Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-60-40-20-20

IS - Base d'imposition - Dispositifs particuliers - Régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime - Conditions d'éligibilité

1

Il résulte des deuxième, troisième et dixième à treizième alinéas du I de l'article 209-0 B du code général des impôts (CGI), dans leur rédaction applicable aux options formulées au titre d'exercice clos à compter du 27 novembre 2014, que l'option pour le régime de taxation au tonnage n'est valable que si l'entreprise :

- exploite sous pavillon d'un État membre de l'Union européenne (UE) ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % ;

- et s'engage à maintenir ou à augmenter, au cours de la période d'application du régime, la proportion de tonnage net qu'elle exploite sous ces pavillons à la date d'ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l'option.

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Sont concernées toutes les entreprises qui exercent l'option pour le régime au titre d'un exercice clos à compter du 27 novembre 2014.

Les entreprises qui ont déjà exercé l'option pour le régime antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, continuent à bénéficier du régime sans avoir à formuler une nouvelle option et peuvent, à l'exception des précisions mentionnées au dernier alinéa du présent § 10 d'une part et au II-B § 153, consulter le présent document dans sa version au 25 mars 2013 dans l'onglet "Versions Publiées Du Document".

Ainsi, elles ne sont pas rétrospectivement soumises à l'obligation d'exploiter, à la date d'ouverture de l'exercice de l'option, une proportion de tonnage net battant pavillon européen d'au moins 25 %. En revanche, ces entreprises restent tenues par leur engagement de maintenir ou d'augmenter la proportion de tonnage net qu'elles exploitent sous pavillons européens.

Toutefois, l'appréciation annuelle du respect de cette condition a été assouplie par l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014. En effet, pour les exercices clos à compter du 27 novembre 2014, le ratio annuel est apprécié en tenant compte également du tonnage net exploité sous pavillon d'un État partie à l'accord sur l'EEE.

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En cas de non-respect de l'engagement, sous réserve des exceptions mentionnées au II-C § 80 à 140 du BOI-IS-BASE-60-40-20-30, les navires qui ne battent pas pavillon d'un des États membres de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE dont le tonnage a conduit à minorer la proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE ne peuvent pas bénéficier du régime de taxation au tonnage.

22

Par commodité, l'emploi des termes « la proportion de tonnage net de référence » vise la proportion de tonnage net exploité sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE à la date d'ouverture du premier exercice d'application de la période décennale couverte par l'option pour le régime de la taxation au tonnage.

27

L'appréciation du respect des deux conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du CGI nécessite de déterminer la proportion de tonnage net de référence à la date d'ouverture du premier exercice couvert par l'option pour le régime de la taxe au tonnage.

I. Nécessité d'exploiter à la date d'ouverture de l'exercice d'entrée dans le régime une proportion de tonnage net sous pavillon européen d'au moins 25 % de la flotte totale

30

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du CGI, l'option pour la taxe au tonnage est valable sous réserve que l'entreprise exploite sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE, une proportion de tonnage net au moins égale à 25 % à la date d'ouverture du premier exercice couvert par l'option. Cette condition doit être respectée pendant toute la durée de l'option.

(40)

A. Calcul de la proportion de tonnage net de référence

1. Dispositions générales

50

La proportion de tonnage net de référence, retenue pour apprécier le respect des deux conditions est déterminée à partir du rapport existant, à la date d'ouverture du premier exercice couvert par l'option, entre le tonnage net afférent aux navires qui battent pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE et le tonnage net de l'ensemble de la flotte de navires exploités par l'entreprise.

60

Ce rapport doit être calculé en tenant compte au numérateur et dénominateur des seuls navires éligibles au régime de taxation au tonnage.

70

Il est rappelé que sont éligibles au régime de taxation au tonnage les navires armés au commerce :

- qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 unités du système de jaugeage universel (UMS) ;

- qui sont soit possédés en pleine propriété ou en copropriété, à l'exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI et de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés liées n'ayant pas elles-mêmes opté pour le présent régime, soit affrétés coque nue ou à temps, soit pris en location dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier et dans le cadre d'opérations de location avec option d'achat ;

- qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d'autres activités d'assistance maritime ou à des opérations de transport en relation avec l'exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer ;

- dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France ;

- et qui n'ont pas été acquis, pendant la période d'application de ce régime, auprès de sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI n'ayant pas elles-mêmes opté pour ce régime.

