30/05/2014 : ENR - Aménagement des droits de mutation par décès pour les successions comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié

Séries / Divisions :

ENR - DMTG, ENR - PTG, CF - INF

Texte :

L'article 11 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 instaure trois mesures destinées à faciliter le règlement des successions qui comportent des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié :

- l'article 641 bis du code général des impôts (CGI), dans sa nouvelle version, prévoit un délai de vingt-quatre mois pour le dépôt des déclarations de succession comportant des immeubles ou des droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès ;

- le nouvel article 775 sexies du CGI permet de déduire de l'actif successoral les frais de reconstitution des titres de propriété d'immeubles ou de droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié, mis à la charge des héritiers par le notaire, dans la limite de la valeur déclarée de ces biens. Cette déduction est admise sous réserve que les frais concernés soient justifiés et que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès ;

- l'article 797 du CGI, dans sa nouvelle version, exonère de droits de mutation par décès les immeubles non bâtis et les droits portant sur ces immeubles de faible valeur, indivis au sein d'une parcelle cadastrale, pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté avant son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié. Cette exonération qui ne vaut qu'à raison d'une seule parcelle ou de deux parcelles contigües en indivision par succession s'applique à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, relatives à ces biens, soient publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter du décès.

Ces dispositions s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 30 décembre 2013.

Actualité liée :

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.