainsi que son montant ;

- l'acquéreur bénéficie d'une dispense de caution (BOI-TVA-SECT-70-30-20 au II § 140 à 170) : il doit indiquer la date de sa délivrance. Lorsque la dispense de caution résulte d'un accord tacite de l'administration, la date à indiquer est celle correspondant au trente et unième jour suivant la date de l'accusé de réception ;

Remarque : Dans ces deux cas, l'acquéreur doit cocher la case A du cadre 6 du certificat et prendre l'engagement d'acquitter la taxe due lors de la prochaine déclaration de chiffre d'affaires.

- l'acquéreur n'a ni caution ni dispense : pour obtenir le visa du certificat, il doit attendre le dépôt de sa déclaration de TVA, qu'il présente au service accompagnée du relevé détaillé prévu au I-A § 10 du BOI-TVA-SECT-70-30-40 et faisant apparaître l'opération. Dans ce cas, l'acquéreur coche la case B du cadre 6 du certificat.

2. Acquisition intracommunautaire non taxable

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Lorsque l'acquéreur indique que l'acquisition intracommunautaire n'est pas taxable (case C du cadre 6 cochée), le service, avant d'apposer son visa sur le certificat fiscal, peut, le cas échéant, être d'ores et déjà en mesure de s'assurer, au vu des documents présentés, que l'acquisition est taxable (par exemple : véhicules d'occasion destinés à être vendus selon le régime de la marge mais qui ne remplissent pas les conditions). Dans cette situation, le service doit s'abstenir de viser le certificat tant que la TVA n'aura pas été acquittée ou que l'acquéreur n'aura pas présenté de caution agréée par l'administration à moins qu'il n'en ait été dispensé.

B. Visa par le service

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Les personnes physiques ou morales identifiées à la TVA déposent le certificat au service des impôts dans le ressort duquel elles ont le lieu de leur principal établissement ou leur siège social.

A cet égard, le service ne vise le certificat qu'après avoir effectué les vérifications d'usage concernant notamment la nature des moyens de transport et la qualité du vendeur.

En cas de doute sur ces éléments, le service peut exiger du demandeur des renseignements ou des documents complémentaires.