Date de début de publication du BOI : 13/01/2014
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-90-10-20-10

IR - Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de petites et moyennes entreprises (PME) non cotées - Champ d'application - Souscriptions directes - Conditions tenant à l'activité de la société

1

Le champ d’application des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions a été recentré dans un premier temps par les articles 36 et 38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 puis, dans un second temps, par l’article 18 de la loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011.

Sont éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu les souscriptions au capital :

- de sociétés opérationnelles ;

- de sociétés holding animatrices de leur groupe qui sont considérées comme exerçant une activité commerciale.

I. Activités éligibles

10

En application du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (CGI), la société doit exercer directement une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater du CGI et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail. Par ailleurs, la société ne doit pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil.

Une société qui exerce plusieurs activités dont une au moins n'est pas éligible à l'avantage fiscal n'est pas éligible au bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

Remarque : les activités commerciales doivent normalement s’entendre de celles revêtant ce caractère en droit civil. Toutefois, il y a également lieu de prendre en considération les activités qui sont regardées comme telles au sens du droit commercial, et notamment les activités visées à l’article 35 du CGI, sauf lorsque ces activités consistent en la gestion du propre patrimoine mobilier ou immobilier de la société.

II. Holdings animatrices

20

Il s’agit de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers (cf. troisième alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI).

Ces sociétés holding animatrices doivent satisfaire à l’ensemble des conditions applicables aux PME opérationnelles décrites au BOI-IR-RICI-90-10-20.

Remarque : La souscription effectuée au capital d'une société holding est éligible à la réduction d'impôt sur le revenu lorsque cette société souscrit au capital d'une société holding animatrice qui est considérée comme exerçant une activité commerciale (société opérationnelle), sous réserve du respect par ailleurs par la première société holding citée de l'ensemble des conditions prévues au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

Par ailleurs, pour être éligible, la société holding animatrice doit exclusivement détenir des participations dans des sociétés opérationnelles éligibles à la réduction d'impôt sur le revenu.

L’article 38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 introduit pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu des conditions spécifiques pour les souscriptions effectuées au capital d’une société holding animatrice.

Ainsi, le dernier alinéa du VI quater de l’article 199 terdecies-0 A du CGI prévoit que les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal lorsque la société remplit deux conditions :

- être constituée depuis au moins douze mois ;

- contrôler au moins une filiale depuis au moins douze mois.

Ces conditions, qui sont cumulatives, s’apprécient au jour de la souscription.

Il est précisé qu’une société holding animatrice qui ne remplit pas ces conditions ne peut être assimilée à une holding passive pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu.

Les conditions tenant à la constitution et au contrôle d’une filiale depuis au moins douze mois s’appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés holdings à compter du 13 octobre 2010.

III. Activités exclues

30

Sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu les souscriptions au capital de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine mobilier (notamment les sociétés civiles de portefeuille).

Sont également exclues :

A. Activités utilisant l'énergie radiative du soleil

40

Sont exclues les souscriptions réalisées au capital de sociétés qui produisent de l’électricité en utilisant l’énergie radiative du soleil conformément au second alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI.

Cette exclusion s'entend des souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque au sens strict du terme (producteurs et exploitants).

50

Ainsi, dans la mesure où elles ne produisent pas d'électricité, les sociétés qui exercent une activité de recherche et développement dans le secteur solaire, les sociétés de fabrication de panneaux (cellules, modules, « trackers », matériels électriques, etc.) destinés à être mis à la vente, les sociétés exerçant une activité annexe à la production d'électricité d'origine solaire (notamment les activités d'achat-revente, d'ingénierie, d'installation, de maintenance et de dépose des panneaux) sont éligibles à l'avantage fiscal. En revanche, une société qui, par exemple, fabriquerait des panneaux photovoltaïques et qui exploiterait ces panneaux pour produire de l'électricité serait de facto exclue de la réduction d'impôt sur le revenu.

60

L'exclusion commentée au III-A § 40 et 50 s'applique aux souscriptions réalisées à compter du 29 septembre 2010 dans des sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque.

Exemple n° 1 :

Le 1er août 2010, un redevable souscrit 30 000 € au capital d’une PME non cotée ayant pour activité la production d’électricité photovoltaïque.

Il verse au titre de cette souscription 15 000 € immédiatement, le solde de 15 000 € étant libéré le 1er mars 2011.

La souscription ayant été réalisée avant le 29 septembre 2010, les deux versements sont éligibles à la réduction d’impôt sur le revenu.

Exemple n° 2 :

Le 1er août 2010, un redevable verse 30 000 € au titre de sa souscription au capital initial d’une PME non cotée ayant pour activité la production d’électricité photovoltaïque.

Puis le 3 octobre 2010, il réalise une seconde souscription de 25 000 € au capital de la même PME. La souscription est libérée immédiatement.

La première souscription, réalisée antérieurement au 29 septembre 2010, est éligible à la réduction d’impôt sur le revenu tandis que celle réalisée le 3 octobre 2010 n’est plus éligible à l’avantage fiscal depuis le 29 septembre 2010.

B. Activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production

70

Les souscriptions au capital des PME qui exercent des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production sont exclues du bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu.

