Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-ADM-10-40-30

CTX - Procédure devant le tribunal administratif - Mesure spéciale d'instruction - Procédure consécutive aux opérations d'expertise

I. Rapport d'expertise

A. Notification aux parties du rapport d'expertise

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Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique.

Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée (Code de justice administrative (CJA) art. R621-9).

Compte tenu du caractère contradictoire de la procédure, la formalité de la notification du rapport d'expertise s'impose à l'égard de toutes les parties en cause. Son omission entache la procédure d'irrégularité.

Ainsi doit être annulé le jugement par lequel un tribunal administratif a statué sur la demande d'un contribuable sans que ce dernier ait reçu notification du rapport des experts et mis ainsi à même de présenter ses observations sur l'expertise (CE, arrêt du 15 mai 1939, n° 28074, Bull., n° 15, 1939, p. 399, TJCA, n° 119027).

B. Observations des parties

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Les observations formulées par le requérant et par l'Administration sont produites sous forme de mémoires en défense ou en réplique et accompagnées d'un nombre de copies égal à celui qui est exigé pour les mémoires de l'espèce (cf. BOI-CTX-ADM-10-20-30–II-G-1).

Les observations de chacune des parties sont notifiées en copie par le greffier à la partie adverse qui a la faculté de répliquer suivant la règle générale (cf. BOI-CTX-ADM-10-30-I-F).

L'Administration est en droit de se prévaloir des résultats d'une expertise demandée exclusivement par le contribuable (CE, arrêt du 12 janvier 1959, n° 38575, RO, p. 334).

II. Pouvoirs du tribunal après l'expertise : expertise complémentaire et nouvelle expertise

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En aucun cas, le tribunal n'est obligé de suivre l'avis des experts.

D'une manière générale, il lui appartient de former sa conviction au vu de l'ensemble des résultats de l'expertise qu'il a ordonnée et d'en tirer les conclusions qui lui paraissent utiles. À cet effet, il peut retenir telle conclusion de l'expertise et en exclure telle autre (CE, arrêt du 19 juin 1974, n° 88130, RJ, n° IV, p. 71).

N'étant pas tenu de recueillir les explications complémentaires des experts à la suite des observations de l'Administration, le tribunal peut également à bon droit ne pas prendre en considération leurs avis dès lors que la méthode utilisée par eux pour déterminer le montant du chiffre d'affaires réalisé repose sur une analyse inexacte et erronée des conditions d'exploitation de l'entreprise du redevable (CE, arrêt du 1er juillet 1970. n° 77941, RJ, n° IV, p. 96).

Dans le même ordre d'idées, c'est à bon droit que dans un litige en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, il refuse de se référer à une expertise à laquelle il a été procédé pour l'assiette de l'impôt sur le revenu et qui a porté sur les bénéfices réalisés par le contribuable en cause et non sur le montant de son chiffre d'affaires (CE, arrêt du 14 juin 1967, n° 66376, RJ, 2e partie, p. 145).

Si le tribunal ne trouve pas dans le rapport d'expertise des éclaircissements suffisants, il peut ordonner un supplément d'instruction (cf. BOI-CTX-ADM-10-50-IV-A-1).

En outre, le tribunal peut ordonner que le ou les experts se présenteront devant lui ou l'un de ses membres, les parties dûment convoquées, pour fournir toutes explications complémentaires utiles (CJA, art. R621-10).

Lorsque les conclusions du rapport d'expertise sont insuffisantes dans leur ensemble pour permettre de regarder comme remplie la mission confiée à l'expert, c'est à bon droit que le tribunal administratif ordonne une nouvelle expertise (CE, arrêt du 23 janvier 1967, n° 66603, RJ, 2e partie, p. 23).

Le tribunal n'est d'ailleurs pas tenu de prescrire, sur la demande des parties, une expertise complémentaire ou une nouvelle expertise, s'il estime qu'une telle mesure est inutile, (CE, arrêts des 28 janvier 1956, n° 25461, RO, p. 25 ; 17 mai 1961, n° 39006, , Leb. chron., p. 324 et 5 février 1968, n° 71772, RJ, 2e partie, p. 32).

