Date de début de publication du BOI : 18/07/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-BASE-20-30-30

IS - Base d'imposition - Transferts de compte à compte portant sur des parts ou actions de sociétés

1

Les parts ou actions de sociétés détenues par les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont soumises à un régime fiscal différent selon qu'elles constituent ou non des titres de participation sur le plan fiscal.

Les cinquième et sixième alinéas du a ter du I de l'article 219 du code général des impôts (CGI) fixent les conséquences fiscales des transferts de titres du compte « titres de participation » à un autre compte du bilan ou inversement, et des transferts entre l'un des comptes du bilan, autres que le compte titres de participation, et l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

10

Conformément à ces dispositions, ces transferts donnent lieu selon le cas à la constatation d'un profit ou d'une perte ou d'une plus ou moins-value dont la prise en compte dans les résultats imposables est reportée jusqu'à la cession effective des titres en cause.

Le régime fiscal des résultats de cession et des provisions pour dépréciation afférentes aux titres transférés est aménagé en conséquence.

Enfin, l'application de ces dispositions est assortie d'obligations déclaratives particulières.

I. Champ d'application

A. Transferts concernés

1. Principe

20

Les opérations concernées s'entendent des transferts, quel qu'en soit le sens, des parts ou actions entre, d'une part, le compte titres de participation et les autres comptes de bilan et, d'autre part, les subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » et un compte du bilan autre que le compte titres de participation.

Ce dispositif trouve à s'appliquer quels que soient les motifs du transfert.

30

En outre, en application du huitième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI, les titres inscrits au compte de titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » qui cessent de répondre à la définition fiscale des titres de participation doivent être transférés hors de ce compte ou de cette subdivision à la date à laquelle cet événement se réalise. À défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à ce compte ou à cette subdivision sont réputés transférés et les dispositions prévues au douzième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI en cas d'omission s'appliquent.

2. Cas particulier des transferts affectant les subdivisions spéciales "titres relevant du régime des plus-values à long terme" dans lesquelles peuvent être inscrits, lorsqu'ils ne répondent pas à la définition comptable des titres de participation, les actions acquises en exécution d'une OPA ou OPE par l'entreprise qui en est l'initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères

40

L'inscription des actions acquises en exécution d'une offre publique d'achat ou d'échange par l'entreprise qui en est l'initiatrice et des titres ouvrant droit au régime des sociétés mères ou leur retrait des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » entraîne l'application du dispositif de transfert lorsqu'il se traduit par un virement comptable ayant pour effet de faire entrer les titres en cause dans le champ d'application du régime du long terme (inscriptions) ou, au contraire, de les en retirer (retraits).

a. Inscriptions aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme »

50

L'inscription peut être faite dès l'acquisition des titres si à cette date ils satisfont les conditions exposées au BOI-BIC-PVMV-30-10 au I-A-2 § 130 à 140.

Elle peut également résulter à tout moment du virement de titres figurant déjà à l'actif de l'entreprise à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » ouverte au sein du compte correspondant à leur qualification comptable. Il en ira ainsi en particulier dans le cas où une ligne de titres inscrite à la subdivision « autres titres » ouverte au sein d'un compte du bilan autre que le compte « titres de participation » dépasse le seuil de  5 % du capital de la société émettrice du fait d'une acquisition complémentaire de titres, l'entreprise pouvant alors virer les titres en cause à la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » ouverte au sein du même compte du bilan, étant observé que ce virement doit porter sur la totalité de la ligne.

De même, lorsque une entreprise complète une ligne de titres déjà inscrite à l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme », les titres nouvellement acquis doivent être inscrits à cette subdivision.

