Date de début de publication du BOI : 05/08/2013
Identifiant juridique : BOI-CF-CMSS-20-10

CF - Commissions administratives des impôts - Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

I. Compétence de la commission au regard des différents impôts

A. Compétence de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires en matière d'impôt sur le revenu

1

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte sur l'un des domaines suivants :

- le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (la commission est donc compétente lorsque le résultat de l'entreprise est déficitaire ;.

- les conditions d'application des régimes d'exonération ou d'allégements fiscaux en faveur des entreprises nouvelles, à l'exception de la qualification des dépenses de recherche mentionnées au II de l'article 244 quater B du code général des impôts (CGI) (pour les régimes concernés et les exclusions, cf. I-A-7 § 160) ;

- l'application du 1° du 1 de l'article 39 du CGI et d de l'article 111 du CGI relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du résultat des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l' article 39 du CGI relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du CGI ;

- la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du CGI.

1. Montant du résultat industriel et commercial

10

Il résulte des dispositions combinées de l'article 55 du CGI et du 1° de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF) que la commission départementale des impôts peut intervenir, dans les conditions précisées au BOI-CF-CMSS-20-30, lorsqu'à la suite de rectifications apportées aux déclarations des contribuables imposés selon le régime du bénéfice réel, le désaccord porte sur le montant du résultat industriel et commercial.

20

Cette règle vaut également pour les petites et moyennes entreprises imposables au titre des revenus de même nature selon un régime de bénéfice réel comportant des obligations allégées (CGI, art. 302 septies A bis).

30

De même, la commission départementale peut intervenir, conformément aux dispositions du 3° de l'article L. 59 A du LPF, en cas de différends portant sur l'application :

- du 1° du 1 de l'article 39 du CGI lequel prévoit que l'administration peut refuser la déduction, par les entreprises industrielles et commerciales et assimilées, des rémunérations qui sont excessives eu égard à l'importance du service rendu ;

- du 5 de l'article 39 du CGI, qui autorise l'administration à réintégrer dans les bénéfices imposables des entreprises certaines dépenses (rémunérations directes et indirectes versées aux personnes les mieux rémunérées, frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes, dépenses et charges afférentes aux véhicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ainsi qu'aux immeubles non affectés à l'exploitation, cadeaux de toute nature, frais de réception) lorsque lesdites dépenses, excédant les chiffres fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État (CGI, ann. IV, art. 4 J) :

- présentent un caractère excessif ou sans rapport justifié avec l'intérêt direct de l'entreprise,

- ou bien encore augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou excèdent lesdits bénéfices.

2. Montant du résultat agricole

40

La commission départementale des impôts est compétente pour :

- fixer les éléments nécessaires à la détermination de ces bénéfices (CGI, art. 64) ;

- statuer sur les appels formés par les exploitants agricoles contre le classement des exploitations de polyculture, effectué par l'administration des impôts (LPF, art. L. 4).

a. Fixation des bénéfices agricoles forfaitaires

50

Aux termes des dispositions combinées de l'article L. 1 du LPF, l'article L. 2 du LPF et l'article L. 3 du LPF, la commission départementale des impôts doit se prononcer chaque année, en vue de la fixation des bénéfices agricoles forfaitaires (BOI-CF-CMSS-20-30 et BOI-BA-BASE-10-20-20).

À cet effet, l'administration lui soumet des propositions portant sur :

- les natures de cultures ou d'exploitations qui doivent faire l'objet d'une évaluation spéciale ;

- la division éventuelle du département en régions agricoles et la délimitation de ces régions ;

- la détermination des catégories d'exploitation de polyculture dans chaque région agricole du département ;

- s'il y a lieu, les coefficients de correction visés au quatrième alinéa du 2 de l'article 64 du CGI ;

- le bénéfice forfaitaire et le fermage moyen pour chacune de ces natures de culture ou d'exploitation et pour chacune de ces catégories d'exploitation ;

- la répartition du revenu imposable entre le bailleur et le métayer dans le cas de bail à portion de fruits.

60

Les conséquences des décisions de la commission départementale en cette matière sont exposées au BOI-CF-CMSS-20-40-30.

b. Appel en matière de classement des exploitations agricoles

70

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut être appelée à statuer, à titre définitif, sur les appels exercés par les exploitants individuels contre le classement des exploitations de polyculture dans les catégories prévues à l'article 64 du CGI, opéré, aux termes de l'article L. 4 du LPF, par l'administration des impôts qui le communique au maire, pour être affiché à la mairie dans les conditions prévues à l'article R*. 4-1 du LPF (BOI-CF-CMSS-20-40-30 au IV-A § 340 et BOI-BA-BASE-10-30-10).

c. Régime du bénéfice réel

80

Selon les dispositions de l'article 72 du CGI et de l'article 38 sexdecies C de l'annexe III au CGI, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales.

