Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-30-10-50

RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Modalités d'imposition - Fait générateur - Régime du report d'imposition applicable aux gains de cession d'actions ou de parts de sociétés réalisés entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 en cas de réinvestissement dans la souscription au capital en numéraire d'une société

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L'article 150-0 D bis du code général des impôts (CGI) dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 prévoit, sous certaines conditions, le report d'imposition des plus-values de cession à titre onéreux d'actions, de parts ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts.

Le complément de prix prévu au 2 du I de l'article 150-0 A du CGI, afférent à une cession de titres ou droits pour laquelle la plus-value a été placée en report d'imposition sur le fondement de l'article 150-0 D bis du CGI, est également placé en report d'imposition.

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L'article 17 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abroge ce dispositif de report d'imposition des plus-values de cession pour les gains réalisés à compter du 1er janvier 2014.

I. Conditions d'application

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A. Conditions tenant aux titres ou droits cédés

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En application des dispositions des 1° et 1° bis du II de l'article 150-0 D bis du CGI, le cédant doit, de manière continue pendant les huit années précédant la cession, avoir détenu au moins 10 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés :

- soit directement ;

- soit indirectement par l'intermédiaire d'une personne interposée ;

- soit par l'intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

B. Conditions tenant à la société dont les titres ou droits sont cédés

30

En application du 2° du II de l'article 150-0 D bis du CGI, la société dont les actions, parts ou droits sont cédés :

- doit être passible de l'impôt sur les sociétés ou d'un impôt équivalent ou soumise sur option à cet impôt ;

- doit exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou doit avoir pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les huit années précédant la cession ;

- doit avoir son siège social dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.

C. Conditions relatives au réinvestissement

1. Pour les cessions réalisées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012

40

Le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de trente-six mois et à hauteur de 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux, dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une société ou plusieurs sociétés (CGI, art. 150-0 D bis, II-3°-a).

2. Pour les cessions réalisées en 2013

45

L'article 10 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 a modifié la condition relative au réinvestissement (CGI, art. 150-0 D bis, II-3°-a).

Pour les cessions réalisées au cours de l'année 2013, le produit de la cession des titres ou droits doit être investi, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux :

- dans la souscription en numéraire au capital initial ou dans l'augmentation de capital en numéraire d'une ou de plusieurs sociétés ;

- ou dans la souscription dans un ou plusieurs fonds communs de placement à risques (FCPR) respectant au minimum le quota d'investissement prévu au I de l'article L. 214-28 du code monétaire et financier (CoMoFi) ;

- ou dans la souscription dans une ou plusieurs sociétés de capital-risque (SCR) respectant au minimum le quota d'investissement de 50 % prévu au troisième alinéa du 1° de l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

D. Conditions tenant à la société bénéficiaire de l'apport

50

La société bénéficiaire de l'apport doit exercer l'une des activités mentionnées au I-B § 30 et répondre aux conditions prévues à ce même I-B § 30 (CGI, art. 150-0 D bis, II-3°-b).

Remarque : La société bénéficiaire de l'apport doit donc respecter notamment la condition d'activité prévue au b du 2° de l'article 150-0 D bis du CGI, mais la condition relative à l'exercice continu pendant huit ans de cette activité ne s'applique pas à cette société.

60

Pour les cessions réalisées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012, les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai de trente-six mois mentionné au I-C-1 § 40 et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société (CGI, art. 150-0 D bis, II-3°-c).

65

Pour les cessions réalisées du 1er janvier au 31 décembre 2013, les titres doivent être entièrement libérés au moment de la souscription ou de l'augmentation de capital ou, au plus tard, à l'issue du délai de vingt-quatre mois mentionné au I-C-2 § 45 et représenter au moins 5 % des droits de vote et des droits dans les bénéfices sociaux de la société (CGI, art. 150-0 D bis, II-3°-c).

Toutefois, la condition relative au seuil de détention minimale de 5 % ne s'applique pas aux FCPR.

