Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-60-10-20

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Régime du remboursement forfaitaire - Régime général - Assiette

I. Les dispositions générales

1

En vertu de l'article 263 de l'annexe II au CGI, le remboursement forfaitaire est liquidé sur le montant net des encaissements correspondants aux ventes ou aux livraisons qui ouvrent droit à ce remboursement.

Par montant net des encaissements, il faut entendre la somme perçue par l'agriculteur, déduction faite des commissions et taxes à la charge du producteur se rapportant à la transaction ou aux produits vendus.

À cet égard, il convient de déduire du montant des encaissements toutes les taxes afférentes aux produits vendus, notamment les taxes spécifiques à la charge du producteur agricole.

10

Ainsi, en ce qui concerne les betteraves industrielles, tous les éléments faisant partie du prix imposable à la TVA entrent en ligne de compte pour le calcul du remboursement forfaitaire, à l'exception des taxes spécifiques à la charge des planteurs (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-20-10-II § 20).

La perception des taxes spécifiques est généralement assurée par l'intermédiaire de l'acheteur. Dans ce cas, le prix sur lequel est calculé le remboursement forfaitaire est évidemment le prix net payé par l'acheteur à l'agriculteur.

20

En cas de vente par l'intermédiaire d'un commissionnaire, la commission versée à celui-ci par l'exploitant agricole doit être déduite du prix vendu. Il en est de même de tous frais assimilables à une commission et facturée par les coopératives ou les SICA en cas de vente par leur intermédiaire.

II. Les cas particuliers

A. Ventes à des coopératives

30

Lorsque les coopératives agricoles agissent non comme commissionnaires, mais en tant qu'entreprises de collecte, de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, le remboursement forfaitaire est liquidé sur les versements des coopératives aux sociétaires.

40

Dans l'hypothèse selon laquelle les coopératives ou les entreprises privées paient toutes les livraisons de leurs fournisseurs-agriculteurs et leur facturent ensuite les produits «rétrocédés», il appartient à ces coopératives ou entreprises d'indiquer, très distinctement à leurs fournisseurs, la valeur des produits livrés par eux puis «rétrocédés», éventuellement après transformation. Pour le calcul du remboursement forfaitaire la valeur des produits livrés évaluée au moment de leur livraison par l'agriculteur doit être retranchée du montant des sommes reçues par ce dernier au titre de l'ensemble des livraisons.

50

En revanche, les livraisons de produits agricoles à des coopératives en vue de l'élaboration de produits transformés rétrocédés aux sociétaires pour des besoins autres que ceux de la consommation familiale, ouvrent droit au remboursement forfaitaire lorsque les conditions juridiques exigées pour l'octroi du régime des façons ne sont pas remplies (cf. BOI-TVA-SECT-80-30-10-II). En effet dans cette hypothèse, la livraison des produits agricoles à une entreprise ou une coopérative de fabrication en contrepartie de la fourniture d'un produit fabriqué s'analyse comme un échange emportant les conséquences d'une double vente.

Exemple : Les opérations d'échange céréales-aliments du bétail qui ne remplissent pas les conditions indispensables à l'existence de la notion d'opérations de façon et pour lesquelles l'agriculteur peut bénéficier du remboursement forfaitaire sur la valeur des céréales livrées au fabricant.

60

En revanche, si la coopérative se limite à effectuer un travail à façon pour le compte de l'agriculteur, le remboursement forfaitaire ne peut être obtenu puisqu'il n'y a pas eu cession des produits agricoles au fabricant.

B. Ventes à l'exportation

70

La base du remboursement forfaitaire en cas d'exportation est constituée, en principe, par le prix départ du produit c'est-à-dire par le prix du produit à la sortie de l'exploitation agricole. Les frais de transport ne sont pas à retrancher des encaissements se rapportant à des ventes faites à l'exportation.

80

Si la base du remboursement ainsi calculée se révèle inférieure à la valeur courante de référence, le remboursement forfaitaire est liquidé à partir de celle-ci.

C. Indemnités d'assurances

90

Les indemnités versées par les compagnies d'assurances ou par l'État, en raison d'un sinistre ne peuvent être assimilées aux règlements de ventes ouvrant droit au remboursement forfaitaire (extrait de la réponse à la question écrite n° 4016, posée le 13 février 1969 par M. Mourot, député, JO débats AN du 22 mars 1969, p. 718 et RM Bouchacourt, JO débats AN du 22 janvier 1972, p. 169, n° 20737).

D. Indemnités versées aux producteurs de lait qui s'engagent à abandonner la production laitière

100

Pour le calcul du montant du remboursement forfaitaire, il n'est pas tenu compte de l'encaissement de l'indemnité communautaire annuelle et de la prime nationale unique de cessation de production laitière versées aux producteurs de lait en application des décrets n° s 86-882 et 86-883 du 28 juillet 1986.

E. Prélèvement supplémentaire de coresponsabilité à la charge des agriculteurs producteurs de lait

110

Les agriculteurs, qui relèvent du régime du remboursement forfaitaire, peuvent comprendre, dans la base de calcul de ce remboursement, le prélèvement supplémentaire de coresponsabilité mis à la charge des producteurs ou acheteurs de lait.

F. Indemnités versées aux éleveurs de bovins atteints de leucose

120

Les sommes versées par l'État aux éleveurs de bovins atteints de leucose bovine enzootique n'entrent pas dans la base qui sert à calculer le remboursement forfaitaire des agriculteurs non redevables de la TVA.