Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-REC-SOLID-30-20

REC – Solidarités diverses et actions patrimoniales – Reconstitution et surveillance - Action en déclaration de simulation

L'action en déclaration de simulation a pour objet de démontrer qu'un acte a créé une fausse apparence. Elle permet de rétablir la véritable qualification de l'acte. Cette action en justice ouverte aux tiers peut être engagée par toute personne qui se verrait opposer l'acte simulé, aux fins d'obtenir qu'il ne soit tenu compte que de l'acte effectif pour ce qui concerne ses intérêts.

En pratique, le demandeur à l'action entend obtenir que soit prononcée en sa faveur la réintégration dans le patrimoine d'un débiteur du bien apparemment soustrait de son gage. L'action en déclaration de simulation se distingue ainsi de l'action paulienne, qui permet au créancier de faire déclarer inopposable à son égard un acte d'appauvrissement du débiteur sans remettre en cause le droit de propriété du tiers.

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La simulation peut prendre plusieurs formes :

  • un acte fictif : le mensonge porte sur l'existence même du contrat, par exemple la vente d'une maison à un ami alors qu'en réalité le vendeur demeure propriétaire (Cass., 3ème civ., 4 juin 2003, n° 02-12275) ;

  • un acte déguisé : le déguisement est soit total lorsqu'il porte sur la nature même du contrat (par exemple, une donation déguisée en vente) ou partiel s'il porte sur l'une des conditions du contrat (exemple : prix de vente minoré) ;

  • un acte par interposition de personne : le simulation porte sur l'identité du bénéficiaire réel du contrat, la personne interposée étant un prête-nom (Cass. 1ère civ., 28 novembre 2000, n° 98-14618). Ainsi une personne peut user du prête-nom de ses enfants, démunis de toutes ressources personnelles, pour acquérir un bien immobilier dont elle paye la totalité du prix,

Les parties à l'acte ont en fait dissimulé, derrière une fausse apparence, leur accord véritable. Elles ont réalisé deux actes : l'acte ostensible (ou apparent) et l'acte secret (ou contre-lettre). Le tiers demandeur à l'action doit démontrer que l'acte ostensible n'est qu'une apparence démentie par un acte secret.

I. Les conditions de l'action en déclaration de simulation

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L'article 1321 du code civil vise un aspect particulier de la simulation : les contre-lettres. Il prévoit que les contre-lettres n'ont point d'effet contre les tiers. Sont ainsi protégés les tiers dont les intérêts sont lésés par l'acte secret. Mais il existe des tiers qui ont intérêt à écarter l'acte apparent qui leur nuit.

En pratique, la contre-lettre n'a pas d'existence matérielle et la jurisprudence admet que la preuve de la contre-lettre n'a pas à être apportée par le demandeur, en vertu du principe selon lequel la fraude fait échec à toutes les règles (cass civ 1ère, 19 sept 2007, n°06-14550).

Les tiers peuvent donc invoquer l'acte ostensible ou se prévaloir de l'acte secret. Toutefois, en cas de conflit entre des tiers invoquant les uns l'acte apparent et les autres l'acte secret, la jurisprudence donne la préférence à ceux qui fondent leur droit sur l'acte apparent.

A. Les conditions d'exercice de l'action en déclaration de simulation

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Contrairement à l'action paulienne (BOI-REC-SOLID-30-10), les conditions d'exercice de l'action en déclaration de simulation sont très larges.

Si les deux actions ont entre elle des liens naturels, puisque la simulation peut recouvrir une fraude aux droits des tiers, l'une ne saurait se substituer à l'autre.

L'action en déclaration de simulation tend à démontrer qu'un acte a créé une fausse apparence. Elle est reconnue comme une action autonome.

La simulation porte, pour l'essentiel, sur le financement du bien dont le créancier entend faire prononcer la réintégration dans le patrimoine du débiteur

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Le demandeur doit avoir un intérêt à agir mais n'a pas à justifier que la simulation contestée lui a causé un préjudice (Cass. 1ère civ., 17 septembre 2003, n° 01-12925, ; Cass.civ. 19 mai 1942).

L'action peut donc être intentée par un tiers dont la créance a pris naissance après l'acte argué de simulation (Cass. 1ère civ., 17 septembre 2003, n° 01-12925).

Il ne lui est pas nécessaire de prouver que la simulation a un but frauduleux (Cass. 3ème civ., 4 juin 2003, n° 02-12275 ; Cass. 1ère civ., 7 février 1967) ou l'intention de nuire (Cass, civ, 1ère, 17 septembre 2003 n°01-12925).

Il n'y a pas davantage à prouver la complicité du tiers ayant traité avec le débiteur.

L'acte secret et l'acte ostensible ne sont pas nécessairement contemporains (acte secret précédant l'acte contesté :Cass. 1ère civ., 2 juin 1970, n° 69-11340).

B. La preuve de la simulation

La preuve de la simulation incombe au demandeur.

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Le demandeur peut faire la preuve de la simulation par tous moyens et notamment par simples présomptions (Cass. com. 30 juin 1987, n° 85-15535 ; 22 mars 1988, n° 87-10317, Cass. 3ème civ. 13 septembre 2005, n° 03-10887).