70

Les titres représentatifs de l'apport en numéraire doivent être détenus directement et en pleine propriété par le contribuable pendant au moins cinq ans (CGI, art. 150-0 D bis, II-3°-d). En cas d'évènement affectant ces titres dans le délai de cinq ans, il convient de se reporter au III-B § 155 et suivants.

80

La société bénéficiaire de l'apport ne doit pas avoir procédé à un remboursement d'apport au bénéfice du cédant, de son conjoint, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs au cours des douze mois précédant le remploi du produit de la cession (CGI, art. 150-0 D bis, II-3°-f).

II. Modalités d'application

A. Caractère optionnel du report d'imposition

90

Ce report est subordonné à la condition que le contribuable en fasse la demande et déclare le montant de la plus-value sur la déclaration d'ensemble de ses revenus (CGI, art. 150-0 D bis, I-1-al. 2).

B. Non-cumul du dispositif avec d'autres avantages fiscaux

100

Le report d'imposition est exclusif de l'application de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI et de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune prévue à l'article 885-0 V bis du CGI dans sa rédaction en vigueur à la date de réalisation de la plus-value (CGI, art. 150-0 D bis, III-al. 1).

C. Décompte de la durée de détention

110

En application des dispositions prévues au V de l'article 150-0 D bis du CGI, la durée de détention de huit ans des titres ou droits mentionnée au I-A § 20 est décomptée à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits, et :

- en cas de cession de titres ou droits effectuée par une personne interposée, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la personne interposée ;

- en cas de vente ultérieure de titres ou droits reçus à l'occasion d'opérations mentionnées à l'article 150-0 B du CGI ou au II de l'article 150 UB du CGI, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition des titres ou droits remis à l'échange ;

- en cas de cession de titres ou droits après la clôture d'un plan d'épargne en actions défini à l'article 163 quinquies D du CGI ou leur retrait au-delà de la huitième année, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle le cédant a cessé de bénéficier, pour ces titres, des avantages prévus aux 5° bis et 5° ter de l'article 157 du CGI ;

- en cas de cession à titre onéreux de titres ou droits reçus en rémunération d'un apport réalisé sous le régime prévu au I ter de l'article 93 quater du CGI, au a du I de l'article 151 octies du CGI ou aux I et II de l'article 151 octies A du CGI, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'apporteur a commencé son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

120

En cas de cession de titres ou droits effectuée par une fiducie, la durée de détention de huit ans des titres ou droits mentionnée au I-A § 20 est décomptée :

- lorsque les titres ou droits ont été acquis ou souscrits par la fiducie, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription de ces titres ou droits par la fiducie ;

- lorsque les titres ou droits ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions prévues à l'article 238 quater N du CGI, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres par le constituant.

130

En cas de cession de titres ou droits dans les conditions prévues à l'article 238 quater Q du CGI :

- lorsque le cédant est le constituant initial de la fiducie, la durée de détention est décomptée :

- lorsque les titres ou droits ont été transférés par le constituant dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N du CGI, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par le constituant ;

- lorsque les titres ou droits n'ont pas été transférés dans le patrimoine fiduciaire dans les conditions de l'article 238 quater N du CGI, à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie.

- lorsque le cédant n'est pas le constituant initial de la fiducie, la durée de détention est décomptée :

- à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition de droits représentatifs des biens ou droits du patrimoine fiduciaire si les titres ou droits cédés figuraient dans le patrimoine fiduciaire lors de l'acquisition de ces droits ;

- et à partir du 1er janvier de l'année d'acquisition ou de souscription des titres ou droits par la fiducie dans les autres situations.

140

En cas de cession de titres ou droits appartenant à une série de titres ou droits de même nature, acquis ou souscrits à des dates différentes, les titres ou droits cédés sont ceux acquis ou souscrits aux dates les plus anciennes (CGI, art. 150-0 D bis, IV).

D. Montant de la plus-value placée en report d'imposition

1. Pour les cessions réalisées du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012

142

Dès lors que le contribuable s'est engagé à investir 80 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux dans un délai de trente-six mois, le montant total de la plus-value concernée est placée en report d'imposition.

