Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-90-20-20

IF - AUT - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Institution de la taxe - Dispositifs de substitution

Actualité liée : 20/12/2021 : IF - Taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) - Mise à jour de la doctrine des évolutions législatives intervenues depuis 2015 (loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, art. 53 et 57 ; ordonnance n° 2015-1630 du 10 décembre 2015, art. 1er à 3 ; loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 77. ; loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 33 ; loi n° 2018-1837 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, art. 23 ; loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, art. 135 et 218)

1

Les dispositifs de substitution s'appliquent à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) dans sa part fixe comme dans sa part incitative.

En application du 5 de l'article 1636 B undecies du code général des impôts (CGI), seule la collectivité ayant institué la part incitative de la TEOM est compétente pour en voter le tarif. Dès lors, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui ont délibéré pour percevoir la TEOM en lieu et place des syndicats mixtes qui l'ont préalablement instituée ne peuvent voter le tarif de part incitative de la TEOM (I § 10 du BOI-IF-AUT-90-30-30).

I. Substitution d'un EPCI membre à son syndicat mixte

10

Il résulte des dispositions combinées de l'article 1609 quater du CGI et du VI de l'article 1379-0 bis du CGI que, dans le cas d'un EPCI à fiscalité propre qui a la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages et qui adhère pour l'ensemble de cette compétence à un syndicat mixte, la TEOM peut, sur le territoire de l'EPCI :

- être instituée et perçue par le syndicat mixte (CGI, art. 1609 quater) ;

- être instituée par le syndicat mixte et perçue par l'EPCI à fiscalité propre ;

- être instituée et perçue par l'EPCI à fiscalité propre.

20

Sur le territoire d'un syndicat mixte, la TEOM peut donc être instituée et perçue à la fois par un EPCI sur son territoire et par le syndicat mixte sur son territoire, à l'exclusion du territoire de l'EPCI à fiscalité propre.

A. EPCI concernés

30

Le 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI concerne tous les EPCI à fiscalité propre : communautés urbaines, communautés d'agglomération, communautés de communes et métropoles.

Les EPCI à fiscalité propre concernés doivent bénéficier de la totalité de la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages et être membres d'un syndicat mixte disposant de l'ensemble de cette compétence.

40

Sont également concernés les EPCI qui se substituent à leurs communes membres au sein d'un syndicat mixte.

B. Modalités d'application

1. Le syndicat mixte a institué la TEOM avant le 1er juillet

50

Si, au 1er juillet d'une année, le syndicat mixte a déjà institué la TEOM, l'EPCI à fiscalité propre ne peut pas instituer la taxe.

La TEOM instituée par le syndicat mixte s'applique sur l'ensemble de son territoire, y compris sur le territoire de l'EPCI membre.

En revanche, l'EPCI peut prendre une délibération avant le 15 octobre de l'année pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat mixte à compter de l'année suivante.

60

Exemple : Le syndicat mixte prend une délibération le 15 mai N pour instituer la TEOM sur l'ensemble de son périmètre à compter du 1er janvier N+1 et l'EPCI prend une délibération le 14 octobre N pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat à compter du 1er janvier N+1.

2. Le syndicat mixte n'a pas institué la TEOM avant le 1er juillet

70

Si, au 1er juillet d'une année, le syndicat mixte n'a pas institué la TEOM ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), l'EPCI à fiscalité propre peut prendre, avant le 15 octobre de la même année, une délibération pour instituer et percevoir la taxe sur son territoire à compter de l'année suivante.

Deux situations doivent être distinguées.

a. Le syndicat institue la TEOM postérieurement au 1er juillet, mais avant le 15 octobre de la même année N

80

La délibération du syndicat mixte est applicable au titre de N+1 sur son territoire, à l'exclusion du territoire de l'EPCI (y compris dans le cas où l'EPCI n'a pas pris de délibération pour instituer et percevoir la taxe alors même que l'absence de décision du syndicat avant le 1er juillet N le lui permettait).

90

Exemple : Soit un syndicat mixte composé d'un EPCI à fiscalité propre et de communes n'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre.

