IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations de plein droit permanentes - Activités exercées par les organismes de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les ports
I. Principes
1
Le champ d'application de la cotisation foncière des entreprises (CFE), à l'égard des collectivités publiques de toute nature, est déterminé en tenant compte :
- de la définition générale des activités passibles de la CFE, donnée par l'article 1447 du code général des impôts (CGI) (BOI-IF-CFE-10-20-20) ;
- de l'imposition de l'État pour ses arsenaux et établissements assimilés prévue par l'article 1447 bis du CGI ;
- de l'exonération édictée au 1° de l'article 1449 du CGI en faveur des collectivités territoriales, des établissements publics et des organismes de l'État pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;
- de l'exonération prévue au 2° de l'article 1449 du CGI, en faveur des grands ports maritimes, des ports autonomes, et de l'ensemble des ports, qu'ils soient gérés par des entités privées ou publiques, à l'exception des ports de plaisance.
10
Il résulte de ces principes que les collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes de l'État ne sont pas passibles de la CFE, lorsque leurs activités ne présentent pas un caractère professionnel.
20
En outre, les activités exercées par ces collectivités sont exonérées lorsqu'elles constituent l'accessoire et le prolongement indispensable de l'une des activités énumérées au 1° de l'article 1449 du CGI.
Exemple : Les établissements publics d'enseignement ou de soins sont également exonérés pour la fourniture de logement ou de nourriture qui constitue le complément nécessaire de leur activité principale.
30
Une même collectivité peut être exonérée pour certaines de ces activités et imposée pour d'autres.
Exemple : Les chambres de commerce et d'industrie sont exonérées pour leurs missions de caractère administratif ou éducatif. Mais elles sont imposées lorsqu'elles gèrent un aéroport, un magasin général (s'il n'est pas situé dans un port), une salle des ventes, etc.
40
La situation de la collectivité publique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée n'a aucune incidence sur la CFE. Il en est ainsi, en particulier, de l'option exercée par une commune, dans les conditions fixées par l'article 260 A du CGI (eau, abattoir, marchés d'intérêt national, enlèvement et destruction des déchets notamment).
50
L'exonération prévue au 1° de l'article 1449 du CGI cesse d'être applicable lorsque l'activité est concédée ou affermée.
60
Les activités qui constituent le complément indispensable d'une activité exonérée le sont également. Celles qui présentent un caractère annexe sont imposables.
Exemple : Une commune est exonérée pour l'exploitation d'un terrain de camping, même aménagé, ainsi que pour la vente ou la location du matériel de campeur. Mais elle est passible de la CFE si elle y gère un restaurant ou un magasin de vente d'alimentation. Si le service est doté de la personnalité morale, l'imposition doit alors être établie à son nom. Si le service n'est doté ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière, ou s'il est doté de l'autonomie financière seule, l'imposition doit être établie au nom de la collectivité publique dont il dépend.
II. Activités exercées par les organismes de l'État
A. Activités exonérées
70
Les services et organismes de l'État sont exonérés lorsqu'ils ont une activité essentiellement :
- culturelle ou éducative : établissements d'enseignement public, musées nationaux, centre national de la recherche scientifique (CNRS), centre des monuments nationaux (CNM), etc. ;
- sanitaire ou sociale ;
- sportive ou touristique.
B. Activités imposables
80
L'État est imposable à la CFE pour ses activités de caractère professionnel qui ne répondent pas aux caractéristiques présentées au II-A § 70.
1. Manufactures nationales
90
Il s'agit notamment des manufactures nationales des Gobelins et de Sèvres.
2. Coopératives d'administration ou d'entreprise
100
Les coopératives d'administration ou d'entreprise sont imposables à la CFE (CGI, art. 1655 A).
