Date de début de publication du BOI : 28/05/2014
Identifiant juridique : BOI-CF-INF-10-40-20

CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités fiscales communes à tous les impôts - Opposition à fonctions et obstacle au contrôle de l’impôt

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La présente section est consacrée à l’examen des pénalités prévues à l'article 1732 du code général des impôts (CGI), l'article 1734 du CGI et l' article 1735 du CGI qui sanctionnent des infractions constitutives d’un obstacle au contrôle de l’impôt (BOI-CF-INF-40-20).

Remarque : Par ailleurs, l’article 1746 du CGI prévoit des sanctions pénales dans les cas d’opposition individuelle ou collective à fonctions :

- le 1 de cet article prévoit que le fait de mettre les agents habilités à constater les infractions à la législation fiscale dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions est puni d’une amende de 25 000 € prononcée par le tribunal correctionnel ; en cas de récidive de cette infraction, le tribunal peut également prononcer une peine de six mois de prison ;

- le 2 de cet article prévoit que l’opposition collective à l’établissement de l’assiette de l’impôt est punie de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

I. Opposition au contrôle fiscal entraînant une évaluation d’office

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Lorsque l'administration a été mise dans l'impossibilité d'exercer son contrôle par suite d'une opposition individuelle ou collective, les bases d'imposition sont évaluées d'office. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'opposition à la mise en œuvre du contrôle des comptabilités informatisées prévu à l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) [LPF, art. L. 74].

En application des dispositions de l'article 1732 du CGI, la mise en œuvre de cette procédure d’évaluation d’office entraîne :

- l’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ainsi qu’aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'État ;

- l’interdiction de participer aux travaux des commissions instituées par les dispositions de l'article 1650 du CGI à l'article 1652 bis du CGI et par l'article 1653 A du CGI.

L’article L. 80 E du LPF prévoit que la décision d'appliquer la majoration prévue à l’article 1732 du CGI est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret, qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités : l’article R. 80 E-1 du LPF prévoit que ce grade est celui d’inspecteur divisionnaire.

II. Infractions au droit de communication

A. Sanction applicable dans la généralité des cas

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L’article 1734 du CGI prévoit que l’absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’Administration entraîne l’application d’une amende de 1 500 €. Cette amende s’applique dès lors que tout ou partie des documents sollicités ne sont pas communiqués.

Remarque : Il est rappelé que le droit de communication porte sur les documents et les renseignements mentionnés de l'article L. 82 A du LPF à l'article L. 96 B du LPF.

Les manquements visés sont ceux constituant un obstacle à l'exercice du droit de communication de l’Administration, comme le refus de communication, l'absence de tenue ou de présentation qui peut résulter, par exemple, de la non conservation dans les délais prévus à l'article L. 102 B du LPF, des livres, contrats ou documents sur lesquels porte le droit de communication de l’administration.

L'article 1734 du CGI trouve à s’appliquer lorsque la communication des documents est nécessaire pour apprécier la situation fiscale de tiers. Tel peut être le cas d'un établissement bancaire qui refuserait de communiquer aux agents de l’Administration les comptes ouverts à ses clients ainsi que les pièces justificatives des opérations réalisées ; tel peut être aussi le cas d'un grossiste refusant de communiquer les comptes de fournisseur ou de client de son entreprise ainsi que les factures s'y rapportant.

En revanche, l’amende prévue à l’article 1734 du CGI ne s’applique pas dans les cas suivants :

- d'une part, quand les agissements constituent une opposition à l'exercice du contrôle fiscal entraînant une évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du LPF et réprimée par l'article 1732 du CGI (cf. I § 10) ;

- d'autre part, quand ils constituent une opposition volontaire à l'accomplissement des fonctions des agents des finances publiques réprimée par le 1 de l’article 1746 du CGI (cf. Remarque au § 1).

B. Sanction pour non respect des obligations en matière de conservation et de communication des documents et informations se rapportant aux logiciels de comptabilité ou de gestion et aux systèmes de caisse.

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En cas de manquement aux obligations, prévues à l'article L. 96 J du LPF et à l'article L. 102 D du LPF, de communication et de conservation des documents et informations se rattachant aux logiciels de comptabilité ou de gestion et aux systèmes de caisse (BOI-CF-COM-10-80 au XIII § 170 et suivants concernant l'obligation de communication et BOI-CF-COM-10-10-30-10 au I § 55 concernant l'obligation de conservation), l'article 1734 du CGI prévoit l'application d'une amende égale à 1500 €. Cette amende s'applique dès lors que tout ou partie des documents et informations ne sont pas conservés ou communiqués.

