Date de début de publication du BOI : 27/10/2014
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-40-50-40-10

BIC - Frais et charges d'exploitation - Cotisations sociales liées aux rémunérations de l'exploitant individuel, de son conjoint-collaborateur et des associés de sociétés de personnes et organismes assimilés, dont la déduction est plafonnée - Cotisations concernées

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L’article 81 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances de 2004 portant réforme des retraites crée un régime complémentaire d’assurance vieillesse obligatoire pour les industriels et commerçants et supprime corrélativement la faculté pour les caisses auxquelles sont affiliés les industriels, commerçants et artisans de créer un régime complémentaire facultatif. Le régime complémentaire facultatif d’assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales géré par l’Organic est clos à compter de cette date.

Par conséquent, la déduction de primes versées au titre d’un régime facultatif est désormais limitée à celles versées dans le cadre de contrat d’assurance de groupe défini à l’article 41 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 (abrogé).

Sous réserve des précisions apportées ci-après, il convient, pour plus de précisions sur ces contrats d’assurance groupe, de se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-20.

I. Nature des risques couverts

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Il est rappelé que les contrats d’assurance groupe doivent être souscrits en vue du versement d’une retraite complémentaire garantissant un revenu viager, de prestations de prévoyance complémentaire, ou d’une indemnité en cas de perte d’emploi.

A. Assurance vieillesse

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Il s’agit des régimes facultatifs destinés à compléter les prestations du régime obligatoire en matière de retraite des travailleurs non salariés non agricoles. Seules les primes offrant des prestations sous forme de rente viagère sont susceptibles de bénéficier de ce régime de déduction.

A cet égard, il doit être considéré, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass com, arrêt du 30 octobre 1997, n° de pourvoi 96-12809), que les contrats d’assurance qui comportent une clause d’anticipation permettant au bénéficiaire de percevoir, avant l’âge normal de départ à la retraite (c’est-à-dire l’âge à partir duquel le travailleur non salarié non agricole peut bénéficier de la pension vieillesse du régime de base), une partie de l’épargne acquise n’assurent pas un avantage de retraite complémentaire.

Des contrats comportant de telles clauses ne peuvent pas, par conséquent, être regardés comme des contrats d’assurance groupe mentionnés au deuxième alinéa de l’article 154 bis du code général des impôts (CGI), qui doivent être souscrits en vue du versement d’une retraite complémentaire.

En revanche, les primes versées au titre de contrats garantissant un revenu viager et comprenant une option dite d’annuités garanties peuvent être déduites du bénéfice imposable dans la mesure où la garantie ainsi offerte revêt un caractère accessoire à l’objet principal du contrat, à savoir le versement d’une retraite complémentaire sous forme d’un revenu viager, et à la condition que cette garantie présente réellement un caractère accessoire. Cette condition sera réputée remplie si le nombre d’annuités ou de trimestres garantis porte sur une période n’excédant pas l’espérance de vie de l’assuré, appréciée à l’âge où il liquide ses droits à retraite, déterminée sur la base des tables de génération prévues au premier tiret du 2° de l’article A. 335-1 du code des assurances et diminuée de cinq années, et si les bénéficiaires de la garantie sont définitivement et irrévocablement désignés par l’assuré au plus tard au moment de la liquidation de ses propres droits.

Il est rappelé qu’à titre de mesure de tempérament, les contrats de groupe peuvent comporter, sous certaines conditions, une contre-assurance décès, en cas de décès de l’assuré avant son soixante-cinquième anniversaire ou, si elle est antérieure, avant la date d’entrée en jouissance de la pension vieillesse de sécurité sociale (CSS, art. L. 634-6). Il sera désormais admis que la contre-assurance décès soit étendue jusqu’à la date d’entrée en jouissance de la pension vieillesse, quand bien même celle-ci interviendrait après l’âge de soixante-cinq ans.

B. Prévoyance complémentaire

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Sont visés les contrats d’assurance souscrits en vue de garantir les risques liés à la maladie, à l’incapacité de travail, à l’invalidité et au décès, lorsque la prestation servie prend la forme de versement soit de prestations en nature soit d’un revenu de remplacement ou de rentes.

Il est rappelé que la cotisation à un contrat d’assurance groupe couvrant les conjoints et les enfants, qui ont la qualité d’ayants-droit du régime d’assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés, est admise en déduction du bénéfice imposable. Il en est de même pour les concubins ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui ont la qualité d’ayants-droit en application de l’article L. 613-10 du CSS.

C. Assurance perte d'emploi subie

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Il s’agit des contrats garantissant le versement d’un revenu de substitution exclusif du versement d’un capital en cas de perte d’emploi résultant d’un événement extérieur à sa volonté.

II. Caractéristiques des contrats

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Les conditions que doivent remplir ces contrats pour être éligibles aux dispositions de l’article 154 bis du CGI sont décrites au BOI-BIC-CHG-40-50-20.

Toutefois, il est apparu nécessaire d’apporter les précisions complémentaires ci-après compte tenu des interrogations soulevées par certaines situations.

A. En ce qui concerne les personnes pouvant souscrire de tels contrats

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Il s’agit des seuls travailleurs non salariés non agricoles au sens retenu par la législation sociale, se reporter au BOI-BIC-CHG-40-50-20.

