Date de début de publication du BOI : 24/12/2019
Identifiant juridique : BOI-BIC-RICI-10-160-40

BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédits d'impôts - Crédit d'impôt en faveur des investissements productifs outre-mer - Obligations déclaratives, autres conditions d'application et sanction

I. Obligations de conservation et d'affectation des biens

A. Délais de conservation et d'affectation

1

Le premier alinéa du 1 du VIII de l'article 244 quater W du code général des impôts (CGI) fixe le délai minimal pendant lequel les investissements doivent être conservés par l'entreprise qui a bénéficié du crédit d'impôt prévu au I du même article et maintenus affectés à l'exploitation pour laquelle ils ont été réalisés.

Le délai minimal de conservation, qui est décompté de la date de mise en service de l'investissement, est égal à cinq ans, ou à la durée normale d'utilisation si elle est inférieure (I-A § 1 du BOI-BIC-RICI-20-10-20-50).

B. Conséquences du non-respect de l'obligation de conservation et d'affectation

1. Reprise du crédit d'impôt

10

Si dans le délai énoncé au I-A § 1, l'investissement ayant ouvert droit au crédit d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été créé ou acquis, ou si l'acquéreur cesse son activité, le crédit d'impôt fait l'objet, sous réserve des dispositions prévues aux troisième alinéa et suivants du 1 du VIII de l'article 244 quater W du CGI (I-B-2 § 20 et suivants), d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu.

Conformément aux dispositions de l'article 49 septies ZZN de l'annexe III au CGI, l'impôt résultant de cette reprise ne peut être payé au moyen de l'utilisation d'un nouveau crédit d'impôt qui ferait suite à un investissement réalisé au titre de l'année de reprise.

2. Exceptions à la reprise du crédit d'impôt

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En principe, toute transmission des biens ayant fait l'objet du crédit d'impôt entraîne la reprise de ce dernier si la transmission intervient avant l'expiration du délai de conservation visé au I-A § 1. Ces dispositions s'appliquent notamment en cas de transfert des biens ayant ouvert droit à crédit d'impôt dans le patrimoine privé de l'entrepreneur individuel.

Les troisième alinéa et suivants du 1 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoient néanmoins que le crédit d'impôt n'est pas repris dans certains cas exposés ci-après.

Il est précisé que ces exceptions à l'absence de reprise du crédit d'impôt en cas de non-respect des obligations de conservation et d'affectation des investissements ne s'appliquent pas aux investissements réalisés en application des dispositions du 4 du I de l'article 244 quater W du CGI dans le secteur du logement.

a. Cas particulier de certaines transmissions d'entreprises

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Le a du 1 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoit que la reprise du crédit d'impôt n'est pas effectuée en cas de transmission de l'investissement dans le cadre des opérations suivantes :

- transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle mentionnée à l'article 41 du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-10) ;

- apport en société d'une entreprise individuelle (ou d'une branche complète d'activité de cette entreprise) mentionné à l'article 151 octies du CGI (BOI-BIC-PVMV-40-20-30) ;

- fusion ou scission d'une société placée sous le régime fiscal défini à l'article 210 A du CGI (BOI-IS-FUS-10) ;

- apport partiel d'actif comprenant les biens ayant ouvert droit à la déduction et placé sous le régime fiscal défini à l'article 210 B du CGI (BOI-IS-FUS-20-40).

40

Dans le cadre de ces opérations, l'avantage fiscal n'est pas remis en cause si l'entreprise bénéficiaire de la transmission prend l'engagement de conserver et de maintenir l'affectation initiale des immobilisations en cause pendant la fraction du délai de conservation restant à courir à compter de la transmission.

Cet engagement est pris dans l'acte constatant la transmission. À défaut, notamment dans le cas des transmissions visées à l'article 41 du CGI qui ne donnent pas nécessairement lieu à établissement d'un acte, l'engagement doit être pris par un acte sous seing privé ayant date certaine et établi à cette occasion.

Si cet engagement n'est pas respecté, l'entreprise bénéficiaire de la transmission doit, au titre de l'exercice au cours duquel cet événement est intervenu, ajouter à son résultat une somme égale au triple du montant du crédit d'impôt auquel les biens transmis ont ouvert droit, et ce, même lorsque le non-respect de l'engagement porte sur une fraction seulement des biens transmis.