Pour de plus amples précisions, il convient de se reporter au II-C § 60 et suivants du BOI-IS-BASE-60-40-10.

Ainsi, sont pris en compte tous les navires éligibles exploités par l'entreprise qu'ils soient ou non la propriété de l'entreprise (exploitation directe, navires pris en affrètement coque nue ou à temps, copropriété, navires pris en crédit-bail, navires exploités dans le cadre de contrats d'achat d'espaces ou de cellules [« slots »]).

A titre d'exemple, ne doivent pas être pris en compte pour calculer ce rapport les navires de commerce battant pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE qui sont donnés en affrètement coque nue auprès de sociétés non liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 du CGI ou de sociétés liées n'ayant pas opté pour le régime de taxation au tonnage.

80

Pour le calcul de ce rapport, doivent être pris en compte au numérateur les seuls navires éligibles battant pavillon d'un des États membres de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE. Tel est notamment le cas des navires battant pavillon français, et ce quel que soit le registre d'immatriculation (métropolitain, terres australes et antarctiques ou le registre international français instauré par la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005, Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française). En revanche, figurent au dénominateur tous les navires éligibles à la taxation au tonnage, quel que soit leur pavillon.

Par ailleurs, au numérateur de ce rapport, seuls doivent être pris en compte les navires battant pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE à la date d'appréciation de ce rapport (cf. I-B § 130 et suiv.). En d'autres termes, ne sont pas compris au numérateur, pour le calcul de ce tonnage net de référence, les navires sous pavillon d'un État membre ayant rejoint l'UE ou l'EEE postérieurement à la date d'ouverture du premier exercice d'application du régime.

En revanche, il est précisé que la proportion de tonnage net déterminée au titre de chaque exercice doit être calculée à partir des pavillons des États membres de l'UE ou de l'EEE au cours de cet exercice .

2. Précisions concernant les contrats de partages d'espaces ou de cellules (slots)

90

Les contrats de partage d'espaces s'entendent des contrats par lesquels des armateurs mettent en commun une partie de la flotte qu'ils exploitent. Chaque armateur partie au contrat met à la disposition des autres armateurs de manière régulière une partie de la capacité de son ou ses navires. Les capacités ainsi échangées sont en principe équilibrées en volume exprimé en cellules (slots), tonnes ou mètres cubes, mètres linéaires ou en valeur.

Deux situations peuvent se présenter : l'accord est équilibré ou déséquilibré.

a. L'accord est équilibré lorsque la capacité mise à disposition par chaque partenaire est égale

92

Dans ce cas, seuls les navires apportés par la société ayant opté pour le régime de taxation au tonnage doivent être pris en compte pour le calcul de la proportion de navires exploités sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE.

Par ailleurs, il est précisé que pour la détermination du résultat imposable, telle que prévue au II de l'article 209-0 B du CGI, le barème forfaitaire sera appliqué aux seuls navires éligibles apportés par la société ayant opté pour le régime de taxation au tonnage dans le cadre de cet échange équilibré. Pour plus de précisions sur la notion de navires éligibles, il convient de se reporter au II-C-1 § 60 et suivants du BOI-IS-BASE-60-40-10.

b. L'accord est déséquilibré lorsque la capacité mise à la disposition de la société ayant opté pour la taxation au tonnage par son partenaire est supérieure à celle mise à disposition de ce dernier.

97

Dans ce cas, la capacité excédentaire de tonnage mise à disposition de la société ayant opté pour le régime de taxation au tonnage doit être traitée comme un achat d'espaces, tel que défini au II-C-1-b-3° § 150 du BOI-IS-BASE-60-40-10. Pour le calcul de la part de tonnage net, cette capacité excédentaire de tonnage est considérée comme relevant d'un pavillon européen :

- à la condition, lorsque que la société partenaire signataire du contrat est située dans un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE, qu'à la date de conclusion du contrat, le pavillon du navire mis à disposition soit celui d'un État de l'UE ou de l'EEE ;

- dans les autres situations, à la condition qu'il soit justifié que les navires battent pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE au vu des contrats signés et des fiches caractéristiques à la date de signature du contrat, puis au cours de chaque trimestre concerné.

