Date de début de publication du BOI : 15/07/2013
Identifiant juridique : BOI-RPPM-PVBMI-40-30-65

Permalien


RPMM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Déclaration des contrats de prêts

I. Champ d'application de l'obligation de déclarer

A. Contrats de prêts à déclarer

1. Principe

1

Le 3 de l'article 242 ter du code général des impôts (CGI) soumet à déclaration tous les contrats de prêts.

Ces dispositions ayant une portée générale, il y a lieu d'entendre par contrat de prêt tout acte par lequel une personne physique ou morale met une somme d'argent à la disposition d'une autre personne, à charge pour cette dernière de la restituer selon les modalités convenues, que la réalisation de ce contrat de prêt soit immédiate, conditionnelle ou éventuelle.

En outre, doivent être déclarés, non seulement les contrats de prêts donnant lieu à l'établissement d'un écrit, mais également les contrats de prêts simplement verbaux.

De même, l'obligation de déclaration s'applique, en principe, à tous les contrats de prêts, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les produits versés seront ou non soumis au prélèvement prévu à l'article 125 A du CGI.

10

Toutefois, un certain nombre de contrats dont la connaissance par voie de déclaration n'est pas nécessaire à l'Administration, sont dispensés de cette obligation.

2. Dispense de déclaration de certains contrats de prêts

20

En vertu des dispositions du 2 de l'article 49 B de l'annexe III au CGI, complété par l'article 23 L de l'annexe IV au CGI, certains contrats de prêts n'ont pas à être déclarés.

a. Contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas le seuil prévu par la loi

30

Les contrats de prêts dont le montant en principal n'excède pas celui prévu au 1° de l'article 23 L de l'annexe IV au CGI sont dispensés de déclaration.

Toutefois, si un même créancier ou un même débiteur a consenti ou obtenu, au cours d'une année civile déterminée, plusieurs prêts d'un montant unitaire égal ou inférieur au montant précité, mais dont le total en principal excède cette limite, tous ces prêts doivent être déclarés par ledit créancier ou débiteur.

Cette mesure est destinée à éviter que les contribuables n'aient intérêt à fractionner leurs prêts pour échapper à leurs obligations.

b. Contrats de prêts définis par arrêtés du ministre de l'Économie et des Finances

40

Les dispositions prévoyant la déclaration des contrats de prêts ne sont pas applicables aux contrats définis par un arrêté du ministère de l'Économie et des Finances.

1° Contrats de prêts conclus par l'État, les établissements publics et les collectivités locales

50

Cette dispense de déclaration, prévue par le 3° de l'article 23 L de l'annexe IV au CGI, concerne les prêts, dans la conclusion desquels interviennent, en qualité de prêteurs, d'emprunteurs ou d'intermédiaires, l'État, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes d'HLM, les caisses de crédit agricole mutuel, les sociétés d'investissement ou assimilées ainsi que les sociétés d'économie mixte soumises au contrôle de la Cour des comptes.

Cette exclusion vise toutes les opérations de crédit et d'emprunt que ces organismes effectuent, mais également toutes celles pour lesquelles ils se limitent, notamment, à donner leur caution.

2° Contrats de prêts conclus par les établissements de crédit

60

Il s'agit des contrats de prêts, prévus par le 4° de l'article 23 L de l'annexe IV au CGI, dans la conclusion desquels les établissements de crédit enregistrés par l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP) interviennent en qualité de prêteurs ou d'emprunteurs.

Cette dispense s'applique :

- d'une part, aux opérations de crédit proprement dites telles que prêts, avances, ouvertures de crédit, lettres de crédit ou opérations de crédit documentaires ;

- d'autre part, aux opérations de cautionnement ainsi que d'escompte, de réescompte, d'aval, d'acceptation et de domiciliation portant sur des effets de commerce.

70

La dispense de déclaration de ces dernières opérations ne s'étend pas aux créances donnant lieu à l'intervention de l'établissement bancaire comme caution ou pour escompter, avaliser ou accepter les effets de commerce représentatifs desdites créances.

