Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-TIM-20-50

ENR - Timbres et taxes assimilées - Permis de chasser

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La détention d'un permis de chasser en cours de validité est obligatoire pour pratiquer la chasse (code de l'environnement, art. L.423-1).

Le permis de chasser est délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), après un examen comportant une épreuve théorique et une épreuve pratique (art. L.423-5 du code de l'environnement, L.423-9 du code de l'environnement, R.423-2 du code de l'environnement et R.423-9 du code de l'environnement).

Sont dispensées de cet examen les personnes ayant obtenu avant le 1er juillet 1976 :

- un permis de chasser ;

- une autorisation de chasser délivrée par l'administration des affaires maritimes.

Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser (code de l'environnement, art. L 423-13).

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La délivrance initiale du permis de chasser donne lieu au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par l'article R.423-11 du code de l'environnement.

La validation annuelle du permis de chasser donne lieu au paiement :

- d'un droit de timbre au profit de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Ce droit de timbre est toutefois affecté à une certaine hauteur aux fédérations départementales des chasseurs, lorsque les redevances cynégétiques sont encaissées par un régisseur de recettes de l'État placé auprès d'elles (CGI, art. 1635 bis N et code de l'environnement art. L423-12) ;

- et de redevances cynégétiques dont le montant est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (articles L423-19 du code de l'environnement et L423-21-1 du code de l'environnement).

Le montant des redevances mentionnées à l'article L423-19 du code de l'environnement est versé à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage pour être affecté au financement de ses dépenses.(code de l'environnement, art. L423-27).