En conséquence, les professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, mais qui cotisent à la mutualité sociale agricole pour le risque vieillesse, tels que les entrepreneurs de travaux forestiers, ne peuvent adhérer à des contrats d'assurance groupe. Il en est de même pour les personnes relevant des bénéfices industriels et commerciaux, mais qui cotisent au régime général de la sécurité sociale, telles que les chauffeurs locataires de taxi visés au 7° de l’article L. 311-3 du CSS. Néanmoins, ces personnes non salariées non agricoles peuvent, dans les conditions et limites fixées à l’article 163 quatervicies du CGI, déduire de leur revenu net global les primes versées dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite populaire.

En revanche, les artisans pêcheurs, qui cotisent à l’établissement national des invalides de mer (ENIM) au titre de leur régime d’assurance vieillesse obligatoire, peuvent adhérer aux contrats d’assurance groupe et déduire de la part de l’armateur, imposable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, les cotisations versées au titre de ces contrats.

S’agissant des bénéficiaires de l’aide aux chômeurs créateurs et repreneurs (ACCRE) prévue à l'article L. 5141-1 du code du travail (C. trav.), à l'article L. 5141-2 du C. trav. et à l'article L. 5141-5 du C. trav., lorsque ces personnes continuent, pendant les douze premiers mois de leur nouvelle activité, de relever du régime général de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L. 161-1-1 du CSS, elles ne peuvent pas souscrire de contrats d’assurance groupe durant cette période. Sont concernés les anciens salariés bénéficiant d’une allocation chômage.

B. En ce qui concerne les caractéristiques des groupements habilités à souscrire de tels contrats

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Il est rappelé qu’un groupement qui ne comporte pas mille membres exerçant une activité non salariée non agricole, ou qui ont exercé une telle activité et bénéficient à ce titre d’une pension de vieillesse, n’est pas habilité à souscrire des contrats d’assurance groupe dans le cadre de l’article 154 bis du CGI. Dans ce cas, les cotisations qui lui sont versées ne sont pas déductibles du bénéfice imposable.

Toutefois, il sera admis par mesure de tempérament que les adhérents d’un contrat de groupe souscrit par une association initialement composée de mille membres et dont le nombre est passé en deçà de ce seuil, puissent continuer à déduire leurs primes, sous réserve que le nombre de mille membres soit atteint de nouveau au terme de la première année suivant celle au cours de laquelle ce seuil n’a pas été respecté.

C. En ce qui concerne la justification du paiement des cotisations au régime obligatoire

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Il est rappelé que toute personne qui demande son adhésion à un contrat d’assurance groupe doit justifier, au moment de son adhésion ou du renouvellement de ce contrat, qu’elle est à jour du paiement des cotisations dues aux régimes obligatoires.

En pratique, les bénéficiaires de l’ACCRE, lorsqu’ils sont immédiatement affiliés à un régime de non salariés non agricoles (chômeurs non indemnisés, bénéficiaires du revenu minimum d’insertion) doivent justifier qu’ils sont à jour du versement, soit des cotisations dues au titre du régime complémentaire obligatoire, qui demeurent exigibles en application de l’article L. 161-1-1 du CSS, soit de l’ensemble des cotisations obligatoires lorsque la limite d’exonération prévue au même article L.161-1-1 du CSS trouve à s’appliquer.

S’agissant des créateurs ou repreneurs d’entreprises qui bénéficient de l’exonération du paiement des cotisations sociales dues aux régimes d’assurance des travailleurs non salariés non agricoles, en application de l'article L. 161-1-2 du CSS (version abrogée au 1er janvier 2013) et de l'article L. 161-1-3 du CSS ou du report de paiement des cotisations prévu par le I de l’article 36 de la loi n° 2003-721 sur l’initiative économique, il sera considéré qu’ils ont justifié du paiement de leurs cotisations obligatoires par la production d’une attestation délivrée par les caisses d’assurance maladie et d’assurance vieillesse concernées.

En revanche, lorsque la limite d’exonération prévue à l’article L. 161-1-1 du CSS trouve à s’appliquer, le bénéficiaire de l’exonération doit justifier qu’il est à jour de l’ensemble des cotisations obligatoires par la production d’une attestation délivrée par les caisses d’assurance maladie et d’assurance vieillesse concernées.

D. En ce qui concerne les possibilités de rachat des contrats d’assurance groupe

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La sortie en capital totale ou partielle n’est possible qu’en cas de liquidation judiciaire ou d’invalidité.

Toutefois, lorsque le montant de la rente viagère servie au dénouement du contrat d’assurance groupe vieillesse n’excède pas 72 euros, l’assureur peut, en application des dispositions de l'article L. 160-5 du code des assurances, de l'article A. 160-2 du code des assurances et de l'article A. 160-4 du code des assurances, procéder à son rachat. Bien que la liquidation des droits de l’adhérent s’effectue dans ce cas sous la forme d’un versement unique en capital, ce rachat ne remet pas en cause la déductibilité des primes versées antérieurement.

Remarque : Ce montant de 72 € s’apprécie par « quittance » d’arrérages, c’est-à -dire selon la périodicité de paiement de la rente. A titre d’exemple, une rente qui fait l’objet d’un paiement trimestriel par l’assureur pourra être rachetée par celui-ci si ce montant trimestriel n’excède pas 72 €.