Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-SECT-40-30-20

TVA - Régimes sectoriels - Régime de la presse - Écrits périodiques des collectivités publiques et leurs établissements publics

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Selon qu'elles répondent ou non aux conditions des articles 72 et 73 de l'annexe III du code général des impôts (CGI), les revues périodiques des collectivités publiques et de leurs établissements publics sont soumises à des régimes différents.

I. Publications des collectivités publiques et de leurs établissements publics relevant du régime de la presse

A. Champ d'application

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Les publications périodiques des collectivités publiques et des établissements publics qui remplissent les conditions de l'article 72 de l'annexe III du CGI sont soumises à la taxe selon les modalités prévues à l'article 298 septies du CGI.

Il en est ainsi des publications des collectivités locales auxquelles un numéro d'inscription à la commission paritaire a été attribué.

B. Régime fiscal applicable

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Seules sont soumises à la taxe dans les conditions exposées au BOI-TVA-SECT-40-10-20 , les ventes de publications situées dans le champ d'application de la taxe en vertu de l'article 256 B du CGI dès lors qu'elles constituent des livraisons de biens neufs fabriqués en vue de la vente.

En revanche, les livraisons de publications inscrites ou non à la commission paritaire que les administrations de l'État et les établissements publics effectuent dans le cadre de leurs services administratifs, sociaux, éducatifs, culturels et sportifs sont hors du champ d'application de la TVA en application de l'article 256 B 1er alinéa du CGI, lorsque leur non-assujettissement n'entraîne pas de distorsion dans les conditions de la concurrence.

C. Droits à déduction

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Les dispositions relatives aux organismes sans but lucratif et notamment l'obligation de constituer un secteur d'activité distinct regroupant les publications de presse soumises à la taxe s'appliquent aux administrations de l'État et aux établissements publics qui éditent des publications soumises à la taxe (cf. BOI-TVA-SECT-40-30-10-I-B § 50).

II. Écrits périodiques des collectivités publiques et de leurs établissements publics ne relevant pas du régime de la presse

A. Opérations exonérées

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L'article 298 duodecies du CGI exonère, sous certaines conditions relatives à la publicité (cf. BOI-TVA-SECT-40-30-10-II-A), les ventes, commissions, courtages portant sur les annuaires et sur les publications périodiques non inscrites sur les registres de la commission paritaire édités par les collectivités publiques et leurs établissements publics à caractère administratif.

Dans la mesure où elles ne sont pas exclues du champ d'application de la taxe en vertu des dispositions de l'article 256 B du CGI (cf. I-B), les opérations en cause qui se rapportent à de tels écrits périodiques au sens de la loi du 29 juillet 1881 (cf. BOI-TVA-SECT-40-10-10-II-A-3) sont exonérées lorsqu'elles sont réalisées :

- par les collectivités publiques nationales et locales (État, régions, départements, communes) ; les bulletins municipaux qui, généralement, ne répondent pas aux conditions de l'article 72 de l'annexe III du CGI, sont admis au bénéfice de cette exonération dès lors qu'ils remplissent les conditions fixées par l'article 298 duodecies ;

- par les établissements publics à caractère administratif locaux et nationaux.

Cette exonération s'applique de plein droit. Les organismes concernés par cette disposition ne peuvent donc pas y renoncer en exerçant une option pour le paiement de la taxe.

B. Opérations imposables

50

Les recettes provenant des réclames et annonces sont, dans tous les cas, passibles de la TVA dans les conditions de droit commun.