Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-40-20-20

REC – Sûretés et garanties du recouvrement – Cautionnement – Obligation d'information du créancier

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Les créancier professionnels sont soumis à une obligation d'information à l'égard des cautions personnes physiques.

Les informations devant être transmises à la caution sont relatives à l'évolution de la dette garantie et à la défaillance du débiteur principal.

I. Obligation d'information sur l'évolution de la dette garantie

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Tout créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement (Code de la consommation, art. L341-6).

Les dispositions de l'article L341-6 du code de la consommation s'appliquent à tout cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel (Cass. civ. 1re 14 janvier 2010, n°08-17.719).

A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la nouvelle information (Code de la consommation, art. L341-6).

L'obligation d'information mise à la charge du créancier professionnel au profit de la caution personne physique ne concerne pas les situations consommées avant l'entrée en vigueur de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 (Cass. com. 13 février 2007, n°05-13.308).

Par conséquent, les comptables publics doivent communiquer à toute personne physique s'étant engagée à titre de caution, au plus tard le 31 mars de chaque année, les informations relatives à sa situation au regard de son engagement.

II. Obligation d'information sur la défaillance du débiteur principal

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Toute personne physique qui s'est portée caution doit être informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée (Code de la consommation, art. L341-1).

L'obligation d'information prévu à l'article L341-1 du code de la consommation ne s'applique pas dès lors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu antérieurement avant l'entrée en vigueur de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 (Cass. com. 13 février 2007, n°05-13.308).

Par conséquent, les comptables publics, en tant que créanciers professionnels doivent informer les personnes physiques s'étant portées caution dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement du débiteur principal.