60

Dans ce cas et plus généralement lorsque l'inscription à une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » résulte d'un transfert en provenance de la subdivision « autres titres » ouverte au sein du même compte, ou d'un compte du bilan autre que le compte « titres de participation », le virement comptable en résultant donne lieu à l'application du dispositif prévu en cas de transfert d'un compte du bilan au compte « titres de participation » (cf. II § 140 à 300). Les obligations déclaratives et les sanctions prévues aux onzième et douzième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI sont également applicables (cf. IV § 320 à 350).

b. Retraits des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme »

70

Les entreprises concernées peuvent, à tout moment, transférer la ou les lignes de titres de la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » à laquelle elles étaient affectées vers la subdivision « autres titres » ouverte au sein du même compte du bilan. Ce retrait est obligatoire lorsque, en raison de la cession partielle d'une ligne de titres, les titres de même nature restant en la possession de l'entreprise après la cession en cause ne satisfont plus le seuil de 5 % du capital. Les titres en cause doivent être retirés à cette date de la subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » et affectés à la subdivision spéciale « autres titres » ouverte au sein du même compte du bilan. À défaut d'un tel transfert, les titres maintenus à cette subdivision sont néanmoins réputés transférés et les dispositions prévues au douzième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI en cas d'omission s'appliquent (huitième alinéa de l'article 219 du CGI).

80

Plus généralement, dans tous les cas où le retrait d'une subdivision spéciale « titres relevant du régime des plus-values à long terme » résulte d'un transfert vers la subdivision spéciale « autres titres » ouverte au sein du même compte ou vers un compte du bilan autre que le compte « titres de participation », le virement comptable en résultant donne lieu à l'application du dispositif prévu en cas de transfert du compte « titres de participation » à un autre compte du bilan. Les obligations déclaratives et les sanctions prévues aux onzième et douzième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI sont également applicables.

B. Transferts exclus

90

Par exception, les dispositions des cinquième à douzième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI ne sont pas applicables aux établissements de crédit qui transfèrent des titres du compte titres de transaction à un autre compte du bilan. En effet, conformément à l'article 38 bis A du CGI, le profit ou la perte résultant de l'évaluation des titres de transaction à leur valeur de marché à la date de leur transfert doit être pris en compte dans les résultats imposables dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice au cours duquel ces transferts interviennent.

De même, le dispositif de transfert n'est pas applicable lorsque les entreprises d'assurances transfèrent des parts ou actions de l'actif affecté à leurs engagements généraux à l'actif affecté à la représentation des provisions mathématiques des contrats en unités de comptes, ou inversement, dès lors que ces virements comptables s'effectuent sur la base de la plus récente évaluation des titres à la date du transfert. Les résultats de ces transferts sont pris en compte dans les résultats imposables au titre de l'exercice en cours à cette date.

100

Par ailleurs, les dispositions prévues en cas de transfert ne sont pas applicables aux transferts entre le compte de titres de participation et les subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » (CGI, art. 219, I-a ter-al. 7). De même, les transferts qui n'affectent pas le compte de titres de participation ou les subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » n'ont pas d'incidence sur le plan fiscal dans la mesure, bien entendu, où ces transferts sont effectués à valeur comptable.

C. Changement de secteurs d'imposition au sein du régime des plus ou moins-values à long terme

110

Le régime d'imposition séparée prévu au a quinquies du I de l'article 219 du CGI ne fait pas obstacle à l'application du dispositif de transfert prévu au a ter du I de l'article 219 du CGI lorsque les titres cessent de remplir les conditions pour bénéficier du régime des plus ou moins-values à long terme.

120

Lorsque des titres de participation ne remplissent plus les conditions prévues au a quinquies du I de l'article 219 du CGI pour relever du régime d'imposition séparée à 0 %, tout en continuant à remplir celles prévues pour être éligibles au régime des plus ou moins-values à long terme, c'est-à-dire lorsque la société émettrice des titres est devenue une société à prépondérance immobilière cotée, ils relèvent alors du secteur imposable au taux de 19 %.

Lors de ce changement, il n'est prévu aucun mécanisme de transfert de compte à compte analogue à celui prévu au a ter du I de l'article 219 du CGI lorsque des titres cessent de relever du régime des plus-values à long terme.

Il en est de même, dans la situation inverse, lorsque des titres éligibles au long terme qui relevaient du taux de 19 % remplissent désormais les conditions pour bénéficier du régime d'imposition séparée au taux de 0 %.

130

Ce changement de secteur d'imposition à l'intérieur du régime du long terme, dans un sens ou dans l'autre, ne constitue pas un fait générateur d'imposition de plus ou moins-value fiscale.

Lors de la cession ultérieure des titres ou en cas de dotation de provisions ou lors de leur reprise, la plus ou moins-value à long terme correspondante est soumise au taux d'imposition selon le secteur dont le titre relève à la date de la cession, de la dotation ou de la reprise, même si la plus ou moins-value a été acquise pour l'essentiel au cours d'une période sur laquelle elle relevait d'un taux différent.