En particulier, lorsque les opérations d'expertise ont été viciées du fait que tous les documents produits par le requérant n'ont pas été examinés par les experts, le jugement du tribunal administratif rendu à la suite de cette mesure d'instruction ne se trouve pas, de ce fait même, entaché d'irrégularité, dès lors que les premiers juges ont été mis en possession de la totalité desdits documents et ont pu, en conséquence, prendre leur décision en pleine connaissance de cause (CE, arrêt du 11 février 1966, n° 57479, RO, p. 61).

En tout cas, le tribunal n'est pas tenu de faire droit à une demande d'expertise nouvelle d'un contribuable, lorsque celui-ci n'a pas fourni aux premiers experts les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission (CE, arrêt du 24 octobre 1938, n° 50287 Bull., n° 24, 1938, p. 663, TJCA, n° 119022) ou que c'est par son fait que l'expertise n'a pu s'effectuer (CE, arrêt du 4 mars 1881, n° 57091, RO, 3288, Leb. chron., p. 251, 8e esp.).

Toute expertise complémentaire ou nouvelle doit être effectuée suivant les règles prévues pour l'expertise initiale.

III. Frais d'expertise

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Les règles relatives à la liquidation des frais d'expertise et les conditions dans lesquelles il est procédé à l'attribution de ces frais qui font partie des dépens de l'instance, sont fixées par les articles R621-11, R621-12, R621-12-1, R621-13, R621-14, R761-1, R761-2, R761-3, R761-4 et R761-5 du CJA ainsi que par l'article R*207-1 du LPF.

Remarque : l'article R621-13 du CJA expose les règles particulières de liquidation et d'attribution des frais d'expertise lorsque celle-ci a été ordonnée sur le fondement de l'article R531-1 du CJA( expertise de référé). Ces règles, similaires pour l'essentiel aux principes généraux en la matière, ne sont pas reprises dans les développements ci-dessous.

A. Liquidation et taxe

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Conformément à l'article R621-11 du CJA, les experts joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours.

Au vu des données de cet état, la liquidation et la taxe des frais d'expertise sont faites par ordonnance du président du tribunal administratif en tenant compte des règles fixées par les articles R621-11 , R761-4 et R761-5 du CJA et indiquées ci-après.

Le tribunal administratif lui-même excéderait les limites de sa compétence en liquidant et taxant directement des frais d'expertise. C'est donc au président seul qu'il appartient d'effectuer cette liquidation et cette taxe, sauf aux experts ou aux parties à les contester, dans le délai légal, devant le tribunal administratif (CE, arrêt du 19 janvier 1894, n°s 78506 et 78507, RO, 3611, Leb. chron., p. 50, 4e esp.).

1. Honoraires

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Les rémunérations auxquelles les experts ont droit sont allouées à titre et sous la forme d'honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours.

Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, pour tout travail personnellement fourni par l'expert et pour toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission.

Le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la formation de jugement, fixe par ordonnance les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni (CJA, art R621-11) .

En particulier, lorsque des expertises, quoique distinctes, ont porté sur des questions similaires, le président doit tenir compte de cette circonstance pour l'évaluation des honoraires dus aux experts (CE, arrêt du 3 décembre 1934 RO, 6158).

En tout état de cause, les honoraires doivent être en rapport avec les prestations fournies. Ainsi le Conseil d'État a annulé la taxation, par le président du tribunal administratif, d'honoraires d'experts jugés excessifs eu égard au travail fourni par chacun d'eux et a fixé le montant des honoraires à des chiffres inférieurs (CE, arrêt du 20 décembre 1967, n° 68795, RJ, 2e partie, p. 252). Par un arrêt du 12 juillet 1978, n°0 6381), le Conseil d'État a néanmoins reconnu comme non exagérés les honoraires réclamés et fixés par le président du tribunal administratif, compte tenu de la nature et de l'importance du travail fourni par les experts, dès lors que leurs rapports ont apporté au tribunal les éléments d'information attendus.

Les experts ne sont pas fondés à réclamer les intérêts, à partir du jour de l'expertise, des honoraires qui leur sont dus, (CE, arrêt du 28 décembre 1877, n° 51418, RO, 2995, Leb. chron., p. 1055).