L'EPCI prend une délibération pour instituer la TEOM le 1er août N et le syndicat mixte prend une délibération pour instituer la TEOM le 1er septembre N.

La délibération de l'EPCI s'applique sur son périmètre à compter du 1er janvier N+1 et reste valable tant qu'il ne la rapporte pas.

La délibération du syndicat mixte s'applique à compter du 1er janvier N+1 sur l'ensemble de son territoire (communes qui ont transféré au syndicat mixte la collecte), à l'exclusion du périmètre de l'EPCI qui a délibéré pour instituer la TEOM le 1er août N.

b. Le syndicat institue la TEOM après le 15 octobre

100

La délibération du syndicat mixte instituant la TEOM n'est applicable qu'à compter de l'année N+2.

Elle sera applicable sur le territoire du syndicat ainsi que sur le territoire de l'EPCI membre, sauf si ce dernier a délibéré avant le 15 octobre de l'année N pour se substituer à son syndicat mixte.

C. Cas des EPCI créés ex nihilo

110

Le deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du CGI prévoit qu'un EPCI créé ex nihilo qui exerce la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et qui adhère, pour l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte, peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier de l'année qui suit celle de la création, soit pour instituer et percevoir la TEOM pour son propre compte si le syndicat mixte ne l'a pas instituée avant le 1er juillet, soit pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.

120

Les dispositions décrites aux I § 10 et suivants s'appliquent aux EPCI créés ex nihilo. La date limite de délibération pour instituer et/ou percevoir la TEOM en lieu et place du syndicat est reportée du 15 octobre de l'année de la création de l'EPCI au 15 janvier de l'année suivant celle de la création.

130

Exemple : Une communauté de communes, composée de six communes, est créée ex nihilo le 10 décembre N et est dotée de la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers ». Préalablement à sa création, les six communes étaient membres d'un syndicat mixte qui exerçait la compétence « collecte et traitement des déchets ménagers ».

Premier cas : le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 1er juillet N. La communauté de communes créée ex nihilo peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour percevoir, à compter de N+1, la TEOM en lieu et place du syndicat mixte qui l'a instituée.

Deuxième  cas : le syndicat mixte n'a pas pris de délibération pour instituer la TEOM avant le 1er juillet N. La communauté de communes créée ex nihilo peut prendre une délibération jusqu'au 15 janvier N+1 pour instituer et percevoir la taxe à compter de N+1.

140

Ces dispositions s'appliquent également aux communautés de communes créées ex nihilo qui se substituent à leurs communes membres au sein de syndicats de communes ou de syndicats mixtes en application des dispositions de l'article L. 5214-21 du CGCT.

II. Substitution des EPCI à fiscalité propre à leurs communes membres au sein des syndicats mixtes

150

Les principes et les modalités d'application prévus au I-B-2-b § 100 s'appliquent mutatis mutandis aux EPCI à fiscalité propre qui se substituent à leurs communes membres au sein des syndicats mixtes en application des dispositions de l'article L. 5214-21 du CGCT (communautés de communes), de l'article L. 5216-7 du CGCT (communautés d'agglomération) et de l'article L. 5215-22 du CGCT (communautés urbaines).

160

Pour ces deux dernières catégories d'EPCI, il est précisé que ce mécanisme de substitution concerne :

- les communautés d'agglomération qui ont inscrit dans leur statut, parmi les compétences facultatives, la collecte et le traitement des déchets des ménages ;

- les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale qui ont la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages.

170

Ces principes s'appliquent dès lors que l'EPCI à fiscalité propre est substitué au sein du syndicat mixte à ses communes membres, que le périmètre de l'EPCI soit totalement inclus dans le périmètre du syndicat mixte ou qu'il ne le soit que partiellement.

180

Exemple : Soit un syndicat mixte composé de dix communes dont trois sont membres d'une communauté de communes et adhérentes du syndicat mixte pour la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages.

La communauté de communes a la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages. Dans ces conditions, elle se substitue à ses trois communes membres au sein du syndicat mixte conformément à l'article L. 5214-21 du CGCT.

Premier cas : le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM avant le 1er juillet N sur l'ensemble de son périmètre.