Dans tous ces cas ainsi que, plus généralement, lorsqu'une personne autre qu'une banque effectue l'une des opérations dont il s'agit, et sauf application d'une autre cause de dispense de déclaration, la créance doit être déclarée non par l'établissement bancaire ou par ladite personne, mais soit par l'intermédiaire ayant permis la conclusion du contrat ayant donné naissance à la créance, soit par le débiteur en l'absence d'intermédiaire, soit par le créancier, dans l'hypothèse de plusieurs prêts d'un montant unitaire égal ou inférieur au seuil prévu par le 1° de l'article 23 L de l'annexe IV au CGI, mais dont le total excède cette limite (cf. I-A-2-a § 30).

80

De même, le contrat de prêt dont une des personnes est domiciliée à l'étranger et dans l'exécution duquel un établissement bancaire intervient simplement pour l'accomplissement des formalités exigées par la réglementation des relations financières avec l'étranger doit être déclaré non par cet établissement bancaire, mais par le débiteur (ou par le créancier) lorsque, bien entendu, celui-ci est domicilié en France. Dans ce cas, la déclaration doit faire mention de l'établissement bancaire auquel incombent les formalités susvisées.

Mais les organismes bancaires sont tenus de déclarer les prêts dans lesquels ils agissent comme intermédiaires, notamment pour rapprocher le prêteur et l'emprunteur.

3° Contrats de prêts réalisés sous la forme d'émission de bons de caisse par les banques ou d'émission publique d'obligations

90

En raison des mesures de publicité et de contrôle auxquelles elles sont soumises, les émissions publiques d'obligations ainsi que les émissions de bons de caisse par les banques sont dispensées de la déclaration prévue au 3 de l'article 242 du CGI (CGI, ann. IV, art. 23 L, 5°).

Toutefois, cette dispense de déclaration n'est pas applicable lorsque le détenteur des bons ou titres mentionnés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI renonce à l'anonymat.

Remarque : Lorsque, pour les produits visés au 2° du III bis de l'article 125 A du CGI, le bénéficiaire communique son identité et son domicile fiscal à l'établissement payeur, les opérations réalisées doivent être portées sur la déclaration unique n° 2561/2561 bis (CERFA N°11428) disponible sur le site www.impots-gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires » (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40 au V § 220 et suiv.).

Bien entendu, la déclaration doit être produite pour les bons de caisse émis par les entreprises autres que les banques sur la déclaration unique 2561/2561 bis (CERFA N°11428) disponible sur le site www.impots-gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires » (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40 au V § 220 et suiv).

4° Autres dispenses de déclaration

100

Il a été admis qu'en dehors des cas visés au I-A-2-b-1° à 3° § 40 et suivants certains contrats de prêts étaient dispensés de déclaration. Ces dispenses, qui répondent au souci exclusif de simplifier la tâche des personnes tenues à déclaration et tiennent compte de la nature particulière des contrôles auxquels elles sont soumises, concernent :

a° Les prêts des organismes à but non lucratif visés au 5 de l'article 206 du CGI

110

Il s'agit :

- des prêts consentis à des particuliers par les caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales du régime général et des régimes spéciaux, à l'exclusion des opérations de crédit de cette nature effectuées par les organismes gérant des régimes complémentaires, qui bénéficient toutefois de la mesure de tempérament mentionné au I-A-2-b-4°-a° § 120 ;

- des prêts consentis par les autres organismes visés au 5 de l'article 206 du CGI et par les organismes gérant des régimes complémentaires de sécurité sociale. Cette dispense est subordonnée à l'autorisation du Directeur départemental ou Régional des finances publiques (DDFiP ou DRFiP) dont relève le principal établissement de l'organisme.

