Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHG-50-30-20-20

BIC - Frais et charges - Charges financières - Frais et charges relatifs aux emprunts - Emprunts dont la rémunération autre que les intérêts est supérieure à 10 % des sommes reçues à l'émission – Modalités de déduction

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Lorsqu'elle est supérieure à 10 % des sommes reçues à l'émission, la rémunération, autre que les intérêts, que l'entreprise s'engage à verser lors du remboursement de l'emprunt est déduite du résultat de chaque exercice pour sa fraction courue. Cette fraction est déterminée de manière actuarielle, selon la méthode des intérêts composés.

I. Méthode de rattachement actuariel si la rémunération est supérieure à 10 %

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Dans ce cas, la fraction de la rémunération à déduire du résultat imposable de chaque exercice est déterminée en appliquant le taux d'intérêt actuariel déterminé à la date d'émission, à la totalité des sommes reçues par l'emprunteur lors de l'émission de l'emprunt (cf. § 100).

A. Taux d'intérêt actuariel

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Le taux actuariel est le taux annuel qui, à la date d'émission, égalise à ce taux et à intérêts composés les valeurs actuelles des montants reçus à l'émission et des montants à verser lors du remboursement de l'emprunt. Il est déterminé d'après la durée totale de l'emprunt.

Le taux ainsi défini est celui qui est déterminé à partir de la seule rémunération visée à l'article 39-1-1° ter du code général des impôts (CGI). Lorsque le contrat prévoit le versement d'un coupon annuel, le taux actuariel figurant dans les conditions d'émission prend en compte le montant des intérêts annuels. Dans ce cas, le taux affiché ne peut être utilement retenu et il convient de recalculer un taux faisant abstraction des intérêts.

B. Exemple d'application

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Exemple : Une société A dont l'exercice coïncide avec l'année civile émet une obligation ne prévoyant aucun versement d'intérêt annuel (coupon zéro) dont les caractéristiques sont les suivantes :

- valeur d'émission :

10 000 obligations de 150 € soit 1 500 000 €

- valeur de remboursement :

215,19 € par obligation soit 2 151 900 €

- date de jouissance : 1er juin N

- date de remboursement : 1er juin N+4

Compte tenu de la durée de l'emprunt (4 ans) et des valeurs d'émission et de remboursement, le taux actuariel à l'émission est supposé de 9 %.

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1° Calcul de la rémunération

La rémunération de cet emprunt est égale à la différence entre :

- la valeur de remboursement : 2 151 900 €

- et les sommes reçues à l'émission : - 1 500 000 €

____________

Soit : 651 900 €

50

2° Appréciation de la valeur relative de la rémunération

La rémunération à verser à la date d'émission représente :

651 900 € / 1 500 000 € = 43,46 % des sommes reçues à l'émission.

La règle de déduction de la fraction courue de la rémunération selon la méthode actuarielle est donc applicable.

3° Fraction courue de la rémunération de l'emprunt à chaque date anniversaire (1er juin)

Date anniversaire

(1er juin)

Fraction courue de la rémunération

N+1

1 500 000 x (1 + 9 %) - 1 500 000 = 135 000

N+2

1 635 000 x (1 + 9 %) - 1 635 000 = 147 150

N+3

1 782 150 x (1 + 9 %) - 1 782 150 = 160 393

N+4

1 942 543 x (1 + 9 %) - 1 942 543 = 174 829

TOTAL 617 372

Fraction courue de la rémunération de l'emprunt à chaque date anniversaire

60

4° Fraction courue de la rémunération déductible à rattacher au résultat de chaque exercice

La date anniversaire (1er juin) de l'emprunt se situe 151 jours après la date d'ouverture de l'exercice (1er janvier) et 214 jours avant la date de clôture (31 décembre).

Dès lors, la fraction de la rémunération à déduire des résultats imposables de chaque exercice est la suivante :

Exercice

Nombre de jours

Calcul de la fraction courue

Fraction courue déductible

N

2 juin au 31 décembre

soit 214 jours

(1 500 000 x (1 + 9 %) - 1 500 000) x 214

365

79 150

N+1

1er janvier au 1er juin

2 juin au 31 décembre

135 000 (1) – 79 150 =

(1 635 000 x (1 + 9 %) - 1 635 000) x 214

365

55 850 (1)

86 274

142124

N+2

1er janvier au 1er juin

2 juin au 31 décembre

147 150 – 86 274 =

(1 782 150 x (1 + 9 %) - 1 782 150) x 214

365

60 876

94 039

154 915

N+3

1er janvier au 1er juin

2 juin au 31 décembre

160 393 – 94 039 =

(1 942 543 x (1 + 9 %) - 1 942 543) x 214

365

66 354

102 502

168 856

N+4

1er janvier au 1er juin

174 829 – 102 502 =

72 327

Rémunération totale déduite

1er juin 2007 au 1er juin 2011

617 372

Fraction de la rémunération à déduire des résultats imposables de chaque exercice

(1) Ce montant correspond également à :

1 579 150 x (1 + 9 %) 151 – 1 579 150 = 55 850

365

II. Cas particuliers

A. Émissions en devises

70

Dans le cas d'un emprunt en devises, les écarts de change sont pris en compte dans les conditions suivantes :

En application de l'article 38-4 du CGI, les écarts de change sur les dettes et les créances libellées en monnaie étrangère, par rapport aux montants initialement comptabilisés, sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat imposable de l'exercice.

Ces dispositions sont applicables à la clôture de chaque exercice pour l'évaluation de la totalité de l'emprunt libellé en devises inscrit au passif du bilan de l'entreprise, y compris la prime ou la rémunération visée à l'article 39-1 1° ter du CGI.

Dès lors, l'écart de conversion constaté sur cet emprunt, déterminé en fonction du dernier cours de change connu à la date de clôture de l'exercice, est pris en compte pour la détermination du résultat imposable.

La fraction courue de la prime déductible est déterminée pour chaque exercice en retenant le cours de change constaté lors de l'émission de l'emprunt. En effet, le différentiel de change entre le cours de la devise à l'émission et le cours de la devise à la clôture de chacun des exercices suivants est pris en compte dans le résultat imposable par application de l'article 38-4 du CGI.

B. Titres comportant à l'émission un droit d'achat, de souscription, d'échange ou d'option détachable

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Les émissions complexes sont susceptibles de comporter un droit d'achat, de souscription, d'échange ou d'option, détachable de l'obligation principale.

Il en est ainsi des obligations émises pour un prix unique et comportant un ou plusieurs bons d'achat ou de souscription d'un autre titre (action ou obligation) ; sont notamment concernées les obligations à bons de souscription d'actions ou d'obligations (OBSA ou OBSO).

1. Les obligations à bon de souscription d'obligations (OBSO)

90

La société émettrice comptabilise :

- une dette correspondant à la valeur de remboursement de l'emprunt ;

- la contrepartie de la «prime de remboursement», égale à la différence entre la valeur de remboursement et la valeur actuelle de l'emprunt, dans un compte «primes de remboursement des obligations» ;

- la contrepartie des bons dans un compte «produits constatés d'avance», pour un montant égal à la différence entre le prix d'émission des obligations avec bon de souscription des obligations et la valeur actuelle de l'emprunt.

100

Cette comptabilisation entraîne, sur la période couverte par l'emprunt initial, la déduction d'une charge financière du fait de l'amortissement sur cette période de la «prime de remboursement» qui figure à l'actif.

110

Cette charge ne peut être retenue pour la détermination du résultat fiscal.

En effet, l'émetteur d'une OBSO reçoit, dès l'origine, un versement égal au montant de sa dette. Il ne constate donc aucun supplément de dette lié à une prime de remboursement.

L'article 39-1-1° ter du CGI confirme cette règle. Ainsi la rémunération déductible s'entend de la différence entre les sommes ou valeurs à verser, autres que les intérêts, et celles reçues à l'émission.

Or, l'émetteur d'une obligation à bon de souscription d'obligations reçoit dès l'origine une somme correspondant à la valeur actuelle de l'obligation majorée de la valeur du bon de souscription. Il ne peut donc constater aucun supplément de dette lié à la valeur du bon ni une rémunération déductible au sens de l'article 39-1-1° ter du CGI à concurrence de cette valeur.

En conséquence, l'émetteur doit réintégrer extra-comptablement la charge financière constatée du fait du mode de comptabilisation éventuellement adopté.

Corrélativement, la constatation dans le compte de résultat des produits constatés d'avance au cours de la période couverte par le second emprunt ne constitue pas un produit imposable.

2. Les obligations à bon de souscription d'actions (OBSA)

120

Sur le plan fiscal, la situation est identique à celle des OBSO, dès lors qu'aucune contrepartie du bon de souscription d'actions n'est constatée en comptabilité.

Remarque : Avances consenties par les associés en sus de leur capital social.

Conformément à l'article 39-1-3° du CGI, les intérêts servis aux associés à raison des sommes qu'ils laissent ou mettent à la disposition de la société, en sus de leur part de capital, sont déductibles, quelle que soit la forme de la société, dans la limite de ceux calculés à un taux égal à la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l'émission des obligations des sociétés privées (obligations dites «Non garanties»).

En outre, les produits des clauses d'indexation afférentes aux sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses actionnaires ou associés sont assimilés à des intérêts (BOI-BIC-CHG-50-60).

Le 2° du III de l'article 14 de la loi de finances pour 1993 a complété ce dispositif et prévu que la rémunération visée à l'article 39-1 1° ter du CGI est prise en compte pour l'application de la limitation de la déduction des sommes mises ou laissées à la disposition d'une société par ses actionnaires ou associés.

Cette question est traitée au BOI-BIC-CHG-50-50-40.