Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-20-30

IS – Base d'imposition – Dispositifs particuliers – Règles spécifiques aux fonds communs de placement à risques (FCPR) fiscaux

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Outre les dispositions communes commentées au BOI-IS-BASE-60-20-10 qui s'appliquent à l'ensemble des fonds communs de placement à risques (FCPR juridiques ou fiscaux) et des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), l'article 78 de la loi de finances pour 2002 et le décret du 23 décembre 2002 prévoient certaines règles particulières pour les seuls FCPR fiscaux, justifiées par la nature du régime fiscal dont bénéficient leurs porteurs de parts.

Elles concernent :

- le quota d'investissement de 50 %. Pour l'essentiel, les FCPR fiscaux doivent investir leur quota dans des sociétés établies dans l'Union européenne, sous réserve de certaines conditions ;

- l'exonération d'impôt sur le revenu applicable aux porteurs de parts personnes physiques, qui a été étendue. Sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-30.

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Par ailleurs, en contrepartie de l'élargissement des conditions d'investissements intermédiés instauré par l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2005 et afin de garantir la traçabilité des investissements des FCPR fiscaux, il est institué une obligation déclarative à la charge des sociétés de gestion de ces fonds, assortie d'une amende applicable en cas de non-dépôt de la déclaration ou de dépôt d'une déclaration faisant état d'éléments de nature à dissimuler le non-respect du quota d'investissement.

En outre, il a été institué une amende à la charge des sociétés de gestion de FCPR fiscaux en cas de non-respect par le fonds de son quota d'investissement.

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Sont successivement examinés :

- les investissements directs et indirects dans des sociétés européennes et le régime des porteurs de parts (Sous-section , BOI-IS-BASE-60-20-30-10) ;

- les obligations déclaratives et les sanctions portées à la charge des sociétés de gestion de FCPR fiscaux (Sous-section 2, BOI-IS-BASE-60-20-30-20).