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Lorsqu'il s'agit d'un acte authentique, la jurisprudence considère que la déclaration de simulation, qui n'est pas par elle-même une cause de nullité de l'acte (Cass. civ., 11 juillet 1979, n° 78-11127 ; Cass. 1ère civ., 4 mars 1981, n° 80-14123 ), n'est pas subordonnée à l'engagement d'une procédure d'inscription en faux puisqu'elle aboutit à contester la sincérité du document et non sa matérialité.

C. Cas d'application de l'action en déclaration de simulation

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Peuvent être visés par une action en déclaration de simulation :

  • l'acquisition d'un immeuble par une SCI constituée par les enfants d'un débiteur à l'aide des deniers fournis par celui-ci (Cass. 3ème civ., 13 septembre 2005, n° 03-10887), les enfants étant soit solvables, soit démunis de ressources personnelles ;

  • l'acquisition d'un immeuble par la concubine d'un redevable à l'aide d'un prêt remboursé par celui-ci (Cass. 1ère civ., 17 septembre 2003, n° 01-12925) ;

  • l'acquisition d'un immeuble par les enfants d'un débiteur à l'aide des deniers fournis par celui-ci (Cass.civ., 11 février 1976, n°74-13003 et 74-13091 ) ;

  • la confusion des patrimoines entre la SCI, qui n'avait qu'une existence de façade, et le débiteur (Cass .3ème civ., 3 décembre 2002, n° 01-12421) ;

  • l'acquisition d'un immeuble par l'épouse séparée de biens d'un redevable, au moyen de deniers fournis indirectement par ce dernier alors que l'épouse disposerait elle-même de revenus insuffisants pour en assurer la charge  ;

  • un bail par lequel un acquéreur aux enchères publiques des meubles d'un débiteur donne ne location ces mêmes meubles à ce même débiteur  ;

  • l'achat d'un immeuble par un contribuable au nom de sa fille mineure ;

  • la constitution d'une société au moyen d'apports sous-évalués à une date antérieure à la période d'imposition (Cass., 27 février 1973, n° 71-14693) ;

  • la vente d'un fonds de commerce consentie par un redevable à son fils, moyennant le paiement d'une rente viagère, le caractère fictif de cette vente découlant de la connaissance par le vendeur de sa dette fiscale lors de la cession, de la modicité du prix stipulé, de l'absence de garanties au profit du vendeur, de l'inexécution de la convention par l'acquéreur ;

  • la donation d'un fonds de commerce faite par un redevable à un de ses enfants, la simulation découlant du caractère verbal de la donation et de l'avantage inexpliqué fait à un seul des enfants  ;

  • la vente consentie par deux redevables, sous le coup de poursuites, à l'un de leurs parents, de véhicules automobiles, alors que le prétendu acquéreur n'en avait pas l'utilisation et les a laissés à la disposition des vendeurs  ;

  • la déclaration de « command » faite, lors de la vente d'un immeuble par le redevable adjudicataire, alors que l'immeuble acquis n'avait pu être payé que des deniers de ce redevable.

Remarque: la déclaration de « command » est une technique qui, dans un contrat de vente, permet de différer la révélation de l'identité de l 'acquéreur.

II. La procédure de l'action en déclaration de simulation

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L’action est engagée au nom du comptable chargé du recouvrement (Cass. com, 14 décembre 1993, n° 91-10412).

L’action en déclaration de simulation est engagée par voie d' assignation devant le tribunal de grande instance du lieu où demeure le redevable. Cette assignation est notifiée aux défendeurs :le redevable et le tiers ayant contracté avec lui. Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger (code de procédure civile, art. 42).

Elle nécessite le recours à un avocat.

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Lorsqu'elle s'attaque à des actes de cession ou de disposition de biens immobiliers, l'assignation introductive de l'action doit être publiée au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble (art. 28, 4°c et 30, § 5, du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Cette publication est exigée sous peine de l'irrecevabilité de l'action prononcée par le tribunal (art. 30-5 du même décret).

Cependant, la Cour de cassation a estimé que cette publication n'a qu'un caractère indicatif et n'est pas opposable aux tiers (Cass. 3ème civ., 25 janvier 1983, n° 81-11426 et 81-11841).

La publicité de la demande ne constitue donc pas, par elle-même, une protection pour le créancier poursuivant.

III. La prescription de l'action en déclaration de simulation

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L'action en déclaration se prescrivait par trente ans jusqu'à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription (Cass. 1ère civ., 9 novembre 1971, n° 70-11656).

Désormais, selon l'article 2224 du code civil "Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer".

En conséquence, à partir du 18 juin 2008 (date d'application de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008) l'article 2224 du code civil s'applique à l'action en déclaration de simulation qui se prescrit par cinq ans.

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L'article 26-II de la loi précitée prévoit que "les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure".

Aussi, s'agissant des actions visant à déclarer inopposable au Trésor un acte apparent dont l'existence aurait dû parvenir à la connaissance du créancier antérieurement au 18 juin 2008, la prescription de cinq ans court à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi sans que celle-ci puisse toutefois excéder trente ans.

S'agissant des actions en déclaration de simulation visant à déclarer inopposable un acte apparent dont le créancier a connu ou aurait du connaître postérieurement au 18 juin 2008, la prescription de cinq ans court à compter de cette date.

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Cette prescription ne s'applique pas aux actions introduites antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription (18 juin 2008).

En effet, l'article 26-III de loi n° 2008-561 indique que "lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Celle-ci s'applique également en appel et en cassation