Enfin, aucune disposition de loi ne prescrit de donner communication aux requérants, par la voie du dépôt du dossier, des demandes d'honoraires présentées par les experts, (CE, 13 février 1920, n° 58047, RO, 4705, Leb. chron., p. 160, 1re esp.).

2. Frais et débours

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Les débours et frais divers dont les experts peuvent demander le remboursement comprennent notamment le port des lettres et paquets, les frais de copie ou de rédaction et le coût de tous travaux et opérations indispensables à l'accomplissement de leur mission.

Le président arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert (CJA, art. R621-11).

3. Allocation provisionnelle

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Sur la demande des experts, le président de la juridiction, après avoir consulté le président de la juridiction de jugement, peut, soit au début de l'expertise, si la durée ou l'importance des opérations paraît le comporter, soit au cours de l'expertise ou après le dépôt du rapport et jusqu'à l'intervention du jugement sur le fond, leur accorder une allocation provisionnelle, à valoir sur le montant des honoraires ou sur le montant des débours devant être ultérieurement taxés (CJA, art. R621-12).

Le président précise la ou les parties qui devront verser ces allocations. Sa décision ne peut faire l'objet d'aucun recours.

Cependant, il a été jugé que le tribunal excédait ses pouvoirs en subordonnant l'expertise au versement préalable par le requérant d'une provision pour frais, (CE, arrêt du 30 octobre 1944, RO, p. 189).

En vertu des dispositions de l'article R621-12-1 du CJA, l'absence de versement, par la partie qui en a la charge, de l'allocation provisionnelle, dans le mois qui suit la notification de la décision mentionnée à l'article R621-12 du CJA, peut donner lieu, à la demande de l'expert, à une mise en demeure signée du président de la juridiction.

Si le délai fixé par cette dernière n'est pas respecté, et si le rapport d'expertise n'a pas été déposé à cette date, l'expert est appelé par le président à déposer, avec sa note de frais et honoraires, un rapport se limitant au constat des diligences effectuées et de cette carence, dont la juridiction tire les conséquences, notamment pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R761-1 du CJA.

Le président peut toutefois, avant d'inviter l'expert à produire un rapport de carence, soumettre l'incident à la séance prévue à l'article R. 621-8-1du CJA .

4. Honoraires alloués au cas où l'expertise n'a pas lieu

80

Lorsque l'expertise n'a pas lieu par suite du désistement du requérant, les experts n'ont droit à des honoraires que pour autant qu'ils justifient de faits susceptibles d'en motiver l'allocation.

Tel est le cas notamment quand le requérant ne s'est désisté qu'après la réunion des experts ou lorsque, avant ce désistement, les experts ont pris connaissance du dossier et procédé à une étude de l'affaire (CE, arrêt du 22 avril 1910, n° 33218 RO, 4338, Leb. chron., p. 333).

Le Conseil d'Etat a cependant considéré que devait être annulée l'ordonnance accordant une vacation à chaque expert, alors que le contribuable s'est désisté de sa demande d'expertise douze jours avant la date fixée pour le commencement des opérations et le lendemain du jour où le dossier avait été communiqué aux experts, lesquels n'avaient pas eu le temps matériel de procéder à son examen ; les experts n'ont droit, dans ce cas, qu 'au remboursement sur état des frais de port des lettres (CE, arrêt du 8 décembre 1922, n° 56057, société hydro-électrique de l'Eau d'Olle, RO, 6282, Leb. chron., p. 913, 1re esp.).

En tout état de cause, lorsque l'expertise n'a pu être effectuée de son fait, le requérant n'est pas fondé à demander au Conseil d'État de l'exonérer des frais mis à sa charge (CE, arrêt du 4 mars 1881, n° 57091, RO, 3288, Leb. chron., p. 251, 8e esp.).

5. Contestation des frais d'expertise

90

Les modalités de contestation des frais d'expertise sont exposées à l'article R761-5 du CJA.