120

Pour accorder l'autorisation, le directeur doit s'assurer que l'organisme a normalement souscrit, jusqu'alors, la déclaration n° 2070 (CERFA N°11094) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" qu'il était tenu de produire ou qu'il a régularisé sa situation à cet égard. Mention de l'autorisation doit être faite par l'organisme dans chaque contrat de prêt passé à compter de la date de l'autorisation. Celle-ci demeure valable aussi longtemps que l'organisme satisfait à ses obligations fiscales. En l'absence de déclaration des revenus ou en cas d'omission, inexactitude ou insuffisance de déclaration relevée à l'encontre de l'organisme, le DDFiP ou DRFiP l'avise qu'à défaut de régularisation dans le délai prescrit, les prêts qu'il consentira à compter de la date à laquelle la déclaration régulière des revenus aurait dû être souscrite cesseront de bénéficier de la dispense de déclaration.

b° Les prêts consentis par les vendeurs professionnels en cas de vente à crédit

130

La dispense de déclaration s'applique quelle que soit la nature des biens vendus.

c° Les prêts accordés par les employeurs au titre de la participation à l'effort de construction

140

Les employeurs restent tenus de produire la déclaration spéciale n° 2080 (CERFA N°11062) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" prévue à l'article 161 de l'annexe II au CGI.

d° Les prêts consentis à des particuliers par les compagnies d'assurances

150

Sauf application d'une autre cause de dispense, restent soumis à déclaration les contrats de prêts dans lesquels les compagnies d'assurances interviennent comme simple intermédiaire ou comme emprunteur.

e° Les prêts consentis aux associations diocésaines et œuvres concourant au financement de la construction d'églises

160

f° Les prêts consentis aux sociétés de courses de province par le Fonds commun de l'élevage et des courses

170

B. Personnes tenues de souscrire la déclaration

180

L'obligation de déclarer le contrat de prêt incombe :

- à l'intermédiaire, lorsque le prêt a été conclu par son entremise. Il faut entendre par ce terme, toute personne physique ou morale qui intervient, à un titre quelconque, dans la conclusion d'un contrat de prêt sans être partie à ce contrat. Il en est ainsi notamment des prêts effectués par des intermédiaires professionnels (agences de prêts par exemple) au moyen de fonds qui leur ont été confiés. Mais il en est de même lorsqu'une personne s'entremet occasionnellement dans la conclusion d'un contrat de prêt entre deux autres personnes, ayant été chargée, par exemple, de trouver le prêteur ou l'emprunteur. Dans tous ces cas, la déclaration du contrat de prêt doit être souscrite par l'intermédiaire, professionnel ou non ;

- au débiteur, en l'absence d'intermédiaire, qu'il s'agisse notamment de contrats de prêts conclus directement entre les parties ou même de prêts consentis par un prêteur professionnel au moyen de ses fonds propres ;

- au créancier, dans le cas particulier où un créancier a consenti à des débiteurs différents des prêts d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil fixé par le 1° de l'article 23 L de l'annexe IV au CGI, mais dont le total en principal, pour l'année civile, excède cette somme ; dans ce cas, dès lors que les débiteurs sont dispensés de déclarer les prêts souscrits par eux en raison de leur montant inférieur à la limite de déclaration, c'est au créancier qu'il appartient de déclarer l'ensemble des prêts qu'il a ainsi accordés au cours de l'année civile.

II. Modalités de déclaration

A. Délai de production de la déclaration

190

Aux termes du 3 de l'article 49 B de l'annexe III au CGI, la déclaration des contrats de prêts doit être adressée dans le premier mois de chaque année suivant celle de la conclusion du contrat.

Toutefois, pour faciliter aux redevables l'établissement des déclarations de contrats de prêts, la date limite de production de ces déclarations est reportée du 1er au 15 février de l'année suivant celle de la conclusion du contrat.

En outre, les déclarations de contrats de prêts peuvent être adressées au DDFiP / DRFiP dès la rédaction du contrat de prêt.

B. Destinataire de la déclaration

200

La déclaration doit être adressée au DDFiP / DRFiP du domicile réel, du siège social ou, s'il diffère, du siège social du principal établissement du déclarant.

Les officiers ministériels sont toutefois autorisés à remettre ces déclarations au service des impôts dont ils dépendent.

C. Forme et contenu de la déclaration

1. Modalités générales de déclaration des contrats de prêts

210

Le déclarant doit souscrire une déclaration pour chaque prêt, en un seul exemplaire, au moyen d'un imprimé n° 2062 (CERFA N°10142) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires" fourni par l'Administration.

