Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CF-COM-10-10-40

CF - Droit de communication et procédures de recherche et de lutte contre la fraude - Remboursement de frais aux contribuables soumis au droit de communication

I. Frais de photocopies

1

II ne peut être exigé des contribuables, notamment des établissements bancaires, qui désirent s'en tenir à l'interprétation stricte des textes régissant l'exercice du droit de communication, autre chose que la communication sur place des documents qu'ils détiennent.

10

Rien ne s'oppose toutefois à ce que le service obtienne, sur place, les photocopies des documents consultés en utilisant soit le matériel des contribuables visités lorsque ceux-ci y consentent, soit les appareils à photocopier portatifs qui lui sont attribués.

20

Les dépenses correspondant à cette utilisation – y compris, le cas échéant, la fourniture du courant électrique – sont prises en charge par l'administration.

30

Les contribuables – en particulier les établissements bancaires qui peuvent satisfaire à leurs obligations au regard du droit de communication soit en présentant le document demandé, soit en remettant des photocopies du document en question – peuvent être remboursés des frais exposés sur la base forfaitaire de 0,46 € TTC le feuillet. Il est précisé que ce coût englobe tous les frais de recherche dont feraient état les contribuables pour s'acquitter des obligations qui leur incombent.

II. Comptabilités tenues sur ordinateur

40

Les dispositions des articles L85 et R*85-1 du livre des procédures fiscales (LPF) font obligation aux personnes qui y sont soumises de fournir aux agents des finances publiques les renseignements que renferment leurs livres et documents comptables.

50

L'utilisation de procédés informatiques appliqués à la gestion comptable ne saurait donc dispenser les entreprises qui font appel à ces techniques, de l'obligation de fournir lesdits renseignements libellés en clair (cf. BOI-CF-COM-10-20-10 § 60).

60

Dès lors, les dépenses qu'auront éventuellement à supporter les entreprises pour établir à la demande du service des documents comptables probants à partir des données de base prises en charge par un ordinateur ne seront en aucun cas prises en charge par l'administration.