3. Activités militaires
110
L'article 1447 bis du CGI assujettit expressément à la CFE les activités de construction, de fabrication ou de refonte de matériels militaires exercées par l'État dans ses établissements industriels ainsi que les activités d'entretien et de grosses réparations, d'étude et de recherche appliquées effectuées dans ces mêmes établissements et qui ne relèvent pas de la mise en œuvre opérationnelle des forces armées.
a. Établissements imposables
120
Entrent dans le champ d'application de ce texte, les établissements qui réunissent deux conditions :
- exercer une ou plusieurs des activités désignées par l'article 1447 bis du CGI ;
- et constituer un établissement industriel de l'État.
1° L'établissement doit exercer une activité de fabrication, de construction ou de refonte de matériels militaires
130
Les activités de construction et de fabrication n'appellent pas de commentaires particuliers.
140
Les activités de refonte s'entendent :
- soit d'opérations de remise à neuf destinées à restituer à l'identique les matériels sur lesquels elles portent et qui en raison de leur importance sont assimilables à des opérations de construction ou de fabrication (exemple : remises à neuf de véhicules logistiques effectuées dans les arsenaux terrestres) ;
- soit d'opérations de restructuration ou de modernisation de matériels se traduisant par un changement de leurs caractéristiques techniques (exemple : modernisation de chars).
150
La notion de « matériel militaire » concerne l'ensemble des matériels destinés à être mis en œuvre par les forces armées dans l'exercice de leur mission. Il s'agit des armes et munitions de toute nature, des aéronefs et des navires, des véhicules et matériels divers, conçus et fabriqués pour un usage militaire.
2° Il doit s'agir d'un établissement industriel de l'État
a° Établissement de l'État
160
L'article 1447 bis du CGI vise les établissements de l'État. Ne sont donc pas concernés par cet article les établissements qui sont exploités par des établissements publics de l'État ou des organismes dotés d'une personnalité morale.
Remarque : Ces établissements relèvent, le cas échéant, de l'article 1447 du CGI.
b° Établissements industriels
170
Les établissements industriels de l'État se caractérisent à la fois par l'importance des moyens mis en œuvre (outillage et force motrice) et par la nature des activités qui y sont exercées (production ou transformation).
180
En définitive, sont imposables, en application de l'article 1447 bis du CGI, les établissements qui relèvent de l'une des catégories suivantes :
- les ateliers industriels de l'aéronautique ;
- les établissements d'armements terrestres ;
- les arsenaux de construction et d'armes navales.
b. Activités imposables
1° Activités de fabrication, de construction ou de refonte de matériels militaires
190
Ces activités, exercées dans les établissements industriels définis ci-dessus (II-B-3-a § 120 à 180), sont imposables à la CFE.
2° Activités d'entretien, de grosses réparations, d'étude et de recherche appliquées
200
Ces activités sont imposables à la CFE en application de l'article 1447 bis du CGI à une double condition :
- qu'elles soient effectuées dans les établissements industriels qui fabriquent, construisent ou refondent du matériel militaire ;
- qu'elles ne relèvent pas de la mise en œuvre opérationnelle des forces armées. Dès lors, les activités de mise en condition opérationnelle, d'entretien courant et de réparation des matériels effectuées dans le cadre de la mission de défense nationale qui incombe aux forces armées ne sont pas assujetties à la CFE.
210
Les activités d'entretien et de grosses réparations sont celles qui assurent la remise en état de fonctionnement du matériel militaire.
Remarque : Les travaux effectués sur les bâtiments de la Marine nationale dans le cadre des indisponibilités périodiques d'entretien et réparation entrent dans cette catégorie.
220
Les activités d'étude et de recherche appliquées sont celles qui participent ou s'intègrent au processus de fabrication, de construction ou de refonte des matériels militaires, ou qui en constituent le prolongement.
III. Activités exercées par les collectivités territoriales
230
Les collectivités territoriales s'entendent des communes, des départements, des régions, des collectivités à statut particulier (dont la collectivité de Corse), des collectivités d'outre-mer et de leurs régies lorsqu'elles ne sont pas dotées de la personnalité morale.
Remarque : Pour les établissements publics constitués par des collectivités territoriales (régies personnalisées, groupements de communes, etc.), se reporter au IV § 480 et suivants.
A. Activités exonérées
240
Lorsqu'elles ne sont pas concédées ou affermées, les activités suivantes sont exonérées.
1. Activités de caractère essentiellement culturel ou éducatif
250
Il s'agit notamment des bureaux des écoles, des établissements d'enseignement, des musées, des théâtres, des bibliothèques, des maisons des jeunes et de la culture.
260
Toutefois, les activités à caractère lucratif qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de l'activité à caractère culturel ou éducatif sont imposables à la CFE.
Il en est ainsi de la mise à disposition à des tiers de locaux de musées moyennant un forfait de location et une tarification de frais divers dans les mêmes conditions que le secteur lucratif.
2. Activités de caractère essentiellement sanitaire ou social
270
Il s'agit des activités suivantes :
- assainissement, y compris les stations d'épuration ;
- distribution de l'eau ;
- balayage,
- enlèvement et destruction des ordures ménagères ;
- aide sociale ;
- centres de soins, hôpitaux et ambulances ;
- pompes funèbres ;
- maisons de retraite ;
- crèches ;
- colonies de vacances, etc.
280
Entrent dans cette catégorie :
- les abattoirs exploités en régie. L'exonération concerne aussi bien les régies directes créées avant la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande que les régies autonomes prévues par cette loi. En revanche, tous les autres abattoirs sont passibles de la taxe professionnelle (RM Berthouin, n° 35925, JO AN du 1er juin 1977, p. 3249) ;
- les établissements de bains-douches exploités en régie dotée ou non de la personnalité morale. Toutefois, l'exonération prévue au 1° de l'article 1449 du CGI n'est pas applicable aux personnes ou sociétés privées auxquelles la gestion de l'établissement peut être confiée dans le cadre d'un contrat de concession, de régie intéressée ou de prestations de services (RM Ralite, n° 25521, JO AN du 8 avril 1976, p. 1556) ;
- le traitement des ordures ménagères. Cette activité à caractère sanitaire est exonérée lorsque l'usine de traitement est exploitée par les collectivités territoriales ou par leurs régies. En revanche, les entreprises titulaires d'un contrat de concession ou d'affermage pour l'exercice de cette activité sont imposables à la taxe professionnelle (RM Cauchon, n° 18365, JO Sénat du 29 janvier 1976, p. 105 reprise par la RM Benoit, n° 19725, JO AN du 1er septembre 1979, p. 7001) ;
- le traitement des eaux usées effectué par les stations exploitées en régie directe par les communes. De telles stations sont exonérées de CFE quel que soit le lieu de leur implantation.
Remarque : Les réponses ministérielles précitées concernant la taxe professionnelle sont transposables à la CFE.
290
En application du 1° de l'article 1449 du CGI, les régies municipales sont exonérées de CFE pour leurs activités relevant du service extérieur des pompes funèbres.
Les opérations qui ne constituent ni l'accessoire, ni le prolongement indispensable des activités exonérées conformément au 1° de l'article 1449 du CGI, demeurent imposables à la taxe professionnelle, dans la mesure où elles présentent un caractère lucratif (CE, décision du 18 mars 1994, n° 138474).
Remarque : Cette jurisprudence est transposable à la CFE.
Tel est le cas des activités annexes qui ne peuvent être regardées comme faisant directement partie de service des pompes funèbres. En effet, elles ne constituent ni l'accessoire, ni le prolongement indispensable de l'activité à caractère sanitaire de ce service.
Les activités annexes qui ne relèvent pas du service extérieur des pompes funèbres sont les suivantes :
- la vente de fleurs ;
- les travaux divers d'imprimerie (enveloppes, faire-part de décès, annonces dans la presse) ;
- la construction, l'entretien et la vente des caveaux ;
- l'entretien et le nettoyage des sépultures et monuments funéraires.
Ces activités sont, par suite, imposables à la CFE dans les conditions de droit commun, dès lors qu'elles sont exercées dans des conditions comparables à celles du secteur concurrentiel.
300
Les établissements publics de santé sont exonérés de CFE pour leurs activités à caractère essentiellement sanitaire. Cette exonération ne s'applique donc qu'aux activités de prestations de soins aux patients ainsi qu'à celles qui en constituent l'accessoire ou le prolongement indispensable.
Celles-ci s'entendent des activités effectuées au bénéfice des patients hospitalisés (telles la vente de médicaments ou de préparations hospitalières en officine, fourniture de repas).
Elles comprennent également les services permettant d’assurer la communication des patients avec l’extérieur selon des modes adaptés à leurs besoins actuels et qui sont liés à la mission d’intérêt général de soins tels la mise à disposition d'abonnements de téléphone, télévision, d'accès internet et de services associés (gestion d'accueil physique et de solution d'accueil interactive, gestion du standard patient, location de PC et de tablettes tactiles, etc.) (CE, décision du 7 mars 2014, n° 372897, ECLI:FR:CESSR:2014:372897.20140307).
En revanche, lorsque ces mêmes activités sont exercées au profit de personnes autres que les patients hospitalisés, l'exonération ne s'applique pas.
Il en va de même des activités dont la nature est bien distincte de l'activité de soins telles :
- la mise à disposition de moyens (personnel, locaux ou équipements) à des praticiens ou des personnes morales de droit public ou de droit privé, sauf si cette mise à disposition est réalisée exclusivement au profit d'établissement participant au service public hospitalier dans le cadre de missions en découlant ;
- la location de biens situés dans l'enceinte de l'établissement (emplacements publicitaires, locaux commerciaux ou à usage d'habitation) ;
- la vente d'électricité à EDF, etc.
3. Activités touristiques ou sportives
310
Il s'agit des activités suivantes :
- office de tourisme ;
- campings ;
- gîtes ruraux ;
- établissements thermaux ;
- remontées mécaniques ;
Remarque : En vertu du 1° de l'article 1449 du CGI, les collectivités territoriales sont exonérées de CFE, lorsqu'elles exploitent un service de remontées mécaniques en régie, que celle-ci soit dotée ou non de la personnalité morale. Il en est de même lorsque l'exploitant est un établissement public (syndicat intercommunal, chambre de commerce et d'industrie). En revanche, l'exonération n'est pas applicable lorsque l'exploitation du service est confiée à une personne privée en vertu d'un contrat de concession, de régie intéressée ou de prestation de services.
- piscines ;
- stades, etc.
320
Les activités commerciales qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de l'activité exonérée sont passibles de la CFE (I § 60).
Exemple : Restaurant, buvette.
330
En outre, le 2° de l'article 1449 du CGI exonère les ports, autres que ceux de plaisance, gérés par des collectivités territoriales (V § 600 à 700).
B. Activités imposables
340
Les collectivités territoriales sont imposables à la CFE pour leurs activités industrielles ou commerciales qui n'entrent pas dans la liste des exonérations indiquées au III-A § 240 à 330.
1. Principales activités imposables
350
Il s'agit principalement :
- de la production, du transport et de la distribution de gaz et d'électricité ;
- du transport de voyageurs ou de marchandises et de l'exploitation de gares routières. En revanche, une régie départementale qui assure l'exploitation et l'entretien de ponts et bacs maritimes ayant pour objet d'assurer la continuité territoriale entre le continent et des îles, exerce une activité essentiellement administrative qui n'est pas passible de la taxe professionnelle. La perception de péages est sans incidence sur le caractère non lucratif de l'exploitation, dès lors que ces péages, qui sont fixés par le conseil général, ne sont perçus «qu'à titre exceptionnel et temporaire» et sont affectés à la couverture des charges d'exploitation et d'entretien, ainsi qu'à l'équilibre financier de la régie (CE, décision du 10 juillet 1989, n° 77006, transposable à la CFE) ;
- de la gestion de marchés communaux ou d'intérêt national ;
- de l'exploitation de salles de ventes, de criées aux poissons (à moins qu'elles ne soient exploitées dans le cadre d'un port ou de balances publiques) ;
- de la gestion d'un port de plaisance.