100

Ce rapport est calculé en fonction du tonnage net de chaque navire éligible exprimé en unité du système de jaugeage universel (UMS), tel que défini par la convention internationale du 23 janvier 1969 sur le jaugeage des navires (décret n° 82-725 du 10 août 1982 portant publication de la convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires).

Ainsi, il correspond à la somme des jauges nettes exprimées en UMS de chaque navire éligible battant pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE rapportée à la somme des jauges nettes exprimées en UMS de l'ensemble des navires éligibles.

3. Précisions concernant les sociétés membres d'un groupe fiscal

110

Conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article 209-0 B du CGI, la proportion de tonnage net définie aux I-A-1 et 2 § 50 et suivants s'apprécie pour les sociétés membres d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du CGI, au regard du tonnage net total des navires exploités par le groupe, et non société par société.

L'ensemble des sociétés membres du groupe susceptibles de bénéficier du régime de taxation au tonnage doivent opter pour ce régime. A défaut, si l'une des sociétés membres du groupe n'a pas opté, toutes les sociétés du groupe cesseraient de bénéficier du présent régime.

La proportion de tonnage net de référence est calculée en faisant le cumul des éléments qui auraient servi à calculer l'engagement de chaque société comme si elle n'avait pas été membre du groupe.

Ainsi, cette proportion de référence est égale au rapport existant entre :

- le tonnage net (en UMS) afférent aux navires éligibles battant pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE exploités par l'ensemble des sociétés du groupe ayant opté pour ce régime à la date d'ouverture du premier exercice d'application du régime de taxation au tonnage au sein du groupe ;

- le tonnage net, apprécié aux même dates, de l'ensemble de la flotte de navires éligibles exploités par les mêmes sociétés.

Toutefois, cette proportion de référence est recalculée annuellement en cas d'évolution du périmètre de l'intégration fiscale : s'ajoute alors les données du tonnage exploité de navires éligibles par les nouvelles sociétés membres du groupe.

115

Exemple :

Par hypothèse toutes les sociétés membres d'un groupe fiscal éligibles au régime de taxation au tonnage optent au titre de l'exercice clos le 31 décembre N. La « proportion de tonnage net de référence du groupe fiscal » est calculée à partir du total du tonnage net de chacune de ces sociétés au 1er janvier N.

Si, au titre de l'exercice clos en N+2, une nouvelle société éligible entre dans le groupe fiscal, il est rappelé que cette dernière doit également opter pour le présent régime ; à défaut, les options précédemment exercées par les autres sociétés du groupe seraient remises en cause. L'option de cette société nouvellement membre du groupe au titre de N+2 conduira à recalculer la « proportion de tonnage net de référence du groupe fiscal », en ajoutant au calcul de cette proportion les navires éligibles que la nouvelle société du groupe exploite à la date d'ouverture de son exercice d'option pour le régime de taxation au tonnage, soit au 1er janvier N+2.

Toutefois, si la société nouvellement membre avait opté précédemment à son entrée dans le groupe pour le régime de taxation au tonnage, la « proportion de tonnage net de référence du groupe fiscal » serait déterminée en intégrant les navires éligibles qu'elle exploitait, non au 1er janvier N+2, mais à la date d'ouverture du premier exercice au titre duquel elle a bénéficié de ce régime.

(120)

B. Date d'appréciation de la proportion de tonnage de référence

130

La proportion de tonnage net que la société exploite sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE est calculée à la date d'ouverture de l'exercice au titre duquel l'entreprise opte pour le régime de la taxe au tonnage.

Toutefois, la proportion de tonnage net peut être appréciée à la date d'acquisition ou de livraison du navire lorsque :

- ce navire, exploité sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE, est le premier navire exploité par la société ;

- et que la société qui l'acquiert n'a exercé aucune activité avant la date de livraison ou d'acquisition dudit navire.

Les entreprises qui ont opté pour le régime de la taxe au tonnage dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ne sont pas rétrospectivement soumises à la condition minimale de 25 % et peuvent continuer de bénéficier du régime.

En pratique, les entreprises concernées calculent le rapport défini au I-A § 50 et suivants compte tenu des navires mentionnés sur l'état de détermination du bénéfice selon le régime de taxation au tonnage (état n° 2076-SD [CERFA n° 12372] disponible en ligne sur le site www.impôts.gouv.fr) joint à la déclaration de résultat du premier exercice d'application du régime, en retenant les seuls navires exploités (possédés, pris en affrètement, etc.) à la date d'ouverture de cet exercice.