Il en résulte qu'en cas de désaccord persistant entre l'administration et le contribuable sur des propositions de rehaussements, la commission départementale peut être appelée à formuler un avis sur lesdits rehaussements (LPF, art. L. 59 A, 1°).

90

Les mêmes dispositions sont applicables aux exploitants agricoles placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel (CGI, art. 69, II).

3. Montant du résultat non commercial

100

L'article 98 du CGI dispose que l'administration vérifie les déclarations de bénéfices non commerciaux imposées selon le régime de la déclaration contrôlée et peut rectifier ces déclarations en engageant la procédure de rectification prévue aux articles L. 55 et suivants du LPF.

En conséquence, tout différend concernant les rectifications apportées aux déclarations de l'espèce peut, sous les conditions précisées ci-après être soumis en application de l'article L. 59 du LPF à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui émet alors un avis sur lesdites rectifications.

4. Taxation d'office dans le cadre d'un ESFP

110

L'article L. 76 du LPF permet à la commission départementale des impôts de connaître des litiges afférents à la détermination du revenu global, à la suite d'une taxation d'office effectuée dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'un contribuable.

Il s'ensuit que, lorsque le contribuable est taxé d'office à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du LPF pour s'être abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 du LPF, à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, la commission départementale peut être saisie dans les conditions prévues à l'article L. 59 du LPF.

5. Impôt sur les sociétés

120

Le I de l'article 209 du CGI prévoit, d'une manière générale, que les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées, en matière de bénéfices industriels et commerciaux (cf. I- A-1 § 10 et suiv.), par l'article 34 du CGI à l'article 45 du CGI et par l'article 53 A du CGI à l'article 57 du CGI et par l'article 302 septies A bis du CGI. Il s'ensuit que les désaccords relatifs à des rehaussements affectant ces résultats entrent dans la compétence de la commission départementale des impôts.

En particulier, la commission peut être appelée à formuler un avis sur les différends relatifs à la réintégration dans les résultats des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés :

- des rémunérations exagérées qu'elles versent, notamment, à leurs dirigeants (CGI, art. 39, 1-1° et CGI, art. 111, d) ;

- des dépenses énumérées au 5 de l'article 39 du CGI (cf. I-A-1 § 10).

130

Lorsque la réintégration des dépenses de l'espèce comporte des incidences sur l'imposition personnelle à l'impôt sur le revenu des bénéficiaires des rémunérations ou dépenses excessives, plusieurs procédures parallèles peuvent être engagées devant la commission départementale.

6. Majorations de droits en matière d'impôt sur le revenu

140

L'article L. 250 du LPF dispose que les demandes présentées par les contribuables en vue d'obtenir la remise des majorations de droits prévues par l'article 1729 du CGI et l'article 1757 du CGI sont soumises pour avis à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsque ces majorations sont consécutives à des rehaussements relevant de la compétence de cet organisme telle qu'elle est définie à l'article L. 59 du LPF et l'article L. 59 A du LPF.

Il s'agit des majorations pour manquement délibéré ou manœuvres frauduleuses et celles appliquées au contribuable qui n'a pas indiqué séparément dans la déclaration prévue à l'article 170 du CGI les revenus qu'il a encaissés hors de France.

Peuvent donc être déférées à la commission départementale, les demandes en remise ou modération concernant les majorations susvisées appliquées aux rehaussements d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés (cf. I-A-5 § 120), lorsque ces rehaussements ont été soumis pour avis à ladite commission.

150

Par contre, les demandes de remise susceptibles de transaction, n'ont pas à être communiquées pour avis à cet organisme, dès lors qu'elles ne sont pas visées à l'article L. 250 du LPF.

7. Exonérations en faveur des entreprises nouvelles

160

En application du 2° du I de l'article L. 59 A du LPF la commission départementale est désormais compétente pour examiner les désaccords relatifs aux conditions d’application des régimes d’exonération ou d’allégement fiscaux en faveur des entreprises nouvelles.

