Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-60-10-30

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Régime du remboursement forfaitaire - Régime général - Fait générateur

I. Les ventes de produits agricoles

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L'encaissement par l'agriculteur du prix afférent à la vente ou à la livraison effectuée constitue le fait générateur du remboursement forfaitaire.

En conséquence, seuls les encaissements perçus pendant la période pour laquelle les agriculteurs sont placés sous le régime du remboursement forfaitaire ouvrent, en principe, droit au remboursement.

Ainsi, un exploitant agricole qui a opté pour l'imposition à la TVA d'après le régime simplifié propre à l'agriculture avant le 1er février N, avec effet du 1er janvier N, ne peut bénéficier du remboursement forfaitaire pour tous les encaissements effectués depuis le 1er janvier N, même si ceux-ci se rapportent à des ventes ou à des livraisons opérées avant cette date.

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En revanche, par exception, si un exploitant agricole renonce à l'option pour le régime simplifié d'imposition à la TVA (cf. BOI-TVA-SECT-80-20-10-II-A-1-d) il ne peut bénéficier du remboursement forfaitaire qu'à raison des encaissements qui se rapportent à des ventes ou à des livraisons opérées après la période couverte par l'option. En effet, les encaissements se rapportant à des opérations réalisées pendant la période couverte par l'option doivent être soumis à la taxe si les biens et services qui ont concouru à leur réalisation ont ouvert droit à déduction.

II. Les ventes demeurées impayées

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Le remboursement forfaitaire est calculé sur le montant net des encaissements correspondant aux livraisons de produits agricoles faites à des assujettis autres que les agriculteurs qui bénéficient en France du remboursement forfaitaire, à des personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans l'État membre de la communauté européenne d'arrivée de l'expédition ou du transport des produits agricoles, et aux exportations de produits agricoles (CGI, art. 298 quater et annexe II, art. 263).

Lorsque la livraison demeure impayée, elle ne peut donc être prise en compte, pour le calcul du remboursement forfaitaire, le fait générateur de ce remboursement, c'est-à-dire l'encaissement n'étant pas intervenu.

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Conformément aux dispositions de l'article 272-1 du CGI, la taxe peut être récupérée :

- lors du jugement arrêtant le plan de redressement et décidant la poursuite de l'activité de l'entreprise défaillante (code de commerce, art. L 631-1 et suiv.). La quotité des créances demeurant impayées est, en effet, connue à la date du jugement ;

- ou dès la date du jugement qui prononce la liquidation judiciaire de l'entreprise défaillante (code de commerce, art. L 641-1) sans qu'il soit désormais nécessaire d'attendre le certificat du syndic ou le jugement de clôture (cf. BOI-TVA-DED-40-10-20 ).