Il est souligné, à cet égard, que ce calcul n'est pas réalisé en tenant compte de l'ensemble des navires ayant été pris en compte pour déterminer le résultat imposable dans les conditions prévues au II de l'article 209-0 B du CGI au titre du premier exercice d'application du régime, mais seulement ceux exploités à la date d'ouverture de cet exercice.

En cas de renouvellement de l'option à l'issue d'une période décennale, tel que prévu au III de l'article 209-0 B du CGI, la proportion de tonnage net servant de référence pour le nouvel engagement pris lors de ce renouvellement doit être calculée à la date d'ouverture du premier exercice couvert par cette nouvelle option.

140

Exemple :

Soit une entreprise ayant opté pour le régime de taxation au tonnage à compter de l'exercice N, dont les exercices sociaux coïncident avec l'année civile et exploitant des porte-conteneurs.

Au 1er janvier N, date d'ouverture de l'exercice de référence, la flotte de porte-conteneurs exploités était la suivante :

- des navires détenus en pleine propriété pour un tonnage net total de 120 000 UMS immatriculés dans les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF) ;

- des navires pris en affrètement à temps ne battant pas pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE et dont la jauge nette totale est de 75 000 UMS ;

- et des navires d'un tonnage net total de 20 000 UMS, immatriculés dans un autre État membre de l'UE ou dans un État partie à l'accord sur l'EEE et qui sont donnés en affrètement coque nue à des sociétés liées ayant opté pour le régime de taxation au tonnage.

Ces navires de commerce sont éligibles à la taxation au tonnage.

La société exploite au 1er janvier N une proportion de tonnage net de navires battant pavillon d’État membre de l'UE et d’État partie à l'accord sur l'EEE représentant au moins 65 % [(120 000 + 20 000) / (120 000 +75 000 + 20 000)] de sa flotte de navires éligibles.

Elle satisfait à l'obligation lui permettant d'opter pour le régime.

II. Nécessité de s'engager à maintenir ou à augmenter la proportion de tonnage net déterminé à l'entrée dans le régime de la taxe au tonnage

A. Cas général

145

La société qui opte pour le régime de taxation au tonnage s'engage à maintenir ou à augmenter le ratio de tonnage net de navires sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE qu'elle exploite à la date d'ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l'option.

150

En application du deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du CGI, l'engagement doit être respecté tout au long de la période décennale mentionnée au III du même article au cours de laquelle s'applique le régime de taxation au tonnage.

Pour les entreprises qui ont déjà opté pour le régime de taxation au tonnage au cours d'un exercice clos avant le 27 novembre 2014, la durée d'application de cet engagement correspond à la période résiduelle d'application de ce régime à cette date.

Pour les entreprises qui ont opté pour le régime de la taxation au tonnage dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 209-0 B du CGI dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le dernier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014de finances rectificative pour 2014 dispose que le respect de l'engagement est, au titre des exercices clos à compter du 27 novembre 2014, apprécié en tenant compte du tonnage net exploité sous pavillon d'un État partie à l'accord sur l'EEE.

Ainsi, les navires battant pavillons d'un État partie à l'accord sur l'EEE, bien que non pris en compte pour la détermination de la proportion de tonnage net de référence sont retenus dans le calcul du pourcentage annuel pour les exercices clos à compter du 27 novembre 2014.

B. Précisions concernant les sociétés membres du groupe fiscal

153

Lorsque la société qui a opté pour le régime de la taxation au tonnage appartient à un groupe fiscal, le respect de l'engagement de maintien ou d'augmentation du tonnage net de navires sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un autre État partie à l'accord sur l'EEE est apprécié au niveau du groupe de sociétés.

Lorsque les entreprises membres d'un groupe fiscal avaient déjà exercé l'option pour le régime de la taxation au tonnage au titre d'un exercice clos avant le 27 novembre 2014, il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 que le respect de l'engagement doit s'apprécier compte tenu de la proportion du tonnage net total exploitée par les sociétés membres du groupe. Ces groupes sont donc placés dans la même situation que les groupes qui ont opté au titre d'exercices clos à compter du 27 novembre 2014.