L'ordonnance du président du tribunal administratif portant liquidation des frais d'expertise est notifiée aux experts et aux parties (contribuable et Administration).

a. Personnes pouvant présenter un recours

Les parties, ainsi que, le cas échéant, les experts intéressés, peuvent contester l'ordonnance liquidant les dépens.

b. Juridiction compétente

L'ordonnance doit être contestée devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.

L'ordonnance portant liquidation des frais d'expertise ne peut donc être déférée directement devant la juridiction d'appel (CE, section, arrêt du 19 juin 1970, n° 76515).

c. Forme

L'opposition est faite sous la forme d'une demande au tribunal administratif. Elle doit être accompagnée de trois copies certifiées conformes.

d. Motifs

L'opposition peut notamment se fonder sur le fait qu'une partie des travaux de l'expert a excédé, sans intérêt pour la solution du litige, la mission confiée audit expert (CE, arrêt du 20 novembre 1968, n° 75812, RJ, 2e partie, p. 238).

Par contre, le redevable qui n'établit, ni que les opérations de l'expertise aient été inutilement prolongées, ni que les honoraires alloués aux experts aient été exagérés, n'est pas fondé à contester valablement la liquidation des frais d'expertise (CE, arrêt du 4 avril 1938, n°s 26690 et 27966, , Bull., n° 13, 1938, p. 430, TJCA, n° 119021).

De même, le contribuable qui conteste l'opportunité de l'expertise, met en doute son caractère contradictoire et critique la pertinence de ses conclusions n'établit pas, par ces arguments, l'exagération des honoraires dont le montant correspond en l'espèce à l'importance et à la nature du travail fourni (CE, arrêt du 18 octobre 1978, n° 7289).

e. Délais

Le recours doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sans attendre l'intervention du jugement par lequel la charge des frais est attribuée (CJA, art. R761-5),

f. Notification

L'opposition est notifiée à l'expert ou à la partie intéressée.

B. Attribution

1. Attribution des frais d'expertise

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Le tribunal attribue les frais d'expertise en statuant sur le fond du litige.

Lorsque l'instance a donné lieu à deux expertises successives, la première ayant été jugée irrégulière, les frais de celle-ci doivent être réservés jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond du litige (CE, arrêt du 21 mars 1910, n° 37194, RO, 6261, Leb. chron., p. 304, re esp.). Il est alors fait masse de tous les dépens.

Toutefois, si l'irrégularité de la première expertise provient de la faute de l'une des parties, le tribunal administratif peut mettre les frais de cette vérification à la charge de ladite partie, sans attendre le jugement de l'affaire au fond.

110

En règle générale, la partie qui succombe dans ses prétentions soumises à expertise supporte les frais, (CE, arrêt du 3 avril 1940, n° 36378,, Bull., n° 9, 1940, p. 166, TJCA, n° 119032, Leb. chron., p. 121, 1re esp.).

Cette règle s'applique alors même que le requérant obtiendrait :

- un dégrèvement sur un autre chef de demande que celui faisant l'objet de l'expertise [CE, arrêts des 23 mars 1966, RO, p. 114 et 21 mars 1973, , n° 85658, RJ, n° IV, p. 42).

Remarque :

A cet égard, il est rappelé que chaque fois qu'un litige donne lieu, de la la part du tribunal administratif, à un jugement ordonnant une expertise, il est nécessaire de préciser soigneusement l'état du litige au début de cette mesure d'instruction.

L'agent qui participe à l'expertise doit, s'il y a lieu, le signaler à l'expert du tribunal.

- une réduction de pénalités en invoquant la prescription dès lors que l'expertise n'a pas eu d'influence sur la décision accordant la réduction alléguée (CE, arrêt du 16 avril 1945, n° 65761, Rec. 1945, p. 73, TJCA, n° 119050, Leb. chron., p. 315) ;

- une décharge de son imposition par suite de l'irrégularité de la procédure de taxation alors qu'il a succombé à sa demande d'expertise visant à déterminer le montant de son bénéfice commercial .

