Date de début de publication du BOI : 11/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-30-20

IS - Base d'imposition - Régime des moins-values de cession de titres de participation entre entreprises liées

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L’article 13 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et l’article 41 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 aménagent le régime des moins-values applicable aux titres de participation cédés entre entreprises liées (code général des impôts, art. 219, I-a-septies).

Désormais, la moins-value réalisée lors de la cession entre entreprises liées de titres de participation détenus depuis moins de deux ans fait l’objet d’un report de déduction jusqu’à ce qu’intervienne la date :

- soit à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;

- soit à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;

- soit correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.

Les moins-values en report suivent alors le régime qui aurait été applicable si l’entreprise avait cédé les titres à cette date.

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La société doit joindre à sa déclaration de résultats, au titre de chaque exercice concerné, un état de suivi de ces moins-values en report. Le défaut de production de cet état de suivi ou son caractère incomplet ou inexact entraîne l’application d’une amende forfaitaire égale à 5 % des sommes non déclarées ou omises.