170

- sont concernés les régimes d’exonération mentionnés de l'article 44 sexies du CGI à l'article 44 undecies du CGI :

- exonération en faveur des entreprises nouvelles implantées dans des zones prioritaires d’aménagement du territoire (CGI, art. 44 sexies),

- exonération en faveur des entreprises placées sous le statut de « jeunes entreprises innovantes » (CGI, art. 44 sexies-0 A),

- exonération en faveur des entreprises créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (CGI, art. 44 septies),

- exonération temporaire des entreprises nouvelles et implantées en zone franche urbaine (CGI, art. 44 octies),

- exonération en faveur des entreprises nouvelles de pêche artisanale (CGI, art. 44 nonies),

- exonération en faveur des entreprises nouvelles implantées dans une zone franche en Corse (CGI, art. 44 decies),

- exonération en faveur des entreprises qui participent à un projet de recherche, implantées dans une zone de recherche et de développement (CGI, art. 44 undecies issu de l’article 24 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005) modifié par l'article 162 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008.

180

Remarques :

Toutefois, l’article L. 59 A du LPF exclut expressément la possibilité pour la commission départementale de se prononcer sur la qualification des dépenses de recherche définies au II de l’article 244 quater B du CGI.

Parmi les régimes existants, cette exclusion vise les dépenses citées au 3° de l’article 44 sexies-0 A du CGI éligibles au régime des « jeunes entreprises innovantes ».

B. Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière de taxes sur le chiffre d'affaires

190

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est appelée, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires à donner son avis sur les désaccords venant à se produire entre l'administration et les assujettis à propos de rehaussements relatifs au chiffre d'affaires déterminé selon un régime réel d'imposition ou à la valeur vénale des biens entrant dans le champ d'application de la TVA immobilière.

1. Chiffre d'affaires déterminé selon le régime de chiffre d'affaires réel

200

L'article L. 59 A du LPF prévoit que tout désaccord entre le redevable et l'Administration peut être soumis à la demande du redevable ou sur l'initiative du service à la commission départementale prévue à l'article 1651 du CGI, dans les conditions fixées par l'article L. 59 du LPF, lorsqu'il porte sur le montant du chiffre d'affaires déterminé selon le régime réel ou le régime réel simplifié.

2. Assiette de la TVA immobilière

210

Aux termes de l'article L. 59 A du LPF, les désaccords entre l'administration et les redevables peuvent être soumis, dans les conditions fixées par l'article L. 59 du LPF à la commission départementale des impôts lorsqu'ils portent sur la valeur vénale retenue pour l'assiette de la TVA :

- d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ayant donné lieu à des opérations dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux (CGI, art. 257, 6°) ;

- de terrains à bâtir et biens assimilés, d'immeubles, de parts d'intérêts ou d'actions dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble (CGI, art. 257, 7°-1).

220

Par ailleurs, le b du 2 de l'article 266 du CGI prévoit qu'en ce qui concerne les opérations immobilières entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du CGI, la TVA est assise, pour les mutations à titre onéreux ou les apports en société, sur :

- le prix de la cession, le montant de l'indemnité ou la valeur des droits sociaux rémunérant l'apport, augmenté des charges qui s'y ajoutent ;

- la valeur vénale réelle des biens, établie dans les conditions prévues à l'article L. 17 du LPF, si cette valeur vénale est supérieure au prix, au montant de l'indemnité ou à la valeur des droits sociaux, augmenté des charges.

230

Les deux dispositions ont donc pour effet de permettre de saisir la commission départementale des impôts de litiges portant sur la valeur vénale réelle retenue pour l'assiette de la TVA (en ce qui concerne les insuffisances de valeur vénale relevant de la compétence de la commission départementale de conciliation, au regard des droits d'enregistrement, se reporter au BOI-CF-CMSS-40-20).

C. Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires en matière d'impôts directs locaux

240

La commission départementale peut être appelée, au cours des travaux d'assiette des impôts directs locaux, à participer à la détermination :

- des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties ;

- de la valeur locative des propriétés bâties, ainsi qu'à la mise à jour périodique des valeurs locatives.

1. Détermination des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties

250

Conformément aux dispositions de l'article 1510 du CGI, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour arrêter les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, à défaut d'accord sur ce point entre le service des impôts et la commission communale des impôts directs (BOI-CF-CMSS-10).

260

Dans les deux mois qui suivent l'affichage en mairie des tarifs ainsi arrêtés :

- le maire, dûment autorisé par le conseil municipal ;

- l'administration des finances publiques ;

- les contribuables, si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés, peuvent faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis du CGI, qui statue définitivement (CGI, art. 1511, CGI, art. 1512 et BOI-CF-CMSS-50).

2. Évaluation de la valeur locative des propriétés bâties

270

L'article 1496 du CGI dispose que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

Aux termes de l'article 1503 du CGI, le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496 du CGI, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants (BOI-CF-CMSS-10).