120

Par ailleurs, est réputé avoir succombé à l'instance et doit en conséquence supporter tous les frais d'expertise :

- le contribuable qui, à la suite d'une expertise annulée par la juridiction d'appel et sur renvoi de l'affaire devant les premiers juges, se désiste de sa requête, encore bien que l'expertise ait été reconnue irrégulière du fait de l'Administration (CE, arrêt du 22 janvier 1912, n° 41202, RO, 4511, Leb. chron., p. 91, 2e esp.) ;

- le contribuable qui, à la suite d'un jugement du tribunal rejetant sa requête et mettant à sa charge les frais d'expertise, conteste uniquement devant la juridiction d'appel la régularité de l'expertise, sans se pourvoir en même temps sur la question de fond, alors même que, conformément aux prétentions de son pourvoi, l'expertise serait reconnue irrégulière (CE, arrêt du 22 décembre 1909, n° 31510, RO, 4244, Leb. chron., p. 1013, 2e esp.) ;

- le Trésor, dès lors que le contribuable ne succombe pas sur le point auquel était limitée l'expertise, alors même qu'une fraction des droits en litige resterait à sa charge (CE, arrêt du 2 mars 1979, n° 67770) ;

- le Trésor, dès lors que la décision rendue après expertise prononce des réductions qui ne sont pas inférieures aux prétentions exprimées dans des conclusions subsidiaires, alors même que le tribunal aurait écarté les conclusions principales du requérant, tendant à la décharge des impositions contestées (CE, arrêt du 4 juin 1980, n° 02372).

130

Les frais d'expertise inutilement exposés sont supportés par la partie responsable de cet état de choses. Cette dernière n'est pas d'ailleurs nécessairement la partie qui succombe.

Les frais d'expertise ont ainsi été mis à la charge du contribuable lorsque cette mesure d'instruction a été rendue nécessaire par le fait que le représentant d'une société a différé la production de documents l'habilitant à ester en justice au nom de la société et bien qu'il ait justifié de sa qualité de mandataire devant les experts (CE, arrêt du 16 mai 1941, RO, p. 146).

En revanche, les frais d'expertise ont été mis à la charge de l'État :

- lorsque l'Administration, qui a sollicité l'expertise, était à même de fournir tous renseignements de nature à permettre au tribunal de statuer sur la requête du contribuable, alors surtout que la mesure d'instruction ordonnée a fait apparaître comme exagéré le montant de l'imposition complémentaire (CE, arrêt du 20 février 1939, n° 42063, Bull., n° 8, 1939, p. 154, TJCA, n° 119024) ;

- lorsque le défaut de qualité du signataire de la réclamation initiale n'a été opposé -valablement d'ailleurs- pour la première fois, par l'Administration, que devant la juridiction d'appel (CE, arrêt du 17 avril 1961, n° 47109, RO, p. 332).

2. Contribution aux frais d'expertise

140

Comme il a été précédemment exposé et sous les réserves indiquées ci-dessus d'une expertise qui s'est avérée inutile, les frais d'expertise sont supportés par la partie qui succombe. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui est rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise (LPF, art. R*207-1, 2e al.).

L'état du litige au début de l'expertise est fixé d'après l'examen, d'une part, des prétentions du requérant telles qu'elles ressortent des derniers mémoires figurant au dossier, et, d'autre part, des dernières propositions de l'Administration également consignées dans ses mémoires écrits. Des offres verbales ne sauraient être prises en considération, (CE, arrêt du 27 mai 1892, n° 76738,, RO, 6233, Leb. chron., p. 494, 3e esp.).

150

D'une manière générale, il y a lieu de considérer que le demandeur succombe dans ses prétentions lorsqu'il n'obtient pas une réduction, une restitution ou un dégrèvement supérieur à celui que l'Administration avait proposé dans le dernier mémoire produit avant l'ouverture de l'expertise

(CE, arrêts des 23 mars 1928, n° 86686, RO, 5228, Leb. chron., p. 412, 2e esp. et 13 juin 1938, n° 60949, RO, p. 327).

Si le montant de la décharge, de la restitution ou du dégrèvement prononcé par le tribunal administratif est plus élevé que celui qu'elle proposait, l'Administration supporte une part des frais d'expertise.

C'est ainsi que les frais d'expertise ont été notamment partagés entre l'Administration et le contribuable dans une instance relative à la détermination du revenu réel imposable, ce revenu ayant été fixé à un chiffre intermédiaire entre les prétentions des deux parties (CE, arrêt du 15 juin 1936, n° 36757, RO, 6472) et ainsi que dans une instance relative à la détermination des bases d'imposition d'une usine à la taxe foncière et à l'ancienne taxe professionnelle, ces bases d'imposition ayant été fixées à un chiffre intermédiaire entre les prétentions des deux parties, (CE, arrêt du 24 juillet 1939, RO, p. 438).

160

Dans le cas de partage, la part des frais d'expertise supportée par l'Administration est théoriquement égale au produit du montant total de ces frais par le rapport existant entre le dégrèvement obtenu et le dégrèvement demandé, les deux termes de ce rapport étant calculés, éventuellement, sous déduction du dégrèvement proposé par l'Administration.

Exemple : Un contribuable obtient une réduction de 1 500 € alors qu'il demandait un dégrèvement de 3 000 € et que l'Administration avait proposé avant l'ouverture des opérations une réduction de 1 000 €. Dans ce cas, l'Administration doit supporter, en principe, les frais d'expertise dans la proportion de : 500 € (soit 1 500 € - 1 000 €) / 2 000 € (soit 3 000 € - 1 000 €) = 1 / 4.

170

Toutefois, cette règle ne doit pas être interprétée strictement, le tribunal administratif ayant toujours la possibilité d'en atténuer, ou d'en aggraver, la rigueur pour tenir compte des circonstances de fait particulières à chaque litige.

C'est ainsi. par exemple, qu'un contribuable qui n'a, à la suite d'une expertise, obtenu qu'une réduction de la base de son imposition inférieure au dixième du montant total des redressements litigieux au début de cette mesure d'instruction, s'est vu à bon droit attribuer la charge de la totalité des frais par le tribunal (CE, arrêt du 22 mars 1967, n° 68720, RJ, 2e partie, p. 93). En revanche, dans une autre affaire, où l'Administration s'est refusée à toute réduction avant qu'une expertise soit ordonnée, les frais ont été mis à raison d'un tiers à la charge du contribuable et de deux tiers à la charge de l'État (CE, arrêt du 8 décembre 1952, n° 11556).

Par ailleurs, la règle ne fait pas obstacle à ce que chaque partie supporte intégralement, quelle que soit l'issue du litige, les frais inutilement engagés par sa faute ou sa négligence.

180

Dans de nombreuses espèces, les frais d'expertise ont été, en fait, partagés par moitié entre l'Administration et le contribuable.

Il en a été ainsi, par exemple :

- dans une affaire où, du consentement de l'intéressé, l'expertise a porté sur deux années et que la réclamation, admise pour la première, a été rejetée pour la seconde (CE, arrêt du 26 décembre 1879, n° 55203, RO, 3194, Leb. chron., p. 848, 4e esp.) ;

- dans une instance relative à la détermination de la valeur locative à retenir pour l'imposition à la taxe foncière d'une addition de construction, cette valeur locative ayant été fixée à un chiffre intermédiaire entre ceux proposés par les deux parties (CE, arrêt du 12 avril 1937, RO, p. 199) ;

- dans une instance relative à la contribution des patentes (. taxe professionnelle) établie au titre de deux années successives, dès lors que le tribunal administratif a maintenu l'une des impositions litigieuses et prononcé la décharge de l'autre (CE, arrêt du 4 février 1950, n° 1520, RO, p. 6, Leb. chron., p. 725).

190

En ce qui concerne enfin la prise en compte des majorations de droits prévues en cas d'ajournement abusif du versement de l'impôt, le Conseil d'État a infirmé sa jurisprudence résultant de l'arrêt du 13 juillet 1965, n° 63600, RO, p. 385. Il estime en dernier lieu que cette majoration, étant laissée à l'appréciation du seul tribunal administratif, doit être regardée comme extérieure à l'imposition contestée et comme n'entrant pas, par suite, dans la détermination de l'état du litige au début de l'expertise. Il n'y a donc pas lieu, lorsque son application a été demandée par le service, d'en tenir compte pour la répartition des frais de l'expertise entre l'Administration et le contribuable (CE, arrêt du 8 mai 1970, n° 76598).