Date de début de publication du BOI : 19/08/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-40-30-40

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Cautionnement - Contestations de la caution

Actualité liée : 19/08/2020 : REC - CF - Création de la saisie administrative à tiers détenteur et unification du régime d'opposition à poursuites (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 73) - Mise à jour complémentaire

I. Contestations portant sur l'assiette ou le calcul de l'impôt

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L’avis de mise en recouvrement notifié au tiers tenu au paiement constitue un événement au sens de l’article R*. 196-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qui lui permet de contester la créance fiscale.

Tel est le cas de la caution fiscale qui, en tant que débiteur solidaire, est mise en cause par le comptable public au moyen d'un avis de mise en recouvrement et d'une mise en demeure de payer, étant précisé que celui-ci constitue pour la caution l'événement prévu par l'article R* 196-1 du LPF et lui ouvre le délai de réclamation pour contester l'imposition en cause .

II. Contestations relatives au recouvrement de l'impôt

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Les contestations relatives au recouvrement des impôts ou « procédure d'opposition aux actes de poursuites » sont régis par les dispositions de l'article L. 281 et suivants du LPF et de l'article R*. 281-1 et suivants du LPF.

Elles peuvent être formulées par le redevable lui-même ou par tous ceux qui sont tenus solidairement au paiement, tels que la caution, qui devient dans ses rapports avec le comptable public, un débiteur au même titre que le principal obligé.

L'article L. 281 du LPF précise que ces contestations doivent porter uniquement :

- soit sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;

- soit sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée.

Ces contestations ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance.

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Les recours contre les décisions rendues sur ces contestations sont portés :

- devant le juge de l'exécution en cas de contestation portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite ;

- devant le juge de l'impôt (LPF, art. L. 199) en cas de contestation portant sur l'existence de l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou sur l'exigibilité de la somme réclamée.

III. Contestations relatives au recouvrement de l'impôt ainsi qu'à la validité de l'engagement de caution ou au bénéfice de la subrogation

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Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 282 du LPF, lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, si la contestation relève de la compétence de la juridiction judiciaire, la transmet à la juridiction compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle (Code de justice administrative, art. R. 771-2).

Le juge judiciaire statue à bref délai (Code de procédure civile, art. 126-15).

Tel est le cas de la caution qui conteste l'existence de son obligation de payer en invoquant le défaut de validité de son engagement ou l'impossibilité d'exercer son droit à subrogation par la faute du créancier.

IV. Contestations de la validité de l'engagement de caution en dehors de tout acte de poursuite

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Si la caution conteste la validité de son engagement en dehors de tout acte de poursuite, les règles édictées en matière d'opposition à poursuites ne s'appliquent pas, ces contestations relevant du droit commun et de la compétence directe du tribunal judiciaire.

L'acte par lequel une personne privée s'est portée caution étant un contrat de droit privé, la contestation soulevée par l'intéressée, en dehors de tout litige ayant trait au recouvrement des sommes couvertes par sa caution, n'est pas de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative (CE, décision du 10 mai 1996, req. n° 72349).

Une action tendant à faire déclarer nul le contrat de cautionnement peut dès lors être portée directement devant le tribunal, avant même l'engagement d'un acte de poursuites.