Date de début de publication du BOI : 21/05/2025
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-140

BIC - Réductions et crédits d’impôt - Crédit d’impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété des personnes physiques

Actualité liée : 21/05/2025 : BIC - Aménagement temporaire du crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro (PTZ+) pour la première accession à la propriété des personnes physiques (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 90 ; décret n° 2025-299 du 29 mars 2025 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

1

En application de l’article L. 31-10-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation (CCH), les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent octroyer des prêts ne portant pas intérêt (dénommés « prêts sans intérêts » ou PTZ+ dans le présent BOI) aux personnes physiques, sous conditions de ressources, au titre de la première accession à la propriété.

10

En contrepartie de l’octroi des PTZ+, l’établissement de crédit ou la société de financement bénéficie d’un crédit d’impôt sur les bénéfices destiné à compenser l’absence d’intérêts perçus sur ces prêts.

Codifié à l’article 244 quater V du code général des impôts (CGI), à l’article 199 ter T du CGI, à l’article 220 Z ter du CGI et à l’article 223 O du CGI, ce crédit d’impôt s’applique aux offres de prêt sans intérêts émises à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2027 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71).

20

Pour les offres de prêt émises entre le 1er avril 2024 et le 31 mars 2025 (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 ; décret n° 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété), le dispositif est applicable, pour les logements neufs, aux logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif, dans une commune classée dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, soit les zones A et B1 (CCH, art. L. 31-10-2).

Par exception, les opérations faisant l’objet d’un contrat de prêt social location-accession (PSLA) ou de bail réel solidaire (BRS), les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le périmètre d’une zone de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), ainsi que l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement restent éligibles au prêt sans intérêts, en logement individuel et dans les zones B2 et C (CCH, art. L. 31-10-2).

Pour les offres de prêt émises entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027 (loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, art. 90 ; décret n° 2025-299 du 29 mars 2025 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété), les conditions de localisation précitées pour les logements neufs (CCH, art. L. 31-10-2) ne s’appliquent pas. Le dispositif est donc temporairement étendu, pour les logements neufs, à l’ensemble des logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif et des logements individuels sur tout le territoire.

30

Pour les opérations relatives aux logements anciens sous conditions de travaux, le dispositif s’applique exclusivement dans les communes classées dans les zones géographiques ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant, soit les zones B2 et C. Pour les opérations relatives aux logements anciens sous condition de vente du parc social à ses occupants, le dispositif est ouvert à l’ensemble du territoire.

Pour les opérations relatives aux logements anciens sous conditions de travaux, sont exclus des travaux pouvant être financés par le PTZ+ les travaux relatifs à l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles (CCH, art. L. 31-10-10 et CCH, art. D. 31-10-8). Ces travaux ne sont par ailleurs plus pris en compte pour apprécier la quote-part minimale du coût de l’opération faisant l’objet de travaux (CCH, art. D. 31-10-2).

Le niveau de performance minimal à atteindre après travaux correspond à la classe D (arrêté du 2 avril 2024 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d’application des dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété).

40

L’application du dispositif PTZ+ est soumise au respect de plafonds relatifs aux conditions de ressources de l’emprunteur (CCH, art. L. 31-10-3 et CCH, art. D. 31-10-3-1) tenant compte du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement (CCH, art. L. 31-10-10).

50

La quotité du coût total de l’opération déterminant le montant du prêt est modulée en fonction des ressources de l’emprunteur, sans pouvoir excéder 50 %. Cette quotité est fixée, pour toutes les opérations éligibles, à 50 % pour les emprunteurs relevant de la première tranche de ressources, à 40 % pour les emprunteurs relevant des deuxième et troisième tranches et à 20 % pour les emprunteurs relevant de la quatrième tranche. Par dérogation, la quotité applicable aux logements anciens sous condition de vente du parc social à ses occupants est fixée à 20 % (CCH, art. L. 31-10-8, CCH, art. L. 31-10-9 et CCH, art. D. 31-10-9).

Par dérogation, pour les offres de prêt émises entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027, la quotité du coût total de l’opération déterminant le montant du prêt est fixée, pour les logements individuels neufs, à 30 % pour les emprunteurs relevant de la première tranche de ressources, à 20 % pour les emprunteurs relevant des deuxième et troisième tranches et à 10 % pour les emprunteurs relevant de la quatrième tranche (CCH, art. D. 31-10-9, II bis).

Les quotités mentionnées au premier alinéa du présent § 50 continuent néanmoins de s’appliquer aux opérations faisant l’objet d’un contrat de PLSA ou de BRS, aux opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le périmètre d’une zone de l’ANRU et à l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement (CCH, art. D. 31-10-9). Elles s’appliquent également aux logements neufs situés dans un bâtiment d’habitation collectif sur tout le territoire.

60

Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d’émission de l’offre de prêt en fonction des ressources de l’emprunteur en une seule période, ou en deux périodes, lorsqu’il y a un différé de remboursement (CCH, art. L. 31-10-11, CCH, art. L. 31-10-12 et CCH, art. D. 31-10-11).

70

Synthèse des opérations ouvrant droit au prêt sans intérêts pour les offres de prêt émises entre le 1er avril 2025 et le 31 décembre 2027

Caractère neuf ou ancien du logement financé par un PTZ+

Nature de l’opération éligibleNature du logement éligible

Localisation du logement éligible

PTZ+ Neuf

Acquisition ou construction d’un logement neuf

Aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement

Acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat de PSLA

Acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat de BRS

Acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat d’accession à la propriété dans le périmètre d’une zone de l’ANRU

Logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif et logement individuel

Zones tendues et détendues (A, B1, B2 et C)
PTZ+ Ancien

Acquisition d’un logement ancien sous condition de vente du parc social à ses occupants

Logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif et logement individuel

Zones tendues et détendues (A, B1, B2 et C)

PTZ+ Ancien

Acquisition d’un logement ancien sous conditions de travaux

Logement situé dans un bâtiment d’habitation collectif et logement individuel

Zones détendues (B2 et C)

80

Sont successivement étudiés dans le présent chapitre :