II. Conséquences fiscales du transfert

140

Les transferts de titres mentionnés au I-A-1 § 20 et 30 constituent, sur le plan fiscal et selon le sens dans lequel ils sont effectués, le fait générateur d'une plus ou moins-value ou d'un profit ou d'une perte. Ce résultat n'est toutefois pas retenu pour la détermination du résultat imposable au taux de droit commun ou de la plus ou moins-value nette à long terme de l'exercice en cours à la date du transfert. Il est compris dans le résultat imposable de l'exercice en cours lors de la cession des titres transférés et soumis au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert.

Pour l'application de ces dispositions, le transfert intervient à la date à laquelle l'écriture de virement de compte à compte a été enregistrée en comptabilité.

A. Détermination des plus ou moins-values ou des profits et pertes résultant du transfert

1. Transfert entre le compte titres de participation ou l'une des subdivisions spéciales "titres relevant du régime des plus-values à long terme" et un autre compte du bilan

150

La plus ou moins-value constatée, sur le plan fiscal, lors du transfert du compte « titres de participation » à un autre compte du bilan est égale à la différence entre la valeur réelle des titres à cette date et celle qu'ils avaient du point de vue fiscal.

La valeur réelle est déterminée selon la méthode prévue pour l'évaluation des titres de participation à l'inventaire. Elle correspond à la valeur économique déterminée en fonction d'un ensemble de données, notamment, la valeur de l'actif net de l'entreprise émettrice, sa rentabilité actuelle et potentielle compte tenu de la conjoncture, son cours de Bourse ou sa valeur probable de négociation (BOI-BIC-PVMV-30-20-10-20).

S'agissant des transferts des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » vers la subdivision spéciale « autres titres » ouverte au sein du même compte ou vers un compte de bilan autre que le compte titres de participation, la valeur de transfert des titres s'entend de celle retenue pour les titres autres que les titres de participation sur le plan comptable (cf. II-A-2 § 170).

160

La valeur fiscale des titres transférés est en principe identique à leur valeur comptable et correspond à leur coût d'acquisition. Elle en diffère toutefois lorsque, notamment, les titres transférés ont fait l'objet d'un précédent transfert ou sont placés sous un régime de sursis d'imposition (dispositifs prévus, notamment, aux 7 et 7 bis de l'article 38 du CGI pour les opérations d'échange de titres ou aux articles 210 A du CGI à 210 C du CGI pour les fusions ou opérations assimilées). Dans ces situations, il convient de retenir la valeur fiscale pour le calcul de la plus ou moins-value de transfert.

2. Transfert entre un compte du bilan et le compte titres de participation ou l'une des subdivisions spéciales "titres relevant du régime des plus-values à long terme"

170

Le profit ou la perte constaté à l'occasion du transfert est égale à la différence entre la valeur des titres définie ci-après et leur valeur fiscale (cf. II-A-1 § 150).

La valeur des titres à la date du transfert s'entend :

- pour les titres cotés, du cours moyen des trente derniers jours précédant celui du transfert ;

- pour les titres non cotés, de leur valeur probable de négociation.

Il s'agit des valeurs mentionnées à l'article 38 septies de l'annexe III au CGI relatif à l'évaluation des titres de placement à la clôture de l'exercice.

B. Régime d'imposition du résultat de transfert.

1. Transfert entre le compte titres de participation ou l'une des subdivisions spéciales "titres relevant du régime des plus-values à long terme" et un autre compte du bilan

180

Dans ce cas, la plus ou moins-value de transfert relève du régime prévue à l'article 39 duodecies du CGI. Elle ouvre droit au régime des plus ou moins-values à long terme si les titres de participation sont détenus depuis plus de deux ans à la date du transfert (CGI, art. 219, I-a ter-al. 5 in fine). S'agissant des transferts des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme », ce délai est décompté à partir de la date d'inscription des titres concernés à la subdivision en cause.

2. Transfert entre un compte du bilan et le compte titres de participation ou l'une des subdivisions spéciales "titres relevant du régime des plus-values à long terme

190

Le profit ou la perte constaté à cette occasion relève dans tous les cas du régime d'imposition de droit commun de l'impôt sur les sociétés.

C. Report d'imposition du résultat de transfert jusqu'à la cession des titres en cause

1. Report d'imposition

200

La prise en compte des résultats des transferts de titres d'un compte titres de participation à un autre compte du bilan ou inversement est reportée jusqu'à la date de cession effective des titres transférés. Il en va de même des résultats constatés à l'occasion des transferts résultant de retraits ou d'inscriptions aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

2. Conditions du report

210

Conformément aux onzième et douzième alinéas du a ter du I de l'article 219 du CGI, la neutralisation des résultats des transferts de titres est subordonnée à la condition que l'entreprise concernée produise au titre de l'exercice des transferts et des exercices suivants un état de suivi conforme au modèle de l'administration (cf. IV-A § 330 à 340).

3. Événements mettant fin au report d'imposition

220

Il est mis fin au report d'imposition du résultat de transfert au titre de l'exercice en cours à la date de cession des titres correspondants.

La cession des titres s'entend de tout événement entraînant le retrait des titres du bilan de l'entreprise. Il en est ainsi, notamment, en cas de vente, apport en société, échange, partage, retrait au profit d'un actionnaire ou associé, rachat ou annulation des titres par la société émettrice.

Remarque : La cession d'une droit issu du démembrement (nue-propriété ou usufruit) d'un titre entraîne également la réintégration du résultat de transfert.

Toutefois, lorsque les titres qui ont donné lieu à un transfert font l'objet d'un prêt visé à l'article 38 bis du CGI (BOI-BIC-PDSTK-10-20-90), le retrait de ces titres du bilan de la société prêteuse n'emporte pas la réintégration du résultat du transfert tant que les titres font l'objet du prêt. Bien entendu, lorsque les titres sont cédés après avoir été restitués au prêteur, il est mis fin au report d'imposition du résultat de transfert dans les conditions mentionnées ci-dessus.

4. Prise en compte du résultat de transfert au titre de cession des titres

230

En application du cinquième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI, le résultat constaté à l'occasion du transfert est soumis au titre de l'exercice de cession des titres transférés, au régime fiscal qui lui aurait été appliqué lors du transfert (cf. II-B § 180 à 190).

Les profits ou les pertes résultant des transferts de titres d'un compte du bilan au compte titres de participation ou à l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » sont compris dans le résultat imposable dans les conditions et au taux de droit commun au titre de l'exercice de cession des titres correspondants.

Enfin, les plus ou moins-values à long terme constatées lors des transferts du compte « titres de participation » ou des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » sont prises en compte pour le calcul de la plus-value ou de la moins-value nette à long terme de l'exercice au cours duquel le report cesse de s'appliquer.

240

Si les transferts mentionnés au II-C-4 § 230 ont fait apparaître des plus ou moins-values à court terme, celles-ci sont rapportées au résultat imposable dans les conditions de droit commun au titre de l'exercice de cession des titres correspondant.

En cas de cession d'une partie seulement des titres transférés, il est mis fin au report d'imposition du résultat de transfert pour une fraction de son montant égale au rapport existant entre le nombre de titres cédés et le nombre total de titres transférés.

5. Calcul du résultat de cession des titres transférés

250

La cession des titres transférés met fin au report d'imposition du résultat de transfert et donne lieu à la constatation du résultat de cession proprement dit. Ce résultat est déterminé à partir de la valeur réelle des titres retenue pour le calcul du résultat constaté lors du transfert.

260

En cas de cession de titres inscrits au compte titres de participation du fait d'un transfert en provenance d'un autre compte du bilan, le délai de deux ans prévu pour l'application du régime des plus ou moins-values à long terme est décompté à partir de la date de ce transfert (CGI, art. 219, I-a ter-al. 5). Il en va de même pour les titres inscrits aux subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme ».

6. Conséquences des transferts au regard de certains sursis et reports d'imposition

270

Certaines opérations bénéficient d'un régime de report ou de sursis d'imposition (CGI, art. 38, 7 et 7 bis, CGI, art. 210 A, CGI, art. 223 F, etc.).

