Date de début de publication du BOI : 26/01/2022
Identifiant juridique : BOI-DJC-CADA-20

DJC - Accès aux documents administratifs - Données statistiques produites par l'administration fiscale

Actualité liée : 26/01/2022 : DJC - Actualisation des commentaires relatifs à la diffusion des données statistiques produites par l'administration fiscale

1

Les données statistiques produites par l’administration fiscale sont constituées par l’ensemble des données obtenues dans le cadre de l’exercice de ses missions. À ce titre :

- elles sont soumises aux règles générales relatives au secret professionnel rappelées au BOI-DJC-SECR ;

- elles ont la nature de documents administratifs dont l’accès est régi par les articles L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), commenté au BOI-DJC-CADA-10.

Les données statistiques produites par l’administration fiscale sont couvertes par un secret légal. Les règles de communication de ces données varient en fonction du degré d’agrégation appliqué à la donnée, selon qu’il s’agit d’une donnée individuelle, à savoir une information relative à une seule personne (physique ou morale) ou entité (foyer fiscal par exemple), ou d’une donnée agrégée qui se réfère à plusieurs individualités (ensemble de personnes physiques ou morales, de foyers fiscaux etc.).

Les modalités de diffusion des documents cadastraux sont plus spécifiquement décrites dans le BOI-CAD-DIFF-20.

I. Principes relatifs à la communication des données statistiques produites par l’administration fiscale

(10)

A. Principe d’interdiction de la communication de données statistiques individuelles

20

Les données statistiques produites par l’administration fiscale étant par nature couvertes par le secret professionnel, elles ne peuvent être communiquées sous forme individuelle que dans deux cas :

- en présence d’une dérogation législative expresse au secret professionnel ;

- lorsque la demande émane du contribuable lui-même. Dans ce cas de figure, les conditions de communication sont commentées aux II-A-1 § 130 et suivants du BOI-DJC-SECR-10-10.

Une dérogation expresse au secret professionnel en vertu d’une disposition législative ne confère pas nécessairement un droit d’accès à des données mentionnant nom, prénom, adresse, ou tout autre élément permettant une identification directe. Tel est le cas notamment de la dérogation législative au profit des chercheurs prévue à l’article L. 135 D du livre des procédures fiscales (LPF) et à l’article R. 135 D-1 du LPF : la dérogation consiste uniquement à autoriser la communication de données statistiques sans application préalable des règles d’agrégation mentionnées au I-B § 30 et en aucun cas à autoriser la communication de données statistiques contenant des éléments directement identifiants tels que le nom et le prénom. Toute question relative à ce type de demandes d’accès réservé aux chercheurs est à soumettre à l’adresse suivante : dep-etudes-stat.diffusion@dgfip.finances.gouv.fr 

B. Principes d’application de règles strictes d’agrégation avant toute communication

30

En l’absence de dérogation législative expresse au secret professionnel, les seules données statistiques produites par l’administration fiscale qui peuvent être communiquées sont des données statistiques qui auront été préalablement agrégées selon les règles strictes d’agrégation décrites ci-dessous (règles dites du secret statistique appliqué en matière fiscale). Ces règles ont été approuvées par la Commission nationale Informatique et libertés dans un avis du 27 mai 1997, l’unité statistique retenue étant le déclarant fiscal.

1. Règle du nombre d'unités

40

De manière générale, une donnée agrégée ne sera pas communiquée lorsqu'elle regroupe moins de trois unités statistiques.

Lorsqu’une donnée concerne une personne physique ce seuil est porté à onze unités. Ce seuil de onze unités est appliqué en particulier aux données se rapportant à des entreprises individuelles. Ainsi, ce seuil est appliqué aux données relatives à l'impôt sur le revenu (IR), mais aussi aux données relatives aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux, aux bénéfices agricoles, à la taxe sur la valeur ajoutée, à la cotisation foncière des entreprises (CFE), à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à tout autre type d'imposition dès lors que ces données se rapportent à des personnes physiques.

Exemple : Impossibilité de diffuser le nombre de redevables imposés à l’IR dans une commune lorsque ce nombre est inférieur à 11 redevables.

En matière d’impôt de solidarité sur la fortune et d’impôt sur la fortune immobilière, les règles de communication sont les suivantes :

- le nombre de contribuables assujettis doit être supérieur ou égal à 50 ;

- en cas de ventilation par communes, celles-ci doivent comporter plus de 20 000 habitants.

2. Règle du poids des unités

50

Une donnée statistique agrégée ne sera pas communiquée lorsqu'elle comprend un élément dominant qui représente plus de 85 % du montant agrégé.