Remarque : Les dispositions de la décision d'agrément dont a bénéficié le cas échéant l'entreprise transmise s'appliquent à l'entreprise bénéficiaire de la transmission. Toutefois, celle-ci doit en informer l'autorité qui a délivré l'agrément.

Ces dispositions ont seulement pour effet de permettre que le crédit d'impôt accordé à l'exploitant initial ne soit pas repris, et non d'ouvrir droit à un avantage fiscal chez l'entreprise bénéficiaire de la transmission : s'agissant en effet de biens qui ne peuvent être considérés comme neufs lors de ladite transmission, ni le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI, ni la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du CGI, ni la déduction fiscale prévue à l'article 217 undecies du CGI ne sauraient s'appliquer lors de l'acquisition des investissements transmis.

b. Reprise de l'investissement par une autre entreprise en cas de défaillance de l'exploitant initial

50

Le b du 1 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoit que le crédit d'impôt n'est pas repris lorsque, en cas de défaillance de l’exploitant, les biens ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont exploités par une nouvelle entreprise qui s’engage à les maintenir dans l’activité pour laquelle ils ont été acquis ou crées pendant la fraction du délai de cinq ans restant à courir.

Durant ce délai restant à courir, les conditions pour bénéficier du crédit d’impôt mentionnées au I-A § 1 (obligation ayant trait à la conservation et à l'affectation des investissements) doivent être respectées.

Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées dans le délai imparti, le crédit d'impôt doit être repris.

II. Obligations relatives aux immeubles à construire ou aux acquisitions d’immeubles à construire

60

Conformément aux dispositions du 2 du VIII de l'article 244 quater W du CGI, le défaut d'achèvement des immeubles à construire ou acquis en tant qu'immeubles à construire dans les deux ans suivant l'achèvement des fondations conduit à la reprise du crédit d'impôt au titre de l'année au cours de laquelle le terme de ce délai de deux ans intervient. Pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, la reprise est effectuée au titre de l'exercice au cours duquel le terme du délai de deux ans intervient.

Le délai de deux ans s’apprécie de date à date à compter de l’achèvement des fondations.

70

En ce qui concerne les seuls logements neufs à usage locatif, le troisième alinéa du 3 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoit par ailleurs que le crédit d'impôt est repris lorsque l'une des conditions prévues au 4 du I du même article cesse d'être respectée. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au II-I § 250 du BOI-BIC-RICI-10-160-10 et au II § 50 et suivants du BOI-IS-GEO-10-30-10-30 en ce qui concerne ces conditions (notamment la durée de location pour les opérations hors location-accession).

80

Toutefois, le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater W du CGI ne fait pas l'objet d'une reprise lorsqu'en cas de défaillance de l’exploitant ou de l'organisme de logement social, les logements ayant ouvert droit au crédit d’impôt sont repris par une autre entreprise ou un autre organisme mentionné au 1 du I de l'article 244 quater X du CGI qui s’engage à louer ces logements pendant la fraction du délai minimal de location restant à courir, et dans les conditions prévues au 4 du I de l'article 244 quater W du CGI.

En cas de manquement à cet engagement, le crédit d'impôt doit être repris.

III. Agrément nécessaire pour certains investissements

90

Conformément au VII de l'article 244 quater W du CGI, le crédit d'impôt ne s'applique que sous réserve d'un agrément pour certains investissements :

- investissements dont le montant total par programme est supérieur à 1 000 000 € lorsque les investissements sont réalisés par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés ;

- investissements dont le montant total par programme est supérieur à 250 000 € lorsque les investissements sont réalisés par une société ou un groupement fiscalement translucide.

Il est précisé que, lorsque l'investissement est réalisé dans l'un des secteurs d'activité mentionnés au 1 du III de l'article 217 undecies du CGI, l'investissement doit également faire l'objet d'un agrément pour ouvrir droit au crédit d'impôt, et cela quel que soit son montant.

Les modalités de l'agrément sont prévues au III de l'article 217 undecies du CGI (BOI-SJ-AGR-40-10).

95

L’article 133 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique supprime la procédure d'agrément pour les organismes de logements sociaux, mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater X du CGI, qui réalisent des investissements visés au 3° du 4 du I de l’article 244 quater W du CGI, c'est-à-dire consistant en l'acquisition ou la construction de logements neuf à usage locatif faisant l'objet d'un contrat de location-accession.