La déclaration de contrat de prêt comporte des renseignements concernant l'identité de l'intermédiaire, les conditions du prêt ainsi que les parties au contrat.

Ces renseignements sont les suivants :

- nom, prénom ou raison sociale et adresse ou siège social ou, s'il diffère du siège social, principal établissement de chaque prêteur ou emprunteur, ainsi que, s'il y lieu, les nom, prénom ou raison sociale, profession et adresse ou siège social ou, s'il diffère du siège social, principal établissement de l'intermédiaire ;

- la date et la durée du prêt ;

- le montant en principal dudit prêt et la fraction de ce principal que le débiteur devra rembourser durant chaque année civile ;

- le taux des intérêts et le montant de ces intérêts que le débiteur aura également à verser, en sus de la fraction du principal, au cours de chaque année civile ;

- le cas échéant, les conditions particulières du prêt telles que, par exemple, l'existence d'une condition suspensive ou résolutoire ou d'une clause d'indexation.

2. Modalités particulières

a. Prêts multiples dont le montant unitaire n'excède pas le seuil prévu par la loi

220

Il n'est établi qu'une seule déclaration pour l'ensemble des prêts d'un montant unitaire inférieur ou égal au seuil prévu par la loi, mais dont le total en principal, pour l'année civile, excède cette limite.

b. Comptes courants non bancaires

230

Eu égard aux difficultés que soulèverait la déclaration des nombreuses opérations de crédit réciproque retracées dans les comptes courants non bancaires, il a été admis que les comptes de cette nature puissent donner lieu, de la part de l'établissement dans les écritures duquel le compte est ouvert, à la production d'une seule déclaration souscrite lors de l'ouverture du compte et mentionnant simplement la date de l'ouverture, les nom, prénom ou raison sociale et adresse ou siège social ou, s'il diffère du siège social, principal établissement de chaque correspondant, ainsi que, le cas échéant, la durée prévue et les conditions particulières de fonctionnement du compte. Cette déclaration doit être souscrite dans les mêmes conditions et délais que la déclaration ordinaire. Mais si la créance constatée au moment où le compte est définitivement clos et soldé fait l'objet d'un prêt consenti par le bénéficiaire de cette créance à l'autre partie, ce prêt doit, bien entendu, être considéré comme une opération distincte de celles retracées au compte et il est, par conséquent, soumis à déclaration dans les conditions ordinaires.

Il a paru possible d'étendre cette solution aux comptes d'associés improprement appelés comptes courants qui constatent en réalité des prêts consentis par une partie à l'autre sous la forme, notamment, de dépôts ou d'avances.

Remarque : Les intérêts produits annuellement par de tels comptes restent soumis à déclaration dans les conditions de droits commun (BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40).

c. Prêts constatés par des officiers ministériels

240

Certains aménagements ont été apportés à la procédure de déclaration des prêts dans lesquels les officiers ministériels, et plus spécialement les notaires, interviennent en qualité d'intermédiaires.

Les déclarations sont établies, en un seul exemplaire, sur le formulaire n° 2062 (CERFA N° 10142) et, si les cadres A et B de ce formulaire ne sont pas suffisants, sur l'annexe n° 2062 A (CERFA N° 12304). Ces formulaires sont disponibles sur le site www.impots-gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires". L'utilisation de ces formules est obligatoire pour les prêts remboursables par annuités (ou toutes autres échéances périodiques) correspondant à la fois à une partie du capital et à des intérêts.

Lorsqu'il s'agit de prêts simples, ce qui doit être le cas de la plupart des obligations hypothécaires entre particuliers, la déclaration peut être faite au moyen d'un extrait d'acte ; dans le cas d'actes « normalisés » pour lesquels il n'est pas fait usage d'un papier translucide pour la reproduction partielle de l'acte, l'extrait est déposé en autant d'exemplaires qu'il existe de prêteurs ou d'emprunteurs.

III. Sanctions

250

Sur ce point, il convient de se référer au VI § 100 du BOI-RPPM-PVBMI-40-30-70.