Date de début de publication du BOI : 01/06/2016
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-20-10-10-30

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Réduction d'impôt pour investissements réalisés en outre-mer - Champ d'application - Activités éligibles

1

Pour ouvrir droit à réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (CGI), les investissements mentionnés au BOI-BIC-RICI-20-10-10-20 doivent être acquis, créés ou pris en crédit-bail par une entreprise, pour les besoins normaux de l'activité d'établissements situés dans les départements et les collectivités d'outre-mer et appartenant à un secteur éligible en application du I de de même article.

Ces immobilisations doivent être affectées exclusivement et directement par l'entreprise à la réalisation des opérations professionnelles de ces établissements. Les biens affectés en tout ou partie à l'usage personnel de l'exploitant (logement, voiture) ne remplissent pas cette condition. Il en est de même pour les biens de sociétés mis à la disposition des dirigeants et ceux acquis aux seules fins de placement.

10

Le I de l'article 199 undecies B du CGI prévoit que, pour ouvrir droit à l'aide fiscale, les investissements productifs doivent être réalisés outre-mer dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 du CGI.

Sont donc exclues les activités non commerciales au sens de l'article 92 du CGI ainsi que les activités mentionnées à l'article 35 du CGI.

Par ailleurs, la loi exclut de manière expresse un certain nombre de secteurs d'activités (BOI-BIC-RICI-20-10-10-40).

I. Activité agricole

20

Les activités agricoles sont les activités entrant dans les prévisions de l'article 63 du CGI, y compris celles exercées par des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) ou par les sociétés mixtes d'intérêt agricole (SMIA).

Il s'agit notamment des activités de production ou de transformation portant sur les cultures végétales (céréales, canne à sucre, fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales etc.), d'élevage d'animaux de toutes espèces ou relatives à la production forestière. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au BOI-BA-CHAMP-10.

30

Conformément à la décision de la Commission européenne du 28 novembre 2001, l'octroi de l'aide fiscale est subordonné au respect de la réglementation communautaire relative à la viabilité et la rentabilité économique des exploitations, à l'environnement, à l'hygiène et au bien-être des animaux ainsi qu'à l'existence de débouchés pour les produits issus des entreprises aidées. Tous les investissements réalisés d'une façon générale dans les secteurs de la production, la transformation ou la commercialisation de produits agricoles doivent contribuer à l'amélioration des conditions de production agricole ; tout investissement visant au simple remplacement des moyens de production n'est pas éligible au dispositif.

II. Activités commerciales, industrielles ou artisanales concernées

40

Les entreprises doivent exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale définie à l'article 34 du CGI.

50

Les activités industrielles s'entendent des activités qui concernent directement l'élaboration ou la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel et de l'outillage y est prépondérant. Elles sont définies au II § 30 du BOI-BIC-CHAMP-10-10.

60

Les activités commerciales sont définies au I § 10 et 20 du BOI-BIC-CHAMP-10-10.

Toutefois, bien que relevant de l'article 34 du CGI, certaines activités commerciales sont exclues du champ d'application de l'aide fiscale à l'investissement outre-mer. Sur ce point, il est renvoyé au BOI-BIC-RICI-20-10-10-40.

70

Les activités artisanales sont en fait comprises dans les deux groupes précédents ; seuls changent les conditions d'exercice et les moyens mis en œuvre. Elles sont définies au III § 40 à 70 du BOI-BIC-CHAMP-10-10.