Les conséquences des transferts à l'égard de ces reports ou sursis sont les suivantes :

280

Lorsque des titres sont transférés alors qu'ils avaient été acquis par une fusion ou une opération assimilée soumise aux dispositions de l'article 210 A du CGI, le résultat de transfert est calculé par rapport à la valeur fiscale qu'avaient ces titres pour la société absorbée, apporteuse ou scindée. De même lorsque les titres transférés avaient été acquis par une opération d'échange ayant bénéficié des dispositions des 7 ou 7 bis de l'article 38 du CGI, le résultat de transfert est calculé par rapport à la valeur fiscale des titres remis à l'échange.

290

Lorsque des titres qui avaient été transférés d'un compte de titres de participation ou de l'une des subdivisions spéciales « titres relevant du régime des plus-values à long terme » à un autre compte du bilan ou inversement sont apportés ou échangés, l'apport et l'échange qui sont assimilés à une cession entraînent la prise en compte du résultat de transfert au titre de l'exercice au cours duquel ces opérations interviennent. Il en est ainsi alors même que l'apport ou l'échange bénéficie des dispositions de l'article 210 A du CGI ou du 7 ou 7 bis de l'article 38 du CGI.

300

Il est rappelé que les cessions d'éléments de l'actif immobilisé entre sociétés membres d'un groupe sont soumises aux dispositions de l'article 223 F du CGI selon lesquelles les plus ou moins-values résultant de cette cession sont neutralisées au niveau du résultat d'ensemble.

Le report d'imposition n'est pas affecté par le transfert d'un compte titres de participation à un autre compte du bilan ou inversement.

Il en résulte les conséquences suivantes :

- le transfert de titres d'un compte de titres de participation à un autre compte de bilan n'entraîne pas la réintégration des plus ou moins-values de cession de ces titres qui avaient été neutralisées en application de l'article 223 F du CGI ;

- le résultat de transfert est calculé d'après la valeur d'acquisition des titres par la société du groupe qui les a achetés à l'autre société du groupe ;

- la cession entre sociétés du groupe met fin au report d'imposition du résultat de transfert.

III. Provisions pour dépréciation afférentes aux titres transférés

310

Il convient de se reporter au BOI-IS-BASE-50 au III § 80 à 200.

IV. Obligations déclaratives

320

Conformément au onzième alinéa du a ter du I de l'article 219 du CGI, l'application du dispositif prévu lors des transferts mentionnés au I-A-1 § 20 à 30 est assortie d'une obligation déclarative dont le non respect est sanctionné dans les conditions prévues au IV-B § 350.

A. État de suivi des titres transférés

330

Les entreprises qui procèdent aux transferts concernés doivent produire en annexe à leur déclaration de résultats au titre de l'exercice de transfert des états permettant le suivi respectif des résultats de transfert (BOI-FORM-000035) et des provisions afférentes aux titres transférés (BOI-FORM-000036) (Se reporter également au BOI-IS-BASE-50).

L'état doit indiquer les renseignements suivants pour chaque catégorie de titres de même nature :

- la date du transfert ;

- le nombre de titres transférés ;

- la valeur des titres transférés (cf. II-A § 150 à 170) ;

- le montant du résultat de transfert ;

- le régime d'imposition qui lui est applicable à cette date ;

- le montant des provisions constituées avant le transfert et après ce dernier ;

- le montant de ces provisions qui a été rapporté au résultat imposable.

340

Cet état est joint à la déclaration de résultats au titre de l'exercice de transfert et des exercices suivants jusqu'à celui au cours duquel l'ensemble des titres transférés sont cédés (cf. II-C-3 § 220).

B. Sanctions prévues en cas de non-respect des obligations déclaratives.

350

Le défaut de production de l'état de suivi entraîne l'imposition immédiate des plus-values et profits constatés lors des transferts et la réintégration immédiate des provisions non encore rapportées aux résultats imposables. Les moins-values et pertes de transfert ne peuvent être déduites que des résultats de l'exercice au cours duquel les titres sont cédés.

En outre, le f du I de l'article 1763 du CGI prévoit, en cas de défaut de production de l'état de suivi, l'application d'une amende de 5 % au montant de l'ensemble des valeurs et provisions qui auraient dû figurer sur cet état.

Les sanctions prévues en cas de défaut de production de l'état sont également applicables en cas de production d'un état incomplet. Elles sont limitées aux seules valeurs et provisions omises.