Ainsi, l'appréciation individuelle de l'engagement de maintien ou d'augmentation de la proportion de tonnage net sous pavillon que les entreprises membres d'un groupe fiscal exploite sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État membre de l'EEE est supprimée, y compris pour les groupes de sociétés qui avaient déjà exercé l'option pour le régime de la taxation au tonnage au titre d'un exercice clos avant le 27 novembre 2014.

La mise en œuvre de ces dispositions implique que les sociétés membres du groupe fiscal soient en mesure de déterminer rétrospectivement la proportion de tonnage net de référence du groupe, laquelle tient compte des ajustements du périmètre du groupe fiscal intervenus depuis l'option ainsi qu'expliqué au I-A-3 § 110 et 115. Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour effet de soumettre le groupe qui a exercé l'option pour le régime de la taxation au tonnage antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 à l'obligation d'exploiter une proportion de tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE d'au moins 25 %.

C. Précisions concernant les opérations de fusion ou assimilées intervenant entre plusieurs sociétés ayant pris un engagement

157

En application du V de l'article 209-0 B du CGI, il est rappelé qu'en cas d'opérations de fusion ou de scission placées sous le régime spécial des fusions prévu à l'article 210 A du CGI, la cessation anticipée du régime de taxation au tonnage avant le terme de la période décennale n'entraîne pas l'application de la majoration prévue au V de l'article 209-0 B du CGI chez la société absorbée ou scindée. Il convient de se reporter sur ce point au II-B § 140 et suivants du BOI-IS-BASE-60-40-40.

Dans cette situation, les navires éligibles de la société absorbée ou scindée, du fait de leur transfert à une société ayant elle-même opté pour le régime de taxation au tonnage, demeurent en principe éligibles à ce régime. Dès lors, l'opération de fusion ou de scission placée sous le régime spécial des fusions précité conduit la société bénéficiaire des apports, qui se substitue à la société absorbée ou scindée dans tous ses droits, biens et obligations, à reprendre à son compte l'engagement, souscrit par la société absorbée ou scindée, d'augmentation ou de maintien du tonnage net sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE. La reprise de cet engagement par la société bénéficiaire des apports est formalisée dans le traité d'apport ou, s'agissant des opérations de dissolution sans liquidation visée à l'article 1844-5 du code civil, dans la décision de dissolution.

Cet engagement ainsi repris vient en complément de l'engagement initialement pris par la société absorbante ou bénéficiaire des apports.

III. Conditions de forme

160

Il est rappelé que l'option ouvrant droit au bénéfice du régime de taxation au tonnage est notifiée sur papier libre ou par voie électronique, par chaque société, au service des impôts des entreprises (SIE) auprès duquel est souscrite sa déclaration de résultat (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZS bis).

La lettre d'option doit mentionner la valeur de la proportion de tonnage que l'entreprise exploite sous pavillon d'un État membre de l'UE ou d'un État partie à l'accord sur l'EEE à la date d'ouverture du premier exercice de la période décennale couverte par l'option et contenir un engagement exprès de l'entreprise de maintenir ou augmenter cette proportion de tonnage net. En outre, est jointe en annexe à cette lettre une description des modalités de calcul de cette proportion et, plus particulièrement, la liste des navires pris en compte et leur tonnage net à la date mentionnée au I-B § 130 et suivants.

170

Cette option, y compris cet engagement, est formulée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice au titre duquel le bénéfice de ce régime est demandé.

Cet engagement est notifié sur papier libre ou par voie électronique.

S'agissant des sociétés membres d'un groupe mentionné à l'article 223 A du CGI, l'engagement assumé par la société mère, tête de groupe, doit être mentionné sur la lettre d'option de chacune des sociétés membres du groupe. Dans l'hypothèse où une option a été notifiée par des sociétés membres d'un tel groupe au titre d'exercices clos à compter du 27 novembre 2014 et avant la publication des présents commentaires sans comporter la mention précitée, seule la société mère, tête de ce groupe, adresse à son SIE une lettre détaillant la liste des entreprises membres de ce groupe ayant opté pour le régime de la taxation au tonnage. Les sociétés membres concernées par cette situation ne sont pas tenues de déposer une nouvelle lettre d'option.

Cet engagement est à souscrire à chaque renouvellement d'option exercée conformément au III de l'article 209-0 B du CGI.

(180 à 360)