IS - Base d'imposition - Fait générateur et assiette imposable des plus-values ou moins-values - Régime fiscal des plus-values ou moins-values à court terme
I. Fait générateur et assiette des plus-values ou moins-values
A. Principes
1
Conformément aux dispositions du I de l'article 209 du code général des impôts (CGI), sous réserve des dispositions propres à la détermination des bénéfices des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés étudiées dans IS-BASE-20, le régime des plus-values et moins-values réalisées par ces entreprises est déterminé d’après les règles fixées pour les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.
Conformément aux dispositions de l'article 39 duodecies du CGI, les plus-values et les moins-values ne doivent être prises en considération pour l'application du régime spécifique des plus-values, que lorsqu'elles proviennent de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.
10
Sur le fait générateur, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-10-10 et aux précisions exposées au I-B § 20 à 30 relatives aux opérations de regroupement et de division d'actions. Il convient également de se reporter au BOI-IS-BASE-20-30 en ce qui concerne certains régimes fiscaux spécifiques permettant de ne pas imposer immédiatement, dans certains cas, les plus-values réalisées.
Sur les principes de détermination de l'assiette imposable des plus-values ou moins-values de cession, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-10-20.
B. Cas particulier des opérations de regroupement et de division d'actions
20
RES N° 2009/54 (FE) du 15 septembre 2009 : Conséquences fiscales d'une opération de regroupement d'action.
Question :
Un regroupement d’actions effectué conformément à la législation en vigueur par une société de droit français doit-il donner lieu à la constatation d’une plus-value imposable pour les actionnaires personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ?
Réponse :
Le regroupement d’actions est l’opération qui consiste à réduire le nombre de titres en circulation sans diminuer le capital social de la société.
Conformément à l'article L. 228-6 du code du commerce, le regroupement d’actions entraîne échange de titres et donc, en principe, constatation d’une plus-value.
Il est toutefois admis qu’une opération de regroupement d’actions réalisée conformément à la législation en vigueur par une société de droit français ne donne pas lieu, pour les actionnaires personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés, à la constatation d’une plus-value imposable, sous réserve que l’opération de regroupement d’actions n’emporte modification ni des droits ou obligations des associés, ni de la valeur comptable pour laquelle les titres de la société réalisant l’opération de regroupement figurent à l’actif du bilan des associés concernés et qu’il n’y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable.
Bien entendu, cette solution n’est applicable qu’aux titres faisant effectivement l’objet d’un regroupement. La plus-value résultant de l’indemnisation ou de la cession des titres formant rompus est imposable dans les conditions de droit commun.
30
RES N° 2011/5 (FE) du 05 avril 2011 : Conséquences fiscales d'une opération de division d'actions.
Question :
La position prise par l'administration dans le cadre du rescrit n° 2009/54 (FE) [cf. I-B § 20] relative aux conséquences fiscales pour les actionnaires personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, d'une opération de regroupement d'actions peut-elle être transposée à l'opération inverse que constitue la division d'actions de sociétés ?
Réponse :
L'opération de divisions d'actions est l'opération par laquelle le nombre d'actions est augmenté dans la même proportion que le nominal est divisé.
Sous réserve que l'opération de division d'actions envisagée n'emporte de modification ni des droits ou obligations des associés, ni de la valeur comptable pour laquelle les titres de la société réalisant l'opération de regroupement figurent à l'actif du bilan des associés concernés et qu'il n'y ait aucun écart entre la valeur fiscale des titres et leur valeur comptable, le rescrit n° 2009/54 (FE) [cf. I-B § 20] peut être transposé à l'opération de division d'actions quant à ses conséquences pour les associés personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.
II. Régime fiscal des plus-values ou moins-values à court terme
A. Principe
40
Les plus ou moins-values exclues du régime des plus et moins-values à long terme en application de l'article 219 du CGI relèvent du régime fiscal des plus ou moins-values à court terme. Sur ce régime, il convient de se reporter au BOI-BIC-PVMV-20-30-10.
Ces plus-values ou moins-values des entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés sont prises en compte dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun de l’impôt sur les sociétés.
B. Précisions sur les moins-values provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI
50
Les plus et moins-values provenant de la cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI sont exclues du régime des plus-values et moins-values à long terme en application du a sexies-0 ter du I de l'article 219 du CGI (BOI-IS-BASE-20-20-10-10).
Ces plus et moins-values relèvent donc du régime des plus-values et moins-values à court terme. Toutefois, en application du deuxième alinéa du a sexies-0 ter du I de l'article 219 du CGI, les moins-values ainsi exclues du régime des plus-values et moins-values à long terme ne peuvent s'imputer que sur des plus-values de cession de titres de sociétés établies dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A du CGI et pour cette raison exclues du régime des plus-values à long terme.
60
Ces plus-values ne peuvent bénéficier du régime général d’étalement prévu au 1 de l’article 39 quaterdecies du CGI réservé aux plus-values à court terme réalisées par les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu.
C. Autres cas particuliers
70
Les plus-values afférentes à des éléments amortissables réalisées à l'occasion d'opérations de reconversion agréées ou de la perception d'indemnités d'assurance ou d'expropriation d'immeubles peuvent bénéficier de l'étalement d'imposition prévu respectivement aux 1 bis et 1 ter de l'article 39 quaterdecies du CGI (sur ces dispositifs, BOI-BIC-PVMV-20-30-10 au I-A-2 § 80 à 430).
80
Les plus-values provenant de la cession d'un navire de pêche maritime ou de parts de copropriété d'un tel navire par des entreprises de pêche maritime ou dont l'activité est de fréter des navires de pêche maritime, sont susceptibles de bénéficier de l'étalement d'imposition sur sept exercices prévu au 1 quater de l'article 39 du CGI (sur ce dispositif, BOI-BIC-PVMV-20-30-20).