Ainsi sont notamment exclues les activités de production d’électricité d’origine éolienne ou photovoltaïque. Une exclusion expresse de cette dernière activité est par ailleurs prévue au 2ème alinéa du d du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI (cf. III § 30 et III-A § 40 à 60).

Les précisions qui figurent au second alinéa du III-A § 40 et au III-A § 50 s'appliquent de façon analogue aux sociétés exerçant une activité de production d'électricité d'origine éolienne ou une activité de production d'électricité issue d'un processus de méthanisation bénéficiant d'un tarif de rachat réglementé.

L'exclusion des souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production du champ de l'avantage fiscal s'applique aux souscriptions effectuées depuis le 13 octobre 2010.

C. Activités financières

80

Les souscriptions au capital de PME qui exercent une activité financière sont exclues du bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu pour les souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.

Par activités financières, il convient d’entendre les activités de banque (services de dépôts, distribution de crédits, gestion de fonds, etc.), de finance (administration de marchés financiers, courtage de valeurs mobilières, etc.) et d’assurance, prévues à la section K de la codification NAF.

L’exclusion vise notamment les activités bancaires et d’assurances exercées en principe par des établissements de crédit (y compris les établissements de crédit-bail) et des entreprises d’assurance de toute nature, les activités d’intermédiation financière telles que la gestion de portefeuille pour soi ou pour autrui, l’affacturage, les services auxiliaires financiers et d’assurance (courtiers, agents d’assurances) et les activités de change.

D. Activités immobilières

90

L’article 38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 étend l’exclusion déjà prévue pour les sociétés gérant leur propre patrimoine immobilier à l’ensemble des activités immobilières pour les souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010.

Par activités immobilières, il convient d’entendre les activités relevant de la section L de la codification NAF, à savoir :

- les marchands de biens ;

- les lotisseurs ;

- les services immobiliers portant sur les transactions, les locations et exploitations de biens immobiliers ;

- les activités d’intermédiaires se livrant à des opérations d’intermédiaires pour l’achat, la souscription, la vente d’immeubles, d’actions ou de parts de sociétés immobilières  ;

- les agences immobilières ;

- les administrateurs de biens ;

- les activités de syndics de copropriété ;

- les activités de recouvrement des loyers.

100

En revanche, demeurent éligibles à l’avantage fiscal les activités de construction d’immeubles en vue de la vente (promotion immobilière).

Par ailleurs, ne relèvent pas du secteur des activités immobilières, les activités de location meublée lorsqu’elles constituent des hébergements touristiques de courte durée (location à la semaine, à la quinzaine ou au mois) et que les biens sont affectés de manière pérenne à cette activité : chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés classés de tourisme, etc.

E. Autres secteurs d'activité exclus à compter du 1er janvier 2012

110

Pour les versements effectués à compter du 1er janvier 2012, les sociétés bénéficiaires des souscriptions éligibles au dispositif ne doivent pas relever de certains secteurs d’activité, tels que définis au c du VI quinquies de l'article 199 terdecies-0 A du CGI auquel renvoie le g du 2° du I de l'article précité (point 2.1. des lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises) :

- construction navale : la définition de la construction navale figure dans l’encadrement des aides d’État à la construction navale (JO UE du 30 décembre 2003, C 317/11) ;

- industrie houillère  : on entend par « houille ou charbon » les charbons de haut rang, de rang moyen et de bas rang de classes A et B, au sens de la classification établie par la Commission économique pour l’Europe des Nations unies dans le système international de codification des charbons ;

- sidérurgie : se reporter à l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO UE du 4 mars 2006, C 54/13).

Par ailleurs, les sociétés qui exercent exclusivement une activité d’exportation sont exclues du champ d’application du dispositif. Le régime ne doit pas non plus procurer d’aides spécifiquement dédiées à la création et au fonctionnement d’un réseau de distribution de produits ou de services dans un autre État.

IV. Cas particulier des entreprises solidaires

120

Sont considérées comme des entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail, les entreprises dont les titres en capital, lorsqu’ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, et qui :

- soit, emploient des salariés dans le cadre de contrats aidés ou en situation d’insertion professionnelle ;

- soit, si elles sont constituées sous forme d’associations, de coopératives, de mutuelles, d’institutions de prévoyance ou de sociétés dont les dirigeants sont élus par les salariés, les adhérents ou les sociétaires, remplissant certaines règles en matière de rémunération de leurs dirigeants et salariés.

Les entreprises solidaires sont agréées par l’autorité administrative.

Par ailleurs, sont assimilés à des entreprises solidaires les organismes dont l’actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises solidaires ou les établissements de crédit dont 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires.

130

Par exception au principe général, les souscriptions au capital des entreprises solidaires sont éligibles à l'avantage fiscal lorsqu'elles exercent :

- une activité immobilière ou financière, et cela en application de la seconde phrase du premier alinéa du d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A du CGI issue de l’article 38 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;

- une activité relevant des secteurs d'activité suivants : construction navale, industrie houillère, sidérurgie en application de la deuxième phrase du g du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du CGI.

En revanche, les souscriptions au capital des entreprises solidaires, lorsqu'elles exercent une autre des activités exclues au III § 30 à 110, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal.