Date de début de publication du BOI : 06/07/2016
Identifiant juridique : BOI-DJC-SECR-10-20-40

DJC - Secret fiscal - Dérogations prévues au profit de diverses commissions

I. Commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, commission départementale de conciliation et comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

A. Commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

1

Les règles de procédure relatives à l'établissement de l'impôt prévoient l'intervention de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires visée à l'article 1651 du code général des impôts (CGI) :

- soit pour la détermination du bénéfice agricole ;

- soit pour donner un avis lorsque des désaccords sont apparus à la suite de l'engagement de la procédure de rectification contradictoire (détermination des bénéfices professionnels autres que le bénéfice agricole forfaitaire et la TVA y afférente) ou de la détermination du revenu global suite à une taxation d'office (livre des procédures fiscales [LPF], art. L. 69) à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable.

Cette commission, présidée par un magistrat du tribunal administratif comprend à la fois des fonctionnaires de l'administration fiscale et des représentants des contribuables.

10

La commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, prévue à l'article 1651 H du CGI, est compétente pour les litiges relatifs à la détermination du bénéfice ainsi que du chiffre d'affaires des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 euros s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 euros s'il s'agit d'autres entreprises.

Cette commission est présidée par un conseiller d'État désigné par le Vice-président du Conseil d'État.

20

En application de l'article L. 136 du LPF, ces organismes peuvent recevoir des agents des finances publiques communication des renseignements utiles pour leur permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis, ces renseignements pouvant porter sur des éléments de comparaison extraits des déclarations d'autres contribuables. En contrepartie, les membres non fonctionnaires de la commission sont eux-mêmes astreints aux obligations du secret professionnel (LPF, art. L. 113).

30

En pratique, l'exercice de cette dérogation se trouve toutefois limité par le caractère contradictoire de la procédure. L'article L. 60 du LPF prévoit en effet que le rapport par lequel l'administration soumet le différend à la commission départementale ou nationale ainsi que tous les autres documents dont elle fait état auprès de ces dernières, à l'appui de sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé.

Cette communication doit être faite sous réserve du secret professionnel relatif aux renseignements concernant d'autres redevables mais elle doit cependant porter sur les documents contenant des indications relatives aux bénéfices ou revenus de tiers, de telle manière que l'intéressé puisse s'assurer que les points de comparaison retenus par le service visent bien des entreprises dont l'activité est comparable à la sienne.

La combinaison des dispositions qui précèdent conduit donc l'administration à ne faire état que de moyennes en ce qui concerne les éléments chiffrés relatifs aux termes de comparaison retenus. Elle peut, à cet égard :

- soit faire connaître le montant moyen, durant trois exercices, des chiffres d'affaires et des bénéfices annuels de chacune des entreprises nommément désignées ;

- soit indiquer « pour chaque année proche ou contemporaine de l'année d'imposition », des moyennes constatées dans un nombre suffisamment important d'entreprises également nommément désignées.

40

Il résulte des dispositions de l'article 1651 G du CGI que le contribuable peut, pour des motifs de confidentialité, demander la saisine de la commission d'un autre département.

50

L'article 1651 M du CGI prévoit que le président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI ou de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du CGI peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du LPF.

B. Commission départementale de conciliation

60

Lorsque l'administration relève une insuffisance des prix ou des évaluations d'après lesquels ont été liquidés les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière ou l'impôt de solidarité sur la fortune, le rehaussement qui en résulte est établi en suivant la procédure de rectification contradictoire. Dans le cadre de cette procédure, à défaut d'accord amiable, le litige peut être soumis, dans certains cas, à la commission départementale de conciliation, à l'initiative de l'administration ou du contribuable (BOI-CF-CMSS-40).

70

À la différence de ce qui existe pour la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, aucune dérogation à la règle du secret professionnel ne s'applique en l'état actuel des textes, en faveur de la commission départementale de conciliation, le III de l'article 1653 A du CGI précisant simplement que les membres non fonctionnaires de cette dernière sont soumis aux obligations du secret professionnel.

80

Les dispositions de l'article 1653 BA du CGI précisent que le président de la commission de conciliation prévue à l'article 1653 A du CGI peut solliciter, à la demande du contribuable et aux frais de celui-ci, toute personne dont l'expertise est susceptible d'éclairer la commission.

La commission peut communiquer à cette personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du LPF.

90

Pour ce qui concerne les renseignements relatifs au contribuable lui-même, ceux-ci peuvent être, bien entendu, communiqués à l'intéressé par la mise à sa disposition du rapport et des documents annexes précités. On doit également considérer que ces mêmes renseignements peuvent être transmis à la commission sans difficultés, l'intervention de cet organisme étant prévue par la loi (LPF, art. L. 59).

100

La communication, à la commission ou au contribuable dont la situation est examinée, des éléments d'information relatifs aux termes de comparaison retenus doit préserver le secret professionnel. À cette fin, le rapport contenant les termes de comparaison destinés à faire ressortir l'insuffisance de valeur vénale doit se borner à faire état :

- pour les immeubles et biens assimilés, des seules mutations ayant fait l'objet de la formalité de publicité foncière ;

- pour les fonds de commerce, des publications faites dans les journaux d'annonces légales.

À l'égard des fonds de commerce, on peut ajouter que dans la mesure où l'administration entendrait faire état, à l'appui de sa thèse, de renseignements touchant aux chiffres d'affaires ou aux bénéfices réalisés par les exploitations retenues comme termes de comparaison, il conviendrait, en l'absence de dispositions particulières applicables à la commission départementale de conciliation et afin de sauvegarder le secret professionnel, de raisonner par analogie en se référant à la procédure suivie devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

C. Comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche

105

Le comité consultatif intervient en cas de désaccord persistant entre le contribuable et l'administration sur des rectifications notifiées dans le cadre de la procédure contradictoire et relatives à la réalité de l’affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du « crédit impôt recherche » (CIR) défini à l'article 244 quater B du CGI.

Présidé par un conseiller d’État, le comité comprend un agent de l'administration fiscale et un agent appartenant à un des corps de catégorie A du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation selon le type de dépenses en litige.

L'article 1653 F du CGI prévoit en outre que l'agent du ministère chargé de la recherche et l'agent du ministère chargé de l'innovation peuvent, s'ils l'estiment utile, être assistés par toute personne susceptible d'apporter une expertise sur la qualification des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt.

L’article R. 60-2 B du LPF prévoit que le comité consultatif peut demander, avant la tenue de la séance, aux services du ministère chargé de la recherche ou du ministère chargé de l'innovation un rapport complémentaire d'expertise technique sur la qualification des dépenses de recherche.

Le comité peut communiquer à toute personne, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission.

En application de l’article L. 136 A du LPF, les personnes participant au comité consultatif ou entendues par celui-ci sont déliées de leur obligation de secret professionnel.

Ainsi, le comité consultatif peut recevoir des agents de l'administration fiscale, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l'innovation communication des renseignements utiles pour lui permettre de se prononcer sur les désaccords qui lui sont soumis.

En contrepartie, aux termes du second alinéa de l'article L. 113 du LPF, les agents des finances publiques, du ministère chargé de la recherche et du ministère chargé de l’innovation sont eux-mêmes soumis au secret professionnel.

Les personnes consultées sont tenues au secret professionnel dans les conditions prévues par l'article L. 103 du LPF.

II. Commission des infractions fiscales

110

Les poursuites correctionnelles engagées à l'encontre des contribuables ont pour objet de faire prononcer, par les tribunaux correctionnels, des sanctions pénales à l'encontre des auteurs d'infractions fiscales qui procèdent manifestement d'une intention frauduleuse et sont érigées en délit en raison de leur gravité particulière.

Les poursuites dont il s'agit sont engagées sur plainte de l'administration. Cette plainte ne peut être déposée, sous peine d'irrecevabilité, que sur avis conforme de la commission des infractions fiscales composée, sous la présidence d'un conseiller d'État, de conseillers d'État et de conseillers maîtres à la Cour des Comptes.

Pour permettre à cet organisme de recevoir les éléments d'information nécessaires à l'accomplissement de sa mission, les agents des finances publiques sont, conformément aux dispositions de l'article L. 137 du LPF, déliés du secret professionnel à l'égard des membres et rapporteurs de la commission des infractions fiscales.

Le président et les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont eux-mêmes astreints au secret professionnel.

III. Comité ou contentieux fiscal, douanier et des changes

120

Ce comité est chargé d'émettre un avis sur les transactions ou remises excédant les limites de compétence des services territoriaux de la DGFiP. En outre, il élabore, à l'intention du Gouvernement et du Parlement, un rapport annuel sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence de ces services. À cette fin, il procède dans les services aux enquêtes qu'il juge utiles.

C'est pourquoi l'article L. 138 du LPF prévoit que les membres et les rapporteurs du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, des renseignements nécessaires à l'élaboration du rapport annuel établi par le comité sur les conditions dans lesquelles ont été conclues ou accordées les transactions, remises ou modérations relevant de la compétence des services déconcentrés de ces administrations.

IV. Commissions départementales d'aménagement foncier

130

En vue d'améliorer la connaissance du marché des terres agricoles, l'article L. 312-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit la constitution d'un répertoire de leur valeur vénale, de leur valeur locative et de leur valeur de rendement.

Conformément aux dispositions de l'article L. 139 du LPF, la commission départementale prévue à l'article L. 121-8 du code rural et de la pêche maritime peut se faire communiquer par l'administration des finances publiques les éléments non nominatifs d'information nécessaires à sa mission, notamment, les valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues et le prix des baux constatés, au cours de l'année précédente et au besoin au cours des cinq dernières années.

V. Commissions départementales de surendettement des particuliers

140

Les articles L. 712-1 et suivants du code de la consommation instituent, dans chaque département, au moins une commission de surendettement des particuliers.

L'article L. 139 A du LPF permet à cette commission d'obtenir des administrations publiques communication de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur, l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiables en cours.

(150)

VI. Commissions instruisant des demandes présentées par des rapatriés d'Algérie

160

En application des dispositions de l'article L. 127 du LPF, les agents des finances publiques sont habilités à fournir aux commissions instituées par les articles 47 et 48 du décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des Français d'outre-mer, ainsi qu'aux personnes désignées en qualité de rapporteurs devant ces commissions, les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à l'instruction des demandes de prêts et de subventions présentées par les rapatriés d'Algérie, en application du décret précité.

Ces commissions sont :

- la commission économique et la commission sociale, instituées auprès de chaque délégation régionale pour l'accueil et le reclassement des rapatriés ;

- la commission centrale pour les questions sociales.

Les membres de ces commissions, ainsi que leurs rapporteurs, sont tenus au secret professionnel dans les termes de l'article 226-13 du code pénal et de l'article 226-14 du code pénal.

170

Un arrêté du 15 octobre 1963 (JO du 17 octobre 1963 p. 9305) a dévolu aux banques inscrites sur les listes établies par le Conseil national du Crédit et aux banques populaires, l'instruction des demandes de prêts et subventions de reclassement présentées par les rapatriés ayant exercé outre-mer une profession non salariée, en vue d'une réinstallation dans une activité commerciale, artisanale, libérale et industrielle.

Commentant ces dispositions, une circulaire du ministère des Rapatriés, en date du 10 octobre 1963, a précisé que les banques intéressées devraient, d'office, jouer le rôle de rapporteur technique devant les commissions économiques régionales ou devant la Commission économique centrale.

En application des dispositions de l'article L. 127 du LPF, le service des impôts est habilité à fournir au représentant de la banque choisie par le rapatrié et chargée d'assumer d'office le rôle de rapporteur devant ces commissions les renseignements qu'il détient et qui sont utiles à l'instruction de la demande de prêt ou éventuellement de subventions présentée par l'intéressé.

180

La dérogation à la règle du secret professionnel instituée par ce texte ne peut trouver à s'appliquer qu'a l'égard des seuls rapatriés d'Algérie, en raison du fait que ces dispositions sont issues de l'ordonnance n° 62-1064 du 10 septembre 1962 prise en vertu des pouvoirs spéciaux accordés au Président de la République par la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l'Algérie, sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962.