2. Pour les cessions réalisées au cours de l'année 2013

145

Le cédant prend l'engagement d'investir le produit de la cession des titres ou droits, dans un délai de vingt-quatre mois et à hauteur d'au moins 50 % du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux.

Lorsque le cédant effectue son réinvestissement conformément à cet engagement, la plus-value en report d'imposition n'est imposable qu'à hauteur du montant de la plus-value net des prélèvements sociaux qui n'a pas fait l'objet d'un réinvestissement dans les vingt-quatre mois suivant la cession. L'impôt sur la plus-value exigible dans ces conditions est accompagné de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, décompté à partir de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté. La fraction de plus-value réinvestie reste en report d'imposition.

III. Remise en cause du report d'imposition

A. Non respect des conditions d'entrée dans le dispositif prévu à l'article 150-0 D bis dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013

150

Le non-respect de l'une des conditions prévues au I § 20 et suivants entraîne l'exigibilité immédiate de l'impôt sur la plus-value, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI, décompté de la date à laquelle cet impôt aurait dû être acquitté (CGI, art. 150-0 D bis, III-al. 2). 

B. Règles applicables en cas d'expiration du report d'imposition

1. Évènements entrainant l'expiration du report d'imposition

155

Lorsque les titres représentatifs de l'apport en numéraire font l'objet d'une transmission, d'un rachat ou d'une annulation ou, si cet événement est antérieur, lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans les conditions prévues à l'article 167 bis du CGI (BOI-RPPM-PVBMI-50-30), avant le délai de cinq ans mentionné au I-D § 70, le report d'imposition expire au titre de l'année de survenance de cet évènement (CGI, art. 150-0 D bis, III bis-al. 1).

L'impôt sur le revenu dû à raison de cette plus-value l'est au titre de cette même année et est déterminé suivant les règles de taux en vigueur l'année d'expiration du report d'imposition. En revanche, les règles d'assiette de la plus-value en report d’imposition sont, sous réserve des précisions figurant III-B-2 § 158, celles en vigueur à la date de la réalisation de l'opération plaçant cette plus-value en report d'imposition.

Toutefois, la plus-value est définitivement exonérée en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société (CGI, art. 150-0 D bis, III bis-al. 2).

2. Conséquences en cas d'expiration du report d'imposition

158

En cas de survenance d'un évènement mentionné au II bis de l'article 150-0 D bis du CGI, dans les conditions prévues au III-B-1 § 155, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2018, entrainant l'expiration du report d'imposition prévu à ce même article dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, la plus-value concernée est imposée suivant les modalités prévues au 1 ou au 2 de l'article 200 A du CGI. Pour plus de précisions sur ces modalités d'imposition, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMI-30-20.

À cet égard, la plus-value n'est alors réduite, le cas échéant, de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D du CGI dans sa rédaction en vigueur au titre de l'année de sa réalisation que si l'imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l'article 200 A du CGI (option globale pour le barème de l'impôt sur le revenu) en application des dispositions du H du VI de l'article 28 de la loi n° 1837-2017 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

IV. Prorogation du report d'imposition

160

L'imposition de la plus-value antérieurement reportée peut, à la demande du contribuable, être reportée de nouveau lorsque les titres souscrits dans les conditions conformément au 3° du II de l'article 150-0 D bis du CGI font l'objet d'une opération d'échange dans les conditions prévues à l'article 150-0 B du CGI. Dans ce cas, le délai de cinq ans est apprécié à compter de la date de souscription des titres échangés (CGI, art. 150-0 D bis, III-al. 3).

V. Exonération de la plus-value en report d'imposition

170

Lorsque les titres ayant fait l'objet du réinvestissement sont détenus depuis plus de cinq ans, la plus-value en report d'imposition est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu (CGI, art. 150-0 D bis, III bis- al. 2).

Cette exonération est applicable avant l'expiration du délai de cinq ans en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale (CSS), du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune ou en cas de liquidation judiciaire de la société.

L'exonération ne s'applique pas en cas de remboursement des apports avant la dixième année suivant celle de l'apport en numéraire (CGI, art. 150-0 D bis, III bis-al. 3).