280

Le service des impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune, les arrête définitivement et les notifie au maire pour affichage en mairie dans un délai de cinq jours.

Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires, à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une fois.

La contestation est soumise à la commission départementale qui statue définitivement (CGI, art. 1503, II et BOI-IF-TFB-20-10-20-60).

3. Mise à jour périodique de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties

290

L'article 1518 du CGI prévoit que, « dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 du CGI (et à l'article 1497 du CGI et l'article 1498 du CGI), ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation. Toutefois, en ce qui concerne les propriétés non bâties, il sera, jusqu'à la première révision sexennale, tenu compte de l'évolution des valeurs locatives depuis le 1er janvier 1961 ».

300

Les coefficients visés au I-C-3 § 290 sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens (CGI, art. 1518, II).

310

Ils sont arrêtés par l'autorité compétente de l'État, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières, organisme qui comprend, outre l'administration, des représentants des collectivités locales et des contribuables (CGI, ann. IV, art. 121 quinquies DC, CGI, ann. IV, art. 121 quinquies DE et CGI, ann. IV, art. 121 quinquies DF). 

320

Les coefficients sont notifiés aux maires des communes intéressées et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

330

Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 du CGI, ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative.

340

Ce recours est porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui prend une décision définitive.

II. Limites de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires

A. Limites relatives aux matières : les matières exclues

350

La commission départementale des impôts n'a pas à connaître des matières autres que celles pour lesquelles sa compétence est expressément prévue.

C'est ainsi que, notamment, cet organisme ne saurait être compétent à propos de désaccords ou questions concernant les revenus catégoriels autres que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et la détermination du revenu global passible de l'impôt sur le revenu sauf bien entendu dans le cas prévu à l'article L. 76 du LPF de taxation d'office d'un contribuable en application de l'article L. 69 du LPF à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (CE, arrêts du 8 mai 1968, req. n° 72908, RJ, 2e partie, p. 127, et du 5 novembre 1971, req. n° 77470). Ainsi, la commission départementale n'est pas compétente pour connaître des désaccords survenant sur l'application des dispositions de l'article 62 du CGI relatives à l'imposition des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés (CE, arrêt du 9 décembre 1981, n° 25199) ou sur l'imposition de revenus distribués (CE, arrêt du 29 novembre 1982, n° 23683 ; cf. toutefois I- A-5 § 120) ;

Il ne saurait non plus être compétent pour :

- les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, matières pour lesquelles est prévue, sous certaines conditions, l'intervention de la commission départementale de conciliation (BOI-CF-CMSS-40) ;

- les droits de timbre, les taxes sur les conventions d'assurance, les taxes sur les véhicules à moteur, etc.

360

À noter que, pour les propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2008, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient sur les domaines sus-mentionnés, sauf lorsqu'il concernent des entreprises qui exercent une activité industrielle ou commerciale et dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 50 000 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou de 25 000 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. Dans ce cas, c'est désormais la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui est compétente dans ces mêmes domaines (pour plus de précisions sur la compétence de la Commission nationale des impôts, il faut se reporter au BOI-CF-CMSS-30-10).

B. Limites tenant à la nature et à la portée des désaccords

1. Appréciation du caractère de charge déductible des travaux immobiliers

370

Remarque : La distinction entre immobilisations et frais généraux pose une question de droit qui échappait à la compétence de la commission départementale. Cette règle est modifiée s’agissant des travaux immobiliers.

L'article L. 59 A du LPF donne compétence à la commission pour trancher la question de savoir si des travaux immobiliers ont le caractère de charge déductible des résultats d’une entreprise ou doivent être immobilisés et déduits par voie d’amortissement.

En dehors de ce cas, la commission reste incompétente pour qualifier juridiquement une opération de charge ou d’immobilisation.

2. L'acte anormal de gestion, principe et le montant des amortissements et des provisions

380

La commission départementale est compétente pour examiner tous les désaccords concernant les amortissements et les provisions quelle que soit la nature du litige. Ainsi, la commission départementale est compétente pour se prononcer, par exemple :

- en matière d’amortissement :

- sur le caractère excessif des taux utilisés par l’entreprise pour le calcul des amortissements (question de fait),

- sur le mode d’amortissement retenu par l’entreprise (question de droit) ;

- en matière de provision :

- sur les modalités de calcul d’une provision pour dépréciation de stock au regard de la diversité des marchandises ou des délais de leur dépréciation (question de fait),

- sur la déduction de la provision des résultats de l’entreprise au titre d’un exercice donné (question de droit) ;

- en matière d'’acte anormal de gestion. L'acte anormal de gestion est l’opération qui se traduit par la prise en charge d’une dépense ou par une renonciation à des recettes, non justifiées par l’intérêt de l’entreprise. Si l’appréciation des faits (déduction d’une charge ou absence de recettes) au regard de l’intérêt de l’entreprise constitue une question de fait, la qualification de ces mêmes faits en acte anormal de gestion pose une question de droit dont l’examen échappait jusqu’à présent à la compétence de la commission départementale.