2. Service public de transport de voyageurs
360
S'agissant du service public de transport de voyageurs, le redevable de la CFE est la personne qui met en œuvre les moyens d'exploitation et assure le fonctionnement du réseau.
370
En pratique, deux situations doivent être distinguées : les collectivités territoriales peuvent exploiter directement leur service public de transport de voyageurs ou en confier l'exploitation à un tiers.
a. Les modes de gestion directe
380
Il y a gestion directe lorsque la collectivité territoriale exploite elle-même le service de transport sans avoir recours à un tiers. Cette exploitation peut être assurée sous deux formes.
1° Régie dotée de la seule autonomie financière
390
Il s'agit d'un simple service de la collectivité dont les recettes et les dépenses d'exploitation sont retracées dans un budget annexe au budget général.
2° Régie dotée de la personnalité morale
400
La régie personnalisée est un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui possède des organes de gestion, un patrimoine et un budget distincts de ceux de la collectivité qui l'a instituée.
Dès lors qu'elles exploitent elles-mêmes le réseau de transport, les régies, dotées ou non de la personnalité morale, sont redevables de la CFE.
410
Il est rappelé cependant que lorsque les régies n'ont pas de personnalité morale, les impositions doivent être établies au nom des collectivités dont elles émanent (§ 20 du BOI-IF-CFE-10-10-20).
b. Les modes de gestion indirecte
420
Il y a gestion indirecte lorsque la collectivité territoriale confie l'exploitation du service public de transport de voyageurs à un tiers.
1° Concessions et affermages
430
La concession est une convention en vertu de laquelle une entreprise est chargée de mettre en place et d'assurer le fonctionnement d'un service public, à ses frais.
Dans l'affermage, les frais de premier établissement sont supportés par la collectivité territoriale.
Les ressources des concessionnaires et des fermiers de service public de transport de voyageurs sont constituées par les recettes perçues auprès des usagers et, le cas échéant, par l'attribution de subventions liées aux sujétions d'exploitation des services publics.
Ils assurent seuls l'activité taxable et, à ce titre, sont redevables de la CFE.
440
La collectivité territoriale en revanche n'est pas imposable à la CFE pour cette activité dès lors qu'elle n'intervient pas dans son exercice.
450
Lorsque la concession du service de transport est attribuée, successivement ou simultanément, à une entreprise différente de celle qui est concessionnaire des travaux de premier établissement, le redevable de la CFE, pour l'activité de service public de transport, est naturellement le concessionnaire du service d'exploitation.
2° Conventions autres que concessions et affermages
460
Elles sont le plus souvent dénommées : « régie intéressée », « gestion à prix forfaitaire », « gérance », etc.
Dans ce mode d'exploitation des réseaux de transport public de voyageurs, c'est la collectivité territoriale qui subit l'aléa commercial et financier de l'exploitation.
Mais la mission du fonctionnement de l'exploitation et la mise en œuvre des moyens d'exploitation appartiennent à l'entreprise co-contractante. C'est donc cette dernière qui est seule redevable de la CFE pour l'exploitation du réseau de transport.
c. Cas particulier : contrats d'affrètement
470
Ces contrats, qui s'analysent comme des contrats de sous-traitance, peuvent être passés, soit directement par la collectivité territoriale lorsque celle-ci exploite directement le réseau de transport, soit par l'entreprise qui exploite le réseau de transport en vertu d'une convention.
Il s'agit de simples marchés de services par lesquels des entreprises de transports de voyageurs s'engagent à fournir un certain nombre de prestations de services portant sur tout, ou le plus souvent, sur une partie seulement, de l'exploitation du réseau de transport.
Dans ces situations, les parties prenantes au contrat font chacune l'objet d'une imposition à la CFE :
- l'entreprise de transport sous-traitante est imposée à la CFE dans les conditions de droit commun, y compris donc pour l'activité qu'elle exerce en vertu du contrat d'affrètement ;
- la collectivité territoriale ou l'entreprise qui exploite le réseau de transport est imposée pour la partie de l'activité de transport qu'elle assure.