Exemple : Impossibilité de diffuser le chiffre d’affaires global réalisé dans un secteur d’activité donné et dans un périmètre défini (commune, département, région, etc.) lorsque le chiffre d’affaires réalisé par l’une des entreprises de ce périmètre représente plus de 85 % du chiffre d’affaires total réalisé par l’ensemble des entreprises de ce secteur d’activité dans ce périmètre géographique.

3. Modalités de mise en œuvre des règles d’agrégation

(60)

70

Les règles du secret statistique s'appliquent dans l'ordre suivant : la règle des unités puis celle du poids des individus dominants. Il est fait application de la règle des unités pour chacun des dénombrements afférents à une taxe ou à un impôt.

Pour la règle des unités, si un dénombrement est strictement inférieur au seuil minimal d'unités, cette mention est occultée ainsi que les montants correspondants, par la mention « nd » pour non déterminé.

De plus, dès qu'une donnée est anonymisée sur un tableau en ligne ou en colonne, une autre donnée doit également être anonymisée, afin de ne pas pouvoir reconstituer le chiffre manquant par simple soustraction du total. La seconde donnée à occulter sera la plus petite en nombre.

Pour les données liées au poids des unités, aucun résultat n'est diffusé dès lors qu'une entreprise, un établissement, ou un individu contribuerait à lui seul à plus de 85 % du montant total calculé pour la donnée demandée.

C. Conditions d’utilisation des données statistiques communiquées

80

Les données statistiques de l’administration fiscale peuvent être réutilisées dans les conditions énoncées de l'article L. 321-1 du CRPA à l'article L. 327-1 du CRPA et de l'article L. 330-1 du CRPA à l'article R. 330-4 du CRPA en vertu desquelles notamment :

- sauf accord de l'administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ;

- la réutilisation de données statistiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (article 79 en particulier).

En outre, afin de prévenir tout risque d'identification des personnes concernées, l’administration fiscale peut exiger de tout demandeur pouvant prétendre obtenir communication de données statistiques fiscales individuelles un engagement formel de ne pas se livrer à une exploitation des données qui permettrait, par rapprochement avec une autre source ou toute autre méthode, d'identifier les personnes ou entreprises composant une catégorie agrégée.

(90)

II. Présentation des données statistiques communicables

A. Données statistiques spécifiquement diffusées aux collectivités locales

100

L’article L. 135 B du LPF présente la liste des destinataires des états statistiques relatifs à la fiscalité directe locale ainsi que le descriptif de ces derniers. La diffusion de données statistiques sur le fondement de l’article L. 135 B du LPF constituant une dérogation à la règle du secret professionnel énoncée à l’article L. 103 du LPF, ces états sont communicables sans application préalable des règles d’agrégation mentionnées ci-dessus.

110

Elles sont communiquées selon le cas, soit de façon systématique, soit sur demande.

1. Données statistiques transmises de façon systématique

a. Données statistiques diffusées sous forme individuelle 

1° Données statistiques relatives aux impositions et dégrèvements

120

En application de l'article L. 135 B du LPF, l'administration transmet chaque année, aux collectivités locales et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre :

- les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit (par exemple taxe foncière sur les propriétés bâties, taxe foncière sur les propriétés non bâties [TFPNB], CFE et imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau) ;

- le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit (CVAE et taxe sur les surfaces commerciales), ainsi que l'ensemble des informations déclarées par le redevable intervenant dans le calcul du montant ;

- la liste des parcelles bénéficiant du dégrèvement « jeunes agriculteurs » de TFPNB prévu par l'article 1647-00 bis du CGI ;

- pour les villes et EPCI ayant institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la liste des locaux meublés exonérés de CFE en application du 3° de l'article 1459 du CGI.

2° Liste des logements vacants

130

En application de l'article L. 135 B du LPF, l'administration transmet chaque année aux établissements publics de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du CGI ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du CGI.

b. Données statistiques diffusées sous format agrégé

140

Les collectivités locales reçoivent systématiquement des données statistiques relatives à la fiscalité directe locale agrégées sous forme d'états statistiques.

Les états 1259 adressés aux communes et aux EPCI et les états 1253 adressés aux départements récapitulent les informations nécessaires à la prise de décision en matière de taux d'imposition : montant des bases d'imposition et produits fiscaux prévisionnels et des dotations et allocations perçues.

Les montants agrégés de bases d'imposition sont communiqués aux communes et aux EPCI sur les états 1386 M bis TF pour les taxes foncières. Les montants agrégés de bases exonérées de taxe foncière sont communiquées sur les états 1387 TF.

Les états 1288 récapitulent les bases, taux et produits des taxes directes locales et sont destinés à être affichés en mairie (ou sur leur site internet).

