Date de début de publication du BOI : 18/01/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-30

TVA - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Exportations et opérations assimilées - Prestations de services directement liées au placement d'un bien dans une situation ou sous régime douanier de report des importations

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Le 2° du III de l'article 291 du code général des impôts (CGI) exonère les prestations de services directement liées au placement d'un bien dans une situation ou sous un régime douanier de report des importations. Pour la définition de ces situations et régimes, il convient de se reporter au II-A § 140 du BOI-TVA-CHAMP-10-30.

Cette exonération s'applique de manière complémentaire à celle prévue au 14° du II de l'article 262 du CGI (BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-40) et vise donc spécifiquement les prestations de services qui ne sont pas comprises dans la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l'importation.

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Lorsque le bien est placé, lors de son entrée sur le territoire, dans l'une des situations ou sous l'un des régimes de report des importations, les prestations de services directement liées au placement du bien sont exonérées en application du 2° du III de l'article 291 du CGI.

Remarque 1 :  Sont concernés l'ensemble des biens sous ces régimes, même lorsque la sortie desdits régimes n'est pas susceptible de constituer une importation compte tenu de leur statut douanier ou de leur origine (II-A § 140 du BOI-TVA-CHAMP-10-30) : biens de statut « Union » qui ont perdu ce statut lors de leur placement sous le régime mais sans jamais avoir quitté le territoire douanier de l'UE ou bien de statut « Union » qui recourt au transit interne de l'Union entre deux parties du territoire européen de la TVA.

Remarque 2 : Peuvent également être concernées en particulier les marchandises équivalentes, qui sont des marchandises « Union » auxquelles il est autorisé de recourir en substitution de marchandises « non Union » pour l'une des fonctions des régimes particuliers douaniers (code des douanes de l'Union [CDU], art. 213) ou les marchandises admises en entrepôt ou en zone franche pour certains motifs spécifiques (CDU, art. 237, par. 2). Par construction, la sortie de ces biens du lieu concerné ne constitue pas une importation.

Cette disposition concerne les prestations afférentes au placement du bien dans ces situations ou sous ces régimes.

Elle ne s'applique pas aux prestations de services portant sur les biens déjà dans ces positions. Elle ne concerne pas non plus les prestations de services afférentes aux livraisons de biens, acquisitions intracommunautaires de biens ou importations de biens destinés à être placés sous l'une de ces situations ou l'un de ces régimes. Ces opérations peuvent, sous certaines conditions, être réalisées en suspension de taxe, conformément à l'article 277 A du CGI (II § 120 et suivants du BOI-TVA-CHAMP-40-10-10).

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Les prestations de services pouvant être exonérées sont les suivantes (CGI, ann. III, art. 73 G), dans la mesure où elles portent sur des biens destinés à être placés dans les situations ou sous les régimes de report :

  • le transport de biens et les services connexes : commissions afférentes à ces transports, chargement et déchargement des véhicules utilisés pour ces transports et autres manutentions accessoires de ces biens (I-C § 70 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10), locations portant sur les véhicules de transport, les matériels utilisés pour les opérations de chargement et déchargement des véhicules, les contenants et matériels employés pour la protection des biens (concernant la nature des locations en cause, il convient de se reporter au I-E § 90 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10) ;
  • le gardiennage et le magasinage des biens (I-D § 80 du BOI-TVA-CHAMP-30-30-20-10) ainsi que leur emballage ;
  • les opérations effectuées par les représentants en douane et se rapportant au placement dans les situations et régimes de report ainsi qu'à leur fonctionnement ;

Remarque : Les représentants en douanes, définis au point 6 de l'article 5 du CDU, s'entendent des personnes désignées par une autre personne pour accomplir auprès des autorités douanières des actes ou des formalités prévus par la législation douanière. Sont notamment concernés les dépôts des déclarations, l'accomplissement des formalités accessoires et les opérations matérielles nécessaires au fonctionnement du régime douanier.

  • prestations qui consistent à convoyer un moyen de transport entre deux points, sans transporter à titre onéreux des passagers ou des marchandises.