IV. Activités exercées par les établissements publics
480
Les établissements publics sont des personnes morales de droit public disposant d'une autonomie administrative et financière afin de remplir une mission d'intérêt général, sous le contrôle de la collectivité publique dont il dépend (État, région, département ou commune).
Exemple : La Monnaie de Paris.
490
Ils se distinguent des sociétés publiques (sociétés nationalisées, sociétés d'économie mixte) par leur forme et leur régime juridique qui ne fait pas appel à des notions de droit privé (les sociétés publiques sont passibles de la CFE dans les conditions de droit commun).
500
Les groupements de collectivités territoriales (syndicats mixtes, communautés urbaines, métropoles, communautés d'agglomération, communautés de communes, pôles métropolitains, pôles d'équilibres territoriaux et ruraux, agences départementales, institutions ou organismes interdépartementaux, ententes interrégionales) constituent des établissements publics. Les règles énoncées pour les collectivités territoriales leur sont applicables.
Exemple : Un syndicat intercommunal est exonéré pour l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères ou d'un remonte-pente.
510
La situation des autres établissements publics au regard de la CFE dépend de la nature de leurs activités qui peuvent être classées en trois groupes.
A. Activités placées hors du champ d'application de la CFE
520
C'est le cas notamment :
- de la caisse nationale de l'assurance maladie, de la caisse nationale de l'assurance vieillesse, de la caisse nationale des allocations familiales et des autres établissements publics de sécurité sociale, de la Caisse des dépôts et consignations ;
- de l'agence de services et de paiements (ASP) et de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Agrimer) ;
- des chambres des métiers, des chambres de commerce et d'industrie pour leurs activités de caractère administratif, des chambres d'agriculture ;
- des établissements publics de recherche scientifique et technologique pour leurs activités se rapportant exclusivement à la recherche fondamentale.
530
Ces établissements, dont l'activité principale est de nature administrative, sont toutefois imposables à la CFE pour leurs activités industrielles ou commerciales à but lucratif.
Exemple : Une chambre de commerce et d'industrie exploitant un aéroport est imposable à la CFE.
B. Activités expressément exonérées
540
Les établissements publics sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement culturel ou éducatif, sanitaire ou social, sportif ou touristique.
1. Activités culturelles ou éducatives
550
Il s'agit des établissements suivants :
- les théâtres nationaux : Odéon, Chaillot, Colline, Théâtre national de Strasbourg, Opéra de Paris, Comédie-Française ;
- les universités : unités d'enseignement et de recherche, instituts universitaires de technologie, instituts d'études politiques ;
- la réunion des musées nationaux ;
- la bibliothèque nationale de France (BNF) ;
- le centre national du cinéma et de l'image animée (CNC), etc.
2. Activités sanitaires ou sociales
560
Relèvent notamment de cette catégorie :
- les hôpitaux, hospices ou maisons de santé constitués sous la forme d'établissements publics ;
- les centres nationaux ou régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS et CROUS) ;
- Pôle emploi.
3. Activités sportives ou touristiques
570
Il s'agit des :
- établissements chargés de la formation sportive (institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP), etc.) ;
- offices de tourisme, etc.
C. Activités imposables
580
Les établissements publics dont l'activité est essentiellement industrielle ou commerciale doivent être imposés à la CFE. Il en est de même pour l'ensemble des entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés (sociétés d'économie mixte, sociétés nationalisées, etc.).
590
Sont notamment imposables :
- les activités de transport de marchandises ou de voyageurs : SNCF, Aéroports de Paris, régie autonome des transports parisiens (RATP) ;
- les activités se rapportant au secteur de l'énergie : EDF ;
- les activités financières : le secteur du crédit (Banque de France ) ;
- des activités diverses : information (Groupe France Télévisions, etc.).
