Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-80-60-10-50

TVA - Régimes sectoriels - Agriculture - Régime du remboursement forfaitaire - Régime général - Formalités

I. Les obligations des acheteurs

1

Les articles 265 et 266 de l'annexe II du code général des impôts (CGI) imposent deux séries d'obligations aux clients des exploitants agricoles, lorsqu'ils sont soumis à la TVA :

- d'une part, ils doivent délivrer à l'exploitant agricole, lors du versement du prix ou d'un acompte, un bulletin d'achat ou un bon de livraison (CGI, annexe II, art. 265) ;

- d'autre part, ils doivent délivrer à l'exploitant agricole, au début de chaque année civile, une attestation annuelle récapitulant tous les paiements qui lui ont été effectués au cours de l'année précédente, pour les produits agricoles ouvrant droit au remboursement forfaitaire (CGI, annexe II, art. 266-I).

A. Délivrance d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison

10

En vertu de l'article 265 de l'annexe II du CGI, tout paiement d'un achat effectué auprès d'un agriculteur non redevable de la TVA par une entreprise redevable de cette taxe au titre de la revente des produits achetés doit faire l'objet d'un bulletin d'achat ou d'un bon de livraison délivré par l'acheteur.

Ce bulletin d'achat ou ce bon de livraison doit comporter la date, la nature et la valeur de l'achat correspondant. La contexture du bulletin d'achat ou du bon de livraison est fixée par l'administration. Un modèle de bulletin d'achat est accessible au BOI-LETTRE-000085.

En cas de paiement par acompte, un bulletin d'achat ou un bon de livraison doit être délivré lors de chaque acompte et du versement du solde.

B. Délivrance d'une attestation annuelle

20

L'attestation prévue par l'article 266-I de l'annexe II du CGI ne doit mentionner que les achats de produits agricoles pour lesquels l'acheteur est soumis à la TVA au titre de leurs reventes.

Les attestations ne font apparaître que la partie des versements constituant l'assiette du remboursement forfaitaire au profit de l'exploitant agricole dans tous les cas où une partie seulement des sommes versées entre dans le champ d'application du remboursement. Un modèle d'attestation annuelle est accessible au BOI-LETTRE-000086.

Ces attestations sont seules admises pour la justification des bases de calcul du remboursement forfaitaire.

1. La contexture des bulletins d'achat ou bons de livraison et des attestations annuelles

30

Conformément aux dispositions des articles 265 et 266 de l'annexe II du CGI et de l'article 98 bis-6 de l'annexe III du CGI, il appartient à l'administration de fixer les modèles de ces documents. Ceux-ci figurent aux BOI-LETTRE-000085 et BOI-LETTRE-000086.

a. Bulletins d'achat ou bons de livraison

40

Une rubrique est spécialement destinée aux acheteurs de fruits et légumes.

b. Attestations annuelles

50

La liste des produits figurant sur l'attestation est harmonisée avec celle de la demande de remboursement, imprimé n° 3520 (CERFA n° 10158)

2. La signature de ces documents

60

Pour tenir compte de l'évolution des techniques d'édition, l'administration a autorisé des acheteurs qui ont informatisé la production de leurs attestations à remplacer sur ces dernières leur signature manuscrite par un cachet informatique comportant les nom et qualité du signataire.

Cette possibilité est étendue aux bulletins d'achat ou bons de livraison.

C. Cas particuliers

1. Ventes à l'exportation

70

En cas de ventes à l'exportation, l'acheteur établi à l'étranger n'est soumis à aucune obligation particulière. Mais, il appartient à l'exportateur de justifier de la réalité de l'exportation.

Ainsi, s'il exporte directement les produits, les attestations annuelles qui doivent être jointes aux demandes de remboursement sont remplacées par les doubles des déclarations d'exportation visées par le service des douanes.

