Date de début de publication du BOI : 05/09/2017
Identifiant juridique : BOI-IR-RICI-200

IR - Réduction d'impôt accordée au titre des dépenses de restauration immobilière effectuées dans les sites patrimoniaux remarquables et les quartiers relevant de la politique de la ville - Dispositif « Malraux »

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L'article 199 tervicies du code général des impôts (CGI) instaure une réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé dans certaines zones.

Cette réduction d'impôt, dite « Malraux », est applicable aux dépenses portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux est déposée depuis le 1er janvier 2009.

Le régime applicable aux propriétaires qui ont déposé une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux avant cette date n'est pas modifié (dispositif « Ancien Malraux ») et continue de produire ses effets, dans les conditions prévues au b ter du 1° du I de l'article 31 du CGI et au 3° du I de l'article 156 du CGI, et ce, pour les dépenses payées jusqu'au 31 décembre 2017. Pour plus de précisions sur le dispositif « Ancien Malraux », il convient de se reporter au BOI-RPFI-SPEC-40.

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L'article 40 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 a adapté le champ d'application géographique de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 tervicies du CGI, pour tenir compte de la transformation, issue de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, de certaines zones éligibles à cet avantage fiscal en sites patrimoniaux remarquables (SPR), et ce, pour les dépenses de restauration immobilière portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée à compter du 9 juillet 2016.

L'article 199 tervicies du CGI dans sa rédaction antérieure à l'adoption de la loi n° 2016-1918 de finances rectificative pour 2016 précitée continue de s'appliquer aux dépenses de restauration immobilière portant sur des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable a été déposée au plus tard le 8 juillet 2016.

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Le présent titre traite successivement :

- du champ d'application de la réduction d'impôt (chapitre 1, BOI-IR-RICI-200-10) ;

- des conditions d'application de la réduction d'impôt (chapitre 2, BOI-IR-RICI-200-20) ;

- des modalités d'application de la réduction d'impôt (chapitre 3, BOI-IR-RICI-200-30) ;

- de la remise en cause de la réduction d'impôt (chapitre 4, BOI-IR-RICI-200-40) ;

- des obligations déclaratives (chapitre 5, BOI-IR-RICI-200-50).