Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-DJC-SECR-10-20

DJC – Secret fiscal – Dérogations au secret professionnel

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L'application de la règle générale et absolue du secret professionnel ne souffre d'exceptions que dans les hypothèses expressément et limitativement définies par la loi.

Ces dérogations sont établies au profit d'administrations et autorités administratives, collectivités, services, organismes publics et autres personnes dans les cas prévus aux articles L114 à L166 D du livre des procédures fiscales (LPF) et par les dispositions législatives non reprises dans le LPF.

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Sont concernés par ces mesures :

- l'assistance fiscale internationale (section 1, BOI-DJC-SECR-10-20-10) ;

- certaines administrations, autorités administratives et organismes publics de l'Etat (section 2, BOI-DJC-SECR-10-20-20) ;

- les collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes consulaires (section 3, BOI-DJC-SECR-10-20-30) ;

- diverses commissions (section 4, BOI-DJC-SECR-10-20-40) ;

- les autorités judiciaires et les juridictions (section 5, BOI-DJC-SECR-10-20-50) ;

- les officiers ministériels et les mandataires judiciaires (section 6, BOI-DJC-SECR-10-20-60) ;

- les autorités et organismes chargés de l'application de la législation sociale (section 7, BOI-DJC-SECR-10-20-70) ;

- des organismes divers (section 8, BOI-DJC-SECR-10-20-80).

Ces diverses dérogations se trouvent complétées par le dispositif relatif à la publicité de l'impôt sur le revenu (section 9, BOI-DJC-SECR-10-20-90).

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Conformément aux dispositions de l'article R*113-1 du LPF, les informations communiquées en application des dérogations à la règle du secret professionnel doivent faire l'objet d'une demande préalable, à l'exception des échanges de renseignements mentionnés à l'article L114 du LPF  et des cas dans lesquels il est prévu une communication spontanée de la part des services fiscaux ; elles sont limitées aux éléments nécessaires à l'accomplissement des missions pour lesquelles elles sont consenties.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L. 113 du LPF, ceux qui bénéficient des dérogations en application des articles L. 123, L. 124, L. 127, L. 130, L. 135, L. 135 B, L. 135 D, L. 135 F, L. 135 H, L. 135 I, L. 135 J, L. 135 O, L. 136, L. 139 A, L. 152, L. 152 A, L. 158, L. 158 A, L. 163, L. 166 et L.166 D sont eux-mêmes soumis au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.