04/02/2015 : TPS - CF - Réforme de la taxe d'apprentissage, de ses contributions additionnelles et de l'affectation de leur produit (loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificatives pour 2013, art. 60 et loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 8)

Séries / Divisions :

TPS - TA , CF - INF

Texte :

Les dispositions combinées de l’article 60 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificatives pour 2013 et de l'article 8 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 ont :

- supprimé la contribution au développement de l’apprentissage (CGI, art. 1599 quinquies A) et augmenté corrélativement le taux de la taxe d’apprentissage (TA) ;

- mis en place une première fraction de la taxe d'apprentissage destinée aux régions, dénommée "fraction régionale pour l'apprentissage" et représentant 51 % du produit de cette taxe. Corrélativement, les dispositions relatives à cette taxe sont recodifiées de l'article 1599 ter A du CGI à l'article 1599 ter M du CGI ;

- réformé la part "quota" de la taxe d'apprentissage, devenue une seconde fraction de cette taxe. Dénommée "quota", cette fraction représente 26 % du produit de la taxe d'apprentissage. Les dépenses libératoires au titre du quota ont été restreintes aux seuls concours financiers versés aux sections d'apprentissage ou aux centres de formation d'apprentis (CFA) (C. trav., art. L. 6241-4 à C. trav., L. 6241-6) ;

- maintenu la part "hors-quota" de la taxe d'apprentissage, qui correspond au solde de cette taxe, ce qui représente 23 % de son produit ;

- affecté le produit de la contribution supplémentaire à l'apprentissage (CSA) aux CFA et sections d’apprentissages. Corrélativement, les dispositions relatives à cette taxe ont été recodifiées à l'article 1609 quinvicies du CGI ;

- transformé le dispositif du "bonus" de CSA, versé aux redevables de la CSA employant une proportion d'apprentis supérieure au seuil maximal prévu pour le calcul de cette taxe, en une créance imputable sur la fraction de la taxe d'apprentissage due au titre du hors-quota.

Par ailleurs, l'article 19 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale a introduit une nouvelle définition des dépenses libératoires au titre des formations professionnelles et technologiques.

Ces dispositions sont entrées en vigueur pour la taxe due au titre des rémunérations versées en 2014.

Une clause de sauvegarde est prévue qui permet de maintenir leur validité aux dépenses libératoires versées jusqu’au 9 août 2014 sur la base des régimes antérieurs à cette date.

Enfin, des précisions doctrinales sont apportées.

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Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale.