Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TCAS-AUT-50

TCAS - Autres taxes - Taxes assimilées - Fonds de prévention des risques naturels majeurs

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L'article 13 de la loi relative au renforcement de la protection de l'environnement (n° 95-101 du 2 février 1995 - JO du 3 février 1995 p. 1843) a institué un fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM dits "fonds Barnier") chargé de financer les dépenses liées à l'indemnisation des expropriations des biens exposés à ces risques, à la limitation de l'accès à ces biens et à leur démolition éventuelle.

Ces dispositions législatives sont aujourd'hui codifiées dans le code de l'environnement (art. 561-3 du code de l'environnement).

Le fonds est alimenté par un prélèvement prévu à l'article 1635 bis AD du CGI.

I. Assiette du prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs

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Le prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs est assis sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L 125-2 du code des assurances.

20

Ces primes ou cotisations additionnelles, qui sont individualisées dans l'avis d'échéance, sont calculées par l'application, sur le montant de la prime ou cotisation principale, d'un taux fixé par l'article A 125-2 du code des assurances selon la catégorie des contrats concernés.

30

Elles sont dues au titre des contrats d'assurances visés à l'article L 125-1 du code des assurances, c'est-à-dire de ceux qui sont souscrits, par toute personne physique ou morale autre que l'État, en vue de garantir les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur et les pertes d'exploitation.

II. Taux du prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs

40

Le taux du prélèvement sur produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles est fixé par l'autorité administrative dans une limite prévue à l'article L561-3 du Code de l'environnement).

III. Redevable du prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs

50

Le prélèvement est versé par les sociétés et compagnies d'assurances, françaises et étrangères, quelque soit leur statut juridique.

IV. Fait générateur du prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs

60

Le fait générateur du prélèvement se place à la date d'émission des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, quelles que soient la date du paiement effectif de celles-ci ou la date de conclusion des contrats.

V. Liquidation et recouvrement du prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs

A. Liquidation du prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs

70

Le prélèvement est liquidé sur le produit des primes ou cotisations additionnelles qui ont fait l'objet, de la part de l'assureur, d'une émission de quittance au cours de la période de référence, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours de la même période.

Exemple : liquidation du prélèvement à verser par un assureur au titre d'une période de référence donnée :

- Produit des primes ou cotisations additionnelles émises au cours de la période de référence : 1 250 500 €

- Montant des annulations de primes ou cotisations additionnelles et des remboursements constatés au cours de la même période : 260 300 €

- Assiette du prélèvement : 1 250 500 € – 260 300 € = 990 200 €

- Prélèvement dû : 990 200 € x 12 % = 118 824 €

B. Recouvrement du prélèvement au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs

80

Le .prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants du CGI (code de l'environnement, art. L561-3 II) (voir BOI-TCAS-ASSUR-50).

)

.

90

Conformément aux dispositions II de l'article 1635 ter et I de l'article 1647 du CGI, un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement est opéré sur le montant des sommes encaissées au titre du prélèvement perçu au profit du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

VI. Obligations déclaratives

100

Les différents éléments de calcul permettant d'établir le montant du prélèvement dû au titre du fonds de prévention des risques naturels majeurs doivent être déclarés sur l'imprimé n° 2787 (Cerfa n°11096).