2. Données statistiques transmises sur demande

(150 - 158)

a. Rôles généraux de taxe foncière

160

En application de l'article L. 135 B du LPF, les groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères peuvent recevoir communication des rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. En pratique, cette disposition permet la communication des rôles à des syndicats de communes percevant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.

b. Liste des logements vacants

170

En application de l'article L. 135 B du LPF, l'administration transmet, gratuitement, à leur demande, aux services de l'État, aux collectivités territoriales, aux EPCI dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés par l’administration fiscale l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe.

c. Rôles supplémentaires

180

En application de l'article L. 135 B du LPF, les collectivités locales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, sur leur demande, recevoir communication des montants des rôles supplémentaires, lorsqu'ils sont d'un montant supérieur au seuil fixé par l'arrêté du 22 janvier 2007 pris pour l'application de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales (5 000 euros par rôle) ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées.

d. États statistiques

185

Les communes et EPCI peuvent demander la transmission :

- des états 1204 D 4, qui récapitulent les bases foncières définitives ;

- en matière de CFE, des états 1081 CFE A, qui récapitulent les bases prévisionnelles du rôle général et les états 1081 CFE B, qui récapitulent les bases définitives et cotisations du rôle général.

e. Communicabilité des données de fiscalité directe locale

190

Les états statistiques non nominatifs relatifs à la fiscalité directe locale sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve des règles du secret statistique.

Toutefois, les états relatifs aux bases prévisionnelles constituent des documents préparatoires au sens de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant divers mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. Ils ne sont donc communicables qu'à la collectivité intéressée tant que celle-ci n'a pas pris sa décision (adoption des taux des impôts directs locaux). Ces états deviennent communicables à quiconque (autre collectivité ou tiers) lorsque la collectivité concernée a pris sa décision, toujours dans le respect du secret statistique.

Par ailleurs, si l'administration est tenue de communiquer les documents existants, elle n'est pas tenue d'en constituer de nouveaux pour répondre à la demande du requérant.

En ce qui concerne les états comportant des données identifiées, ils peuvent être communiqués à quiconque s'il est possible d'occulter ces données pour ne laisser apparaître que les données agrégées, susceptibles d'intéresser le demandeur. Le seul fait qu'un document contienne en partie des données identifiées ne suffit donc pas à conclure que ce document est systématiquement non communicable.

Les données agrégées non nominatives concernant une collectivité peuvent être communiquées à une autre collectivité, sous réserve, pour les données communales, du respect des règles relatives au secret statistique telles que définies aux I-B § 30 et 40 .

Ainsi, le montant total des bases imposables, exonérées, compensables est communicable à la collectivité elle-même ou à une autre collectivité ou à quiconque. Un EPCI peut connaître le montant des compensations versées aux communes de même que les communes peuvent se faire communiquer les bases imposables au profit de l'EPCI ou le montant des compensations versées à l'EPCI.

En revanche, le détail des bases concernant une entreprise déterminée ne peut être communiqué qu'à la collectivité ou EPCI percevant une imposition assise sur ces bases.

L'article L. 135 B du LPF précise que les collectivités locales, les EPCI à fiscalité propre et l’administration fiscale peuvent se communiquer mutuellement les informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

Ainsi, les collectivités locales et EPCI peuvent se communiquer mutuellement des informations sur leurs produits d’impôts.

(200 - 230)

B. Données statistiques mises en ligne

235

Plusieurs produits statistiques normalisés ont été mis au point, strictement conformes aux règles dites du secret statistique (nombre d'unités, poids des unités). Ces différents tableaux sont consultables sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique « Études et Statistiques ».

(240 - 250)

C. Fiscalité foncière

260

Ces statistiques annuelles dites « statistiques de stock », « données foncières » ou « statistiques ARTHUR » sont constituées à partir des fichiers fondamentaux issus des bases de MAJIC et peuvent être utilisées pour la délivrance ponctuelle d'informations statistiques à des tiers.

III. Modalités pratiques relatives à la communication des données statistiques produites par l’administration fiscale

A. Répartition des compétences de diffusion au sein des services et directions

270

Les directions départementales des finances publiques constituent l'interlocuteur privilégié des autorités départementales, des communes et de leurs groupements.

Lorsque les demandes sortent des limites de la compétence territoriale ou administrative de la direction départementale, elles sont à adresser à la direction régionale des finances publiques ou en administration centrale au département des études et statistiques fiscales.

B. Facturation

280

Lorsqu'elle ne s'effectue pas au moyen de simples copies de documents, dont le tarif est fixé par l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d’un document administratif, la fourniture de statistiques peut donner lieu à rémunération de services rendus conformément au décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l’État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel.

Les tarifs sont fixés par l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts, modifié par l'arrêté du 19 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 28 août 2000 relatif aux conditions de rémunération des prestations rendues par la direction générale des impôts.

Dans le cas de travaux à façon, le coût de la prestation est établi en fonction du temps passé mesuré en demi-journée, toute demi-journée commencée étant due. Le tarif par demi-journée s’élève à 230 €.

(290)