La communauté de communes peut alors délibérer avant le 15 octobre N pour percevoir la TEOM instituée par le syndicat mixte sur le périmètre des trois communes pour lesquelles elle se trouve en représentation-substitution au sein du syndicat.

Parallèlement, la communauté de communes peut, sous réserve d'assurer au moins la collecte, prendre une délibération avant le 15 octobre N pour instituer la TEOM ou avant le 31 décembre N pour instituer la REOM sur le territoire de ses communes membres à l'exclusion du territoire des trois communes.

Deuxième cas : le syndicat mixte a pris une délibération pour instituer la TEOM après le 1er juillet N.

La délibération du syndicat ne s'applique pas sur le territoire des trois communes membres de la communauté de communes.

La communauté de communes peut prendre une délibération pour instituer et percevoir la TEOM avant le 15 octobre N ou la REOM avant le 31 décembre N sur l'ensemble de son périmètre y compris sur le territoire des trois communes adhérentes du syndicat mixte pour la compétence de la collecte et du traitement des déchets des ménages.

Remarque : L'attention est appelée sur la nécessité d'une étroite coordination entre syndicat mixte et EPCI. Les EPCI et les syndicats mixtes doivent être particulièrement attentifs à l'objet (institution et perception de la taxe, institution de la taxe ou perception de la taxe) et au périmètre d'application de leurs délibérations.

III. Substitution d'une commune isolée à son syndicat mixte

190

Conformément au II de l'article 1520 du CGI, les communes qui adhèrent à un syndicat mixte pour l'ensemble de la compétence prévue par l'article L. 2224-13 du CGCT peuvent instituer et percevoir la TEOM pour leur propre compte uniquement lorsque le syndicat mixte ne l'a pas instituée.

A. Conditions d'application

200

À l'instar des EPCI membres d'un syndicat mixte et sous réserve que le syndicat mixte n'ait pas institué la taxe avant le 1er juillet, les communes isolées membres d'un syndicat mixte peuvent, avant le 15 octobre de l'année, prendre une délibération pour instituer et percevoir la TEOM à compter de l'année suivante.

210

L'application du régime dérogatoire prévu au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du CGI est subordonnée à une délibération prise dans les conditions visées au III-A § 200, y compris pour les communes qui avaient institué la TEOM selon les modalités en vigueur antérieurement à la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.

B. Modalités d'application

220

Ce régime de substitution suit les règles exposées au I-B-2 § 70 à 100.

Exemple : Soit un syndicat mixte composé d'un EPCI à fiscalité propre et de deux communes isolées A et B (n'appartenant pas à un EPCI à fiscalité propre).

La TEOM est instituée sur délibération par l'EPCI le 1er août N, par le syndicat mixte le 1er septembre N et par la commune A le 1er octobre N.

La délibération de la commune isolée A s'applique sur son territoire à compter du 1er janvier N+1 et reste valable tant que la commune A ne rapporte pas sa délibération. Il en est de même pour celle prise par l'EPCI.

La délibération du syndicat mixte s'applique à compter du 1er janvier N+2 sur l'ensemble de son territoire, à l'exclusion du périmètre de l'EPCI et de la commune A qui ont délibéré pour instituer la TEOM avant le 15 octobre N.

En définitive, la délibération du syndicat mixte s'appliquera sur le territoire de la seule commune B à compter de N+2. Aucune taxe n'est perçue sur son territoire au titre de N+1.

(230 à 290)

IV. Substitution des établissements publics territoriaux à leurs communes au sein des syndicats mixtes

300

En application du 4° du I de l'article L. 5219-5 du CGCT, l'établissement public territorial (EPT) exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, la compétence de gestion des déchets ménagers et assimilés.

L'EPT dispose donc de l'alternative suivante :

- s'il exerce en propre la compétence « collecte » et sous réserve de remplir les conditions de forme et contenu des délibérations, il peut instituer et percevoir la TEOM (BOI-IF-AUT-90-20-10) ;

- il peut adhérer pour l'exercice de cette compétence à un syndicat mixte prévu à l'article L. 5711-1 du CGCT. Dans cette situation, le syndicat mixte ayant la compétence de gestion des déchets ménagers est substitué à l'EPT (CGI, art. 1609 quater, al 5).