Cette mesure s'applique aux opérations dont le fait générateur (acquisition de l'immeuble ou achèvement des fondations de l'immeuble à construire) intervient à compter du 2 mars 2017.

IV. Respect des obligations fiscales et sociales

100

Le 3 du VIII de l'article 244 quater W du CGI prévoit que l’octroi du crédit d'impôt prévu au I du même article est subordonné au respect par les entreprises exploitantes et organismes mentionnés au 1 du I de l'article 244 quater X du CGI de leurs obligations fiscales et sociales et de l'obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues à l'article L. 232-21 du code de commerce (C. com.), à l'article L. 232-22 du C. com. et à l'article L. 232-23 du C. com. à la date de réalisation de l'investissement.

La date de réalisation de l’investissement s’entend de la date à laquelle le fait générateur de l'avantage fiscal intervient, qui varie selon la nature de l'investissement. Pour plus de précisions concernant le fait générateur de l’avantage fiscal, il est renvoyé au III § 140 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-160-20.

110

Sont notamment considérés comme à jour de leurs obligations fiscales et sociales les employeurs qui, d'une part, ont souscrit et respectent un plan d'apurement des cotisations restant dues et, d'autre part, acquittent les cotisations en cours à leur date normale d'exigibilité.

Le respect de l'obligation de dépôt des comptes annuels s'apprécie au regard des cinq derniers exercices clos à la date de réalisation de l'investissement en application de la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil.

120

En cas de non-respect de ces obligations, le crédit d’impôt n’est pas attribué et peut, le cas échéant, faire l'objet d'une remise en cause dans le délai normal de reprise.

Cela étant, en cas de manquement ponctuel à l'obligation de dépôt des comptes annuels, l'administration pourra ne pas remettre en cause l'avantage fiscal si l'entreprise concernée est de bonne foi et a spontanément régularisé sa situation avant la date du fait générateur de cet avantage.

V. Obligations déclaratives et sanctions applicables

A. Option requise pour certaines entreprises

130

Il est rappelé que, pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 20 millions d'euros, le crédit d'impôt est subordonné à l'exercice d'une option (BOI-BIC-RICI-10-160-10 au I-C-2 § 120 et suivants).

B. Souscription d'une déclaration spéciale auprès de l'administration fiscale

140

Pour l'application des dispositions de l'article 199 ter U du CGI, de l'article 220 Z quinquies du CGI et de l'article 244 quater W du CGI, les entreprises exploitantes souscrivent une déclaration spéciale.

Cette déclaration spéciale, prévue à l'article 49 septies ZZR de l’annexe III au CGI, permet de déterminer le montant du crédit d'impôt pour investissement productif outre-mer dont peut bénéficier l'entreprise. Il s'agit de l'imprimé n° 2079-CIOP-SD (CERFA n° 15363).

En cas de pluralité d'investissements au cours d'un même exercice, l'entreprise cédante est également tenue de déposer le formulaire n° 2079-CIOPR-SD (CERFA n° 15364).

Ces imprimés sont disponibles en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

150

Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés déposent cette déclaration spéciale auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent (SIE) (compétent territorialement ou Direction des grandes entreprises (DGE)) dans les mêmes délais que le relevé de solde n° 2572-SD (CERFA n° 12404) mentionné à l'article 360 de l'annexe III au CGI. Le montant du crédit d'impôt déclaré est porté sur le relevé de solde n° 2572-SD.

Par ailleurs, le montant du crédit d'impôt est déclaré sur le tableau n° 2058-B-SD (CERFA n° 10952) ou n° 2033-D-SD (CERFA n° 10959).

S'agissant des sociétés relevant du régime des groupes de sociétés prévu à l'article 223 A du CGI, la société mère dépose les déclarations spéciales pour le compte des sociétés du groupe. Le montant total du crédit d'impôt pour l'ensemble des sociétés membres du groupe doit être porté sur le relevé de solde n° 2572-SD relatif au résultat d'ensemble du groupe.

Les sociétés membres du groupe sont dispensées d'annexer la déclaration spéciale les concernant à leur déclaration de résultats.

160

Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu déposent la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du CGI, auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent.

Le montant du crédit d'impôt pour investissement outre-mer déterminé au moyen de cette déclaration spéciale doit être reporté :

- dans la case « crédit d'impôt pour investissement outre-mer » de la liasse fiscale ;

- sur la déclaration complémentaire de revenus n° 2042-C-PRO (CERFA n° 11222), dans la case prévue à cet effet.