3. Fin de la distinction entre appréciation des faits et qualification des faits

390

Ce dispositif met fin à la distinction entre appréciation des faits et qualification des faits et permet à la commission d’émettre un avis sur l’existence d’un acte anormal de gestion ainsi que sur la qualification juridique de certaines opérations.

400

Ainsi, dans certaines situations, le fait et le droit sont étroitement liés et l’examen des faits aboutit implicitement à régler la question du droit. Aussi, pour les cas suivants, le deuxième alinéa du II de l'article L. 59 A du LPF étend le pouvoir de la commission à la qualification juridique des opérations :

- le caractère anormal d’un acte de gestion ;

- le principe et le montant des amortissements et des provisions ;

- le caractère de charge déductible des travaux immobiliers ;

- le désaccord sur le caractère non lucratif d’une association régie par la loi de 1901.

410

Le litige soumis à la commission porte sur une matière prévue au I de l'article L. 59 A du LPF (montant du résultat industriel et commercial). Le 1° du II de l'article L. 59 A du LPF donne compétence à la commission pour apprécier les éléments de fait qui constituent les critères déterminant le caractère lucratif de cet organisme (gestion désintéressée, concurrence, règle des « 4 P ») sans toutefois se prononcer sur les conséquences au regard de son assujettissement aux impôts commerciaux participent à la qualification juridique d’une opération.

III. Compétence territoriale de la commission départementale

420

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires compétente est en général celle du département dans lequel le contribuable est tenu de déposer ses déclarations.

Ce principe général appelle les précisions suivantes.

A. Compétence territoriale de la commission départementale en matière d'impôt sur le revenu

1. Revenus catégoriels : bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices des professions non commerciales, bénéfices agricoles (régime du bénéfice réel, régime transitoire ou régime du forfait)

430

Ce sont les déclarations spéciales à chacune de ces catégories de revenus qui sont prises en considération. En conséquence, la commission compétente est, en principe, celle du département du lieu d'exercice de la profession, du siège de la direction de l'entreprise ou du lieu du principal établissement.

2. Revenu global : taxation d'office dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle

440

La commission compétente est celle du département dans lequel la déclaration d'ensemble d'impôt sur le revenu a été déposée. Ce département est celui du lieu d'imposition à l'impôt sur le revenu tel qu'il est défini à l'article 10 du CGI (département du domicile, de la résidence, du principal établissement).

450

Toutefois, pour des motifs tirés de la protection de sa vie privée, le contribuable peut demander la saisine de la commission d'un autre département. Ce département est choisi par le président du tribunal administratif dans le ressort de ce tribunal ou, s'il s'agit d'un département d'outre-mer, par le président de la cour administrative d'appel de Paris dans le ressort de cette cour (CGI, art. 1651 G).

3. Impôt sur les sociétés

460

La commission compétente est celle du département du lieu d'imposition, c'est-à-dire en principe celui du lieu du principal établissement de la société (CGI, art. 218 A).

4. Taxes sur le chiffre d'affaires

470

La commission compétente est celle du lieu d'imposition, y compris en ce qui concerne les désaccords survenant en matière de détermination de la valeur vénale d'un immeuble pour l'assiette de la TVA.

B. Exceptions aux règles de compétence territoriale de la commission départementale

480

Depuis le 1er janvier 2005, lorsque des rehaussements fondés sur les mêmes motifs sont notifiés à des sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A du CGI, les contribuables peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour la société mère.

490

De même, les contribuables dont les bases d'imposition ont été rehaussées en vertu du d de l'article 111 du CGI (rémunérations ne correspondant pas à un travail effectif ou excessives, considérées comme un revenu distribué taxé à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire) peuvent demander la saisine de la commission départementale compétente pour l'entreprise versante.

500

Enfin, pour les propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2008 lorsque le litige relève d'un domaine de la compétence de la commission nationale (BOI-CF-CMSS-30-10) ou que le contribuable est en droit de demander l'intervention de cette dernière (CGI, art. 1651 L), c'est cette commission nationale qui est compétente.

510

Lorsque le litige relève d'un domaine restant de la compétence d'une commission départementale, celle-ci doit être territorialement compétente.