80

Lorsque les exploitants agricoles exportent leurs produits agricoles par l'intermédiaire de commissionnaires ou de courtiers, ceux-ci sont autorisés à leur délivrer des documents certifiant l'exportation des marchandises les concernant.

Ces documents peuvent être, soit un double de la facture, soit une pièce en tenant lieu comportant les mentions suivantes apposées par le commissionnaire :

- numéro et date de la déclaration en douane de sortie ;

- bureau de douane où cette déclaration a été enregistrée ;

- date du visa par le commissionnaire appuyé de sa signature et de son adresse.

Le commissionnaire doit, bien entendu, être en mesure de représenter les titres justificatifs (exemplaire de la déclaration «exportateur» ou facture visée par le transitaire-commissionnaire agréé), au vu desquels il a lui-même délivré les documents de sortie.

Les commissionnaires exportateurs peuvent procéder au visa des factures ou documents en tenant lieu dont le montant hors taxe n'excède pas 60 980 € par fournisseur, quelle que soit l'importance des droits en jeu (décision de la Direction générale des douanes et des droits indirects du 8 novembre 1993 : cf. BOI-TVA-CHAMP-30-30-10-10-II-B-3-a-2°). Lorsque la valeur de l'expédition excède cette somme, le visa de la copie de facture ou du document en tenant lieu est délivré directement soit par le service des douanes, soit par les commissionnaires en douane agréés sous le contrôle de ce service.

Les pièces ainsi délivrées aux exploitants agricoles exportateurs doivent être jointes à leur déclaration n° 3520 (CERFA n° 10158), comme pièces justificatives des exportations réalisées.

Il est rappelé que le montant de la vente à l'exportation ouvrant droit au remboursement forfaitaire ne comprend pas le montant de la commission due au commissionnaire par l'exploitant agricole (cf. BOI-TVA-SECT-80-60-10-20-I § 20). Ces directives s'appliquent aux commissionnaires-exportateurs en bestiaux comme aux commissionnaires-exportateurs en autres produits agricoles.

2. Commissionnaires en produits agricoles

90

Les commissionnaires, étant assimilés à des acheteurs-revendeurs, sont soumis à l'article 290 bis 1er et 2ème alinéas du CGI. Ils doivent délivrer chaque année aux exploitants agricoles bénéficiant du remboursement forfaitaire, pour lesquels ils s'entremettent, des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente. Ils doivent par ailleurs leur délivrer un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats.

II. Les obligations des exploitants agricoles

A. Déclaration et documents justificatifs des livraisons ouvrant droit au remboursement forfaitaire

100

L'article 266-I de l'annexe II du CGI dispose que pour obtenir le remboursement forfaitaire, les exploitants agricoles doivent établir une déclaration annuelle récapitulant les encaissements se rapportant aux ventes de produits agricoles de l'année précédente ouvrant droit au remboursement forfaitaire.

L'article 266-I 2ème alinéa de l'annexe II du CGI, prévoit que cette déclaration doit mentionner les livraisons en France, les livraisons donnant lieu à expédition ou transport dans un autre État membre de la Communauté européenne à destination d'assujettis ou de personnes morales non assujetties qui réalisent des acquisitions intracommunautaires imposables dans cet État, et les exportations. Ces encaissements sont ventilés selon les taux qui leur sont applicables, compte tenu de la nature des produits agricoles vendus.

A cette déclaration, les exploitants agricoles doivent joindre les attestations annuelles d'achats établies par leurs clients français, conformément aux modèles donnés par l'administration et les doubles des documents justifiant l'exportation.

En ce qui concerne leurs livraisons intracommunautaires, les exploitants agricoles n'ont pas à exiger d'attestations annuelles de leurs clients. Le montant des encaissements provenant de ces livraisons ouvrant droit au remboursement forfaitaire est justifié par les doubles des factures relatives à ces livraisons qui ont fait l'objet d'un paiement.

Lors du dépôt de la demande de remboursement, les exploitants agricoles sont autorisés à ne fournir qu'un relevé des factures correspondant à ces livraisons. Ce relevé doit comporter les numéros des factures, l'identification exacte des clients (nom ou raison sociale, adresse et numéro éventuel d'identification à la TVA) ainsi que le montant des livraisons ayant donné lieu à paiement.

L'exploitant agricole doit néanmoins être en mesure de présenter les doubles des factures à toute demande de l'administration et de justifier de l'expédition réelle des produits dans un autre État membre à toute demande de l'administration.

Enfin, les exploitants agricoles qui effectuent des échanges intracommunautaires, sont soumis aux règles communes concernant la déclaration d'échanges de biens.

110

Les exploitants agricoles sollicitant le remboursement forfaitaire ne peuvent pas eux-mêmes établir les attestations annuelles à partir des bulletins d'achats ou bons de livraisons en leur possession (sauf cas particulier propre au secteur des fruits et légumes, cf. III et suiv.), lorsque leurs acheteurs ne les ont pas spontanément établies. Il appartient aux intéressés de les réclamer à leurs acheteurs et en cas de refus ou de non-réponse d'en informer le service local des impôts.

120

Les déclarations sont établies en double exemplaire sur imprimé n° 3520 (CERFA n° 10158) .

Il est recommandé aux agriculteurs de les déposer avant le 1er mars de l'année qui suit celle au titre de laquelle le remboursement forfaitaire est demandé. Cependant, elles sont recevables jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle le droit au remboursement forfaitaire est né (CGI, art. 298 quater-III).

130

Dans le cas où un exploitant agricole aurait omis de déposer sa demande de remboursement dans le délai prévu par l'article 298 quater-III du CGI, il est admis que l'intéressé puisse bénéficier de la procédure du dégrèvement d'office visée aux articles R* 211-1 et R* 211-2 du LPF.

B. Déclaration des acquisitions intracommunautaires

140

Les exploitants agricoles, relevant du remboursement forfaitaire, qui réalisent des livraisons intracommunautaires doivent demander au service des impôts dont ils dépendent un numéro d'identification à la TVA.

Mais l'attention est appelée sur le fait que si un exploitant agricole acquiert des biens en exonération de taxe dans un autre État de l'Union européenne en se prévalant de son numéro d'identification, il doit alors acquitter la TVA en France même lorsque le montant de son acquisition n'excède pas le seuil annuel de 10 000 €.

150

Remarque : Les exploitants agricoles placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du CGI, n'ont pas à soumettre à la TVA leurs acquisitions intracommunautaires de biens lorsque le montant de ces dernières n'a pas excédé au cours de l'année précédente, ou n'excède pas pendant l'année civile en cours au moment de l'acquisition, le seuil de 10 000 €.

Ces exploitants acquittent la TVA dans l'État membre dans lequel ils effectuent leurs acquisitions.

Ils peuvent toutefois opter pour le paiement de la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-40-20).

160

Les exploitants agricoles dont les acquisitions intracommunautaires sont soumises à la TVA (achats supérieurs à 10 000 €, option, présentation du numéro d'identification) liquident et déclarent la taxe due sur leurs acquisitions intracommunautaires sur des formulaires modèle n° 3310 CA3 (CERFA n° 10963).

Ceux qui procèdent régulièrement à des acquisitions intracommunautaires doivent déposer leurs déclarations selon le calendrier utile prévu à l'article 39 de l'annexe IV au CGI.

En cas d'acquisitions occasionnelles, la déclaration n° 3310 CA3 (CERFA n° 10963) doit être déposée au plus tard le 24 du mois suivant celui de l'exigibilité de la TVA due sur l'acquisition intracommunautaire.

Il est rappelé que les véhicules et appareils agricoles ou forestiers visés au titre III du livre premier de la deuxième partie du code de la route ne sont pas soumis au régime des moyens de transport neufs prévu à l'article 298 sexies du CGI. Ils sont donc soumis au régime de droit commun des acquisitions intracommunautaires.

C. Facturation des opérations

170

En application de l'article 289-I du CGI, tout assujetti à la TVA qui livre des biens ou rend des services à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie est tenu de délivrer une facture ou un document en tenant lieu.

L'obligation fiscale de facturation s'impose donc à tous les assujettis y compris aux exploitants agricoles soumis au régime du remboursement forfaitaire agricole.

Cette obligation de facturation s'applique aux ventes internes et aux ventes à destination d'un autre État.

Pour ce qui concerne les mentions qui doivent figurer sur les factures, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-30-20-20.

Au cas particulier, s'agissant d'exploitants agricoles non redevables de la TVA, le taux et le montant de la taxe ne doivent pas figurer sur la facture.

III. Le régime propre au secteur des fruits et légumes

180

L'article 298 quater-IV du CGI prévoit que les justifications exigées pour l'octroi du remboursement forfaitaire peuvent être modifiées, pour certains secteurs de la production agricole, par décret pris après avis des organisations professionnelles agricoles.

L'article 98 bis de l'annexe III du CGI, pris en application de l'article 298 quater-IV du CGI, a institué une procédure spéciale d'établissement de l'attestation annuelle dans le secteur de commercialisation des fruits et légumes.

Seuls les exploitants agricoles vendeurs de ces produits peuvent l'utiliser lors de transactions avec des acheteurs redevables de la TVA au titre de la revente des fruits et légumes reçus.

190

Cette procédure spéciale prévoit que les attestations annuelles visées à l'article 266-I de l'annexe II du CGI (cf. I-B  ) peuvent être rédigées par l'exploitant agricole fournisseur, aux lieu et place de ses acheteurs redevables de la TVA.

Cette possibilité résulte d'un mandat exprès donné par lesdits acheteurs.

Ce mandat, qui doit être donné par écrit, peut figurer :

- soit sur un document rédigé spécialement par l'acheteur et remis à l'exploitant agricole ;

- soit sur chaque bulletin d'achat ou bon de livraison que cet acheteur doit délivrer à l'exploitant agricole.

A. Portée du mandat

200

Lorsqu'il figure sur un document distinct des bulletins d'achat ou de livraison, le mandat est donné pour une année civile et concerne tous les achats de produits opérés au cours de ladite année par le mandant.

Lorsqu'il figure sur un bulletin d'achat ou de livraison, le mandat ne concerne que l'achat décrit sur ce bulletin et exclut, en conséquence, les autres bulletins d'achat qui, émanant du même acheteur, ne comporteraient pas un tel mandat.

B. Modalités d'application

210

L'acheteur, qui donne le mandat général ou partiel à son fournisseur, perd ipso facto le droit de délivrer, pour l'année considérée, une attestation annuelle, même partielle à son mandataire. Cette règle ne concerne évidemment que les achats de fruits et légumes.

220

L'attestation annuelle rédigée par l'exploitant agricole en vertu du mandat ci-dessus est opposable à son client mandant, sauf si celui-ci apporte la preuve de l'inexactitude des énonciations de cette attestation.

Les attestations rédigées par les exploitants agricoles, vendeurs de fruits et légumes, autorisés à rédiger eux-mêmes ces attestations dans les conditions prévues aux III et suivants, doivent reprendre les bulletins d'achat ou bons de livraison délivrés par les clients mandants, et ne reprendre que ceux-là.

230

Une seule attestation doit être établie chaque année pour chaque acheteur ayant donné le mandat écrit.

240

Les attestations doivent être rédigées dans la forme indiquée par le modèle publié par l'administration.

Les bulletins d'achat ou les bons de livraison ayant servi à la rédaction des attestations annuelles doivent être conservés par les exploitants agricoles pendant le délai de six ans prévu à l'article L 102 B du LPF. Ils doivent être représentés à toute demande des agents de l'administration des impôts.