V. Ports
A. Bénéficiaires de l'exonération
600
Le 2° de l'article 1449 du CGI exonère l'ensemble des ports, à l'exception des ports de plaisance.
(610)
1. Grands ports maritimes
620
Les grands ports maritimes, nouvelle catégorie de ports créée par la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire sont des établissements publics résultant de la transformation de ports autonomes maritimes. Les textes applicables aux ports autonomes maritimes s'appliquent aux grands ports maritimes (article L. 5312-15 du code des transports).
Remarque : Les dispositions de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008 concernant les grands ports maritimes sont codifiées à l'article R. 5312-63 du code des transports, à l'article R. 5312-64 du code des transports, à l'article R. 5312-65 du code des transports et à l'article R. 5312-87 du code des transports.
Les grands ports maritimes sont les suivants :
- Bordeaux ;
- Dunkerque ;
- Le Havre ;
- La Rochelle ;
- Marseille ;
- Nantes Saint-Nazaire ;
- et Rouen.
2. Ports autonomes
630
Ce sont les ports autonomes soumis aux dispositions de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008.
Il s'agit de ports autonomes maritimes (Guadeloupe) ou fluviaux (Paris et Strasbourg).
3. Autres ports
640
Sont exonérés de CFE les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier (dont la Corse) et les collectivités d'outre-mer pour leur activité de gestion d'un port, à l'exception d'un port de plaisance.
650
Sont également exonérés de CFE les établissements publics assurant la gestion d'un port (à l'exception d'un port de plaisance), qu'ils prennent la forme d'un établissement public administratif (EPA) ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).
Exemple : Chambres de commerce et d'industrie.
660
Les sociétés à capitaux majoritairement publics ou privés qui gèrent un port (à l'exception d'un port de plaisance) sont elles aussi exonérées de CFE.
Exemple : Société d'économie mixte (SEM), société publique locale (SPL), SA, SARL, etc.
L'exonération de CFE des ports gérés par les SPL et des ports gérés par des entités privées autres que des SEM ne s'appliquent, conformément à la disposition d'entrée en vigueur prévue par l'article 170 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, qu'à compter des impositions dues au titre de 2019.
B. Activités exonérées de CFE
670
Sont exonérées les activités suivantes :
1. Exploitation des ports proprement dite et notamment celle de leur outillage public
680
Il s'agit des activités suivantes :
- concession du droit d'usage de l'outillage public et de certains emplacements utilisés comme dépôts temporaires de marchandises ;
- chargement, déchargement, transbordement et magasinage des marchandises ;
- location de terrains, parcs ou hangars.
2. Services nécessaires à l'exploitation des ports ou qui dépendent directement de cette exploitation
690
Il s'agit notamment de :
- la gestion d'entrepôts des douanes ou de magasins généraux situés dans les ports ;
- l'exploitation de l'outillage des quais ;
- location de grues, d'ascenseurs, d'appareils électriques, d'appareils de distribution de carburant, de matériel de chargement et de déchargement des navires ;
- la fourniture d'eau douce aux navires ;
- la location d'emplacements dans les hangars aux armateurs et aux consignataires de navires ;
- l'exploitation de stations de désinfection des marchandises à l'arrivée ;
- l'exploitation d'un service de remorquage.
Ces activités sont exonérées lorsqu'elles s'exercent dans des ports de commerce, maritimes ou fluviaux, affectés au trafic de marchandises ou de voyageurs.
700
En revanche, les ports de plaisance sont imposables quel que soit leur mode de gestion. Il en est ainsi notamment des ports de plaisance gérés par des collectivités territoriales ou des établissements publics.
Remarque : Le 2° de l'article 1449 du CGI exclut expressément les ports de plaisance gérés par des collectivités territoriales ou des établissements publics du bénéfice de l'exonération et constitue donc une exception à la règle posée au 1° de l'article 1449 du CGI qui exonère ces mêmes collectivités territoriales et établissements publics pour leurs activités de caractère essentiellement sportif ou touristique.