Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés

1

D'une manière générale, l'imposition à l'impôt sur le revenu des personnes physiques fiscalement domiciliées en France à raison des revenus de créances ou de placements à vue ou à court terme, des revenus d'obligations et titres participatifs et des produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation ou d'assurance-vie dont elles sont bénéficiaires est établie au vu de la déclaration d'ensemble de revenu mentionnée à l'article 170 du code général des impôts (CGI) et suivants. Les modalités de cette imposition sont précisées au BOI-RPPM-RCM-20-15.

Préalablement à l'établissement de cette imposition, les revenus et gains concernés supportent en amont, lors de leur encaissement, un prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 125 A ; CGI, art. 125-0 A, II-2 ; CGI, art. 125 D, I). Ce prélèvement applicable dans les conditions précisées au BOI-RPPM-RCM-30-20-10 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû et le cas échéant l'excédent non imputé est restitué.

10

Par dérogation à ces modalités d'imposition, lorsque ces personnes bénéficient de produits ou gains de cession de bons ou contrats de capitalisation de source européenne, elles peuvent opter pour l'imposition de ces revenus ou gains suivant un prélèvement opéré "à la source" et libératoire de l'impôt sur le revenu (CGI, art. 125-0 A, II-1 ; CGI, art. 125 D, II). Les conditions d'application de cette option qui ne concerne que les produits et gains attachés à des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017 sont précisées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-20

20

Lorsque le bénéficiaire des revenus ou gains mentionnés au § 1 est domicilié fiscalement hors de France et sous réserve des conventions fiscales, l'imposition de ces revenus ou gains est établie lors de leur encaissement dans les conditions prévues :

- au 1 de l'article 119 bis du CGI (BOI-RPPM-30-10-10) : cette disposition prévoit l'application d'une retenue à la source aux revenus des obligations et titres assimilés émis avant le 1er janvier 1987 et aux intérêts des bons de caisse, quelle que soit leur date d'émission ;

Remarque : Il est précisé que cette retenue à la source s'applique également à de tels revenus lorsqu'ils bénéficient à des personnes morales ayant leur siège en France ou hors de France.

- au II bis de l'article 125-0 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-10) : cette disposition prévoit l'application d'un prélèvement aux produits et gains de cession de bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie. 

Remarque : Ce prélèvement s'applique également à de tels produits ou gains bénéficiant à des personnes morales ayant leur siège hors de France.

30

Enfin :

- les produits d'épargne solidaire dite "de partage" abandonnés au profit d'organismes d'intérêt général mentionnés au 1 de l'article 200 du CGI, sont soumis au prélèvement prévu au II de l'article 125 A du CGI dans les conditions précisées au BOI-RPPM-RCM-30-10-20-30 ;

- les revenus et produits des placements à revenu fixe payés hors de France dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A du CGI, par un débiteur établi ou domicilié en France, sont obligatoirement soumis à un prélèvement à un taux majoré prévu au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI (BOI-RPPM-RCM-30-10-20-40).

40

Par ailleurs, certains produits sont soumis à des régimes spéciaux.

50

Ces modalités particulières d'imposition des produits de placements à revenu fixe sont commentées dans le présent chapitre qui présente :

- la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI (section 1, BOI-RPPM-RCM-30-10-10) ;

- les prélèvements forfaitaires libératoires de l'impôt sur le revenu (section 2, BOI-RPPM-RCM-30-10-20) ;

- les régimes spéciaux (section 3, BOI-RPPM-RCM-30-10-30).