Lorsqu'elle vise les concepteurs et éditeurs des logiciels ou systèmes de caisse, l'amende s'applique par logiciel ou système de caisse vendu au cours de l'année de constatation du manquement aux obligations, ou, pour les versions d'un logiciel qui ne sont plus vendues à la date de constatation du manquement, par version du logiciel vendue au cours de sa dernière année de commercialisation.

Exemple : En reprenant l'exemple cité au I § 55 du BOI-CF-COM-10-10-30-10, si la documentation n'a pas été conservée et que le manquement est constaté au cours de l'année N+5, l'amende est égale à :

- pour la version n° 1 du logiciel : 1 500 € x nombre de logiciels « version 1 » vendus en N+1 (dernière année de commercialisation de cette version du logiciel) ;

- pour la version n° 2 du logiciel : 1 500 € x nombre de logiciels « version 2 » vendus en N+4 (dernière année de commercialisation de cette version du logiciel) ;

- pour la version n° 3 du logiciel : 1 500 € x  nombre de logiciels « version 3 » vendus en N+5 (année de constatation du manquement aux obligations de conservation et de communication).

Lorsqu'elle vise toute autre personne qui est intervenue techniquement sur ces produits, l'amende est due par client pour lequel une prestation a été réalisée au cours de l'année de constatation du manquement aux obligations.

Cette amende est portée à la connaissance du contribuable au moyen d'une lettre envoyée avec accusé de réception (BOI-CF-INF-30-20 au I-C-2-c § 230). L'administration fiscale constate le manquement à l'obligation de communication ou de conservation des documents et informations dans le cadre de cette lettre ou mentionne dans cette lettre la référence au document dans lequel a été constaté ce manquement.

Conformément au deuxième alinéa de l'article L. 188 du LPF, l'amende s'applique jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le manquement a été constaté (BOI-CF-PGR-10-80 au I-A-2 § 10).

III. Refus de communication des opérations de transferts de fonds à l’étranger

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L'article L. 96 A du LPF prévoit que tout organisme soumis aux dispositions du titre I du livre V du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 511-1 et suiv.) ou cité à l'article L. 518-1 du CoMoFi doit communiquer à l'Administration, sur sa demande, la date et le montant des sommes transférées à l'étranger par les personnes visées au deuxième alinéa de l'article 1649 A du CGI, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger. Ces dispositions s'appliquent également aux opérations effectuées pour le compte de ces personnes sur des comptes de non-résidents.

Remarque : S'agissant du droit de communication prévu à l'article L. 96 A du LPF, il convient de se référer au II-C § 160 et suivants du BOI-CF-COM-10-20-20.

En vertu des dispositions du I de l’article 1735 du CGI, les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du LPF sont passibles d'une amende égale à 50 % du montant des sommes non communiquées.

La sanction s'applique à tout manquement à ces obligations. Il en est ainsi notamment :

- de l'absence de communication d'une information nécessaire à l'identification précise d'une opération de transfert ;

- de l'occultation d'une opération de transfert ;

- de la non-communication des pièces justificatives d'une opération de transfert ;

- du refus de communication.

Toutefois, lorsque l’organisme apporte la preuve que l'État n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 % et le montant de cette amende est plafonné à 750 € lorsqu’il s’agit de la première infraction de l’établissement concerné commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes.

Les dispositions du I de l’article 1735 du CGI s'appliquent indépendamment de l'application des dispositions de l’article 1743 du CGI et du 1 de l’article 1746 du CGI.

IV. Défaut de réponse à la demande faite en cas de présomption de transfert de bénéfices

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L'article L. 13 B du LPF permet à l'administration de demander à une entreprise un certain nombre d'informations et de documents lorsqu'au cours d'une vérification de comptabilité, ont été réunis des éléments faisant présumer que cette entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices au sens de l'article 57 du CGI.

Conformément aux dispositions du II de l’article 1735 du CGI, le défaut de réponse à la demande faite en application de l’article L. 13 B du LPF entraîne l’application d'une amende fiscale égale à 10 000 € pour chaque exercice visé par cette demande.