170

Les sociétés et groupements fiscalement translucides déposent également la déclaration spéciale dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 53 A du CGI, auprès du service des impôts des entreprises dont elles dépendent.

L'associé d'une société ou d'un groupement fiscalement translucide dépose une déclaration spéciale (cadre II de la déclaration n° 2079-CIOP-SD) indiquant la quote-part des crédits d'impôt provenant de chacune des sociétés de personnes ou groupements assimilés dont il est associé.

L'associé personne physique qui ne bénéficie que d'un crédit d'impôt correspondant à sa participation dans ces sociétés de personnes ou groupements est dispensé de déposer la déclaration spéciale correspondante. Cette dispense ne s'applique bien entendu qu'aux personnes qui exercent leur activité dans la société ou le groupement considéré, étant rappelé que les personnes qui ne participent pas à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156 du CGI ne peuvent utiliser le crédit d'impôt (BOI-BIC-RICI-10-160-30 au I-C § 80).

180

Les entreprises qui réalisent des investissements dans le secteur du logement intermédiaire en application des 1° et 2° du 4 du I de l'article 244 quater W du CGI doivent joindre à la déclaration spéciale mentionnée au V-B § 140 les documents énumérés au II de l’article 46 AG quaterdecies de l'annexe III au CGI (BOI-IR-RICI-80-30 au III-B § 110).

Enfin, si le bail n'est pas signé à la date de souscription de la déclaration susmentionnée, les documents relatifs au bail et au locataire sont joints à la déclaration de l'exercice au cours duquel le bail est signé. Il en est de même en cas de changement de locataire pendant la période de six ans indiquée au a du 1° du 4 du I de l’article 244 quater W du CGI.

C. Obligations afférentes à la cession ou au nantissement de la créance future du crédit d'impôt

190

Il est rappelé que la cession ou le nantissement de la créance future du crédit d'impôt requiert certaines formalités (BOI-BIC-RICI-10-160-30 au II § 90 et suivants).

D. Système de déclaration sur support électronique

200

En application des dispositions de l’article 242 sexies du CGI, les personnes qui réalisent des investissements bénéficiant notamment des dispositions de l’article 244 quater W du CGI, déclarent à l’administration fiscale la nature, le lieu de situation, les modalités de financement et les conditions d’exploitation de ces investissements.

Concernant les éléments à déclarer, les modalités déclaratives, et les sanctions y afférentes, il est renvoyé au II § 30 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-60.

VI. Contrôle matériel de la réalité des investissements

210

Aux termes de l’article L. 45 F du livre des procédures fiscales, l'administration dans les départements d'outre-mer et les agents mandatés par le directeur général des finances publiques, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, peuvent contrôler sur le lieu d’exploitation le respect des conditions liées à la réalisation, l'exploitation, l’affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert droit au bénéfice de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Les modalités de contrôles et les sanctions applicables sont étudiées au I § 1 et suivants du BOI-BIC-RICI-20-10-20-70 et BOI-CF-COM-20-40.

VII. Sanction pénale applicable aux personnes qui fournissent sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention d'un agrément

220

Le 3° de l’article 1743 du CGI rend passible des peines prévues à l’article 1741 du CGI quiconque a sciemment fourni des renseignements inexacts en vue de l’obtention des agréments ou de l’autorisation préalable prévus à l'article 199 undecies A du CGI, à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI et à l'article 244 quater X du CGI (BOI-BIC-RICI-20-10-20-70 au III § 70 et suivants).

VIII. Obligations afférentes aux entreprises dont l'activité consiste à obtenir, pour autrui, divers avantages fiscaux en faveur des investissements outre-mer

230

L’article 242 septies du CGI impose certaines obligations aux entreprises exerçant l’activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui l’avantage fiscal prévu à l'article 199 undecies B du CGI, à l'article 199 undecies C du CGI, à l'article 217 undecies du CGI, à l'article 217 duodecies du CGI, à l'article 244 quater W du CGI ou à l'article 244 quater X du CGI, notamment l'inscription sur un registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.

Pour l'ensemble de ces obligations ainsi que les sanctions applicables, il convient de se reporter au BOI-IS-GEO-10-50.