Date de début de publication du BOI : 05/08/2015
Identifiant juridique : BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-40

BIC - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Entreprises implantées dans les zones franches urbaines (ZFU) de première et deuxième générations - Portée et calcul des allègements fiscaux

I. Bénéfices susceptibles d’être exonérés

1

L’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts (CGI) porte sur les bénéfices réalisés et déclarés par les entreprises et les professionnels libéraux qui sont implantés en ZFU.

A. Bénéfice réalisé

10

Aux termes de la loi, l’exonération porte sur les bénéfices réalisés pendant l’ouverture de la zone. Par suite, les plus-values constatées à l’occasion d’une réévaluation libre des biens ou réalisées avant l’ouverture de la zone et en report d’imposition, n’entrent pas dans le champ d’application de cette exonération.

En revanche, les plus-values réalisées à l’occasion de la cession des éléments composant l’actif immobilisé d’une entreprise ou inscrits au registre des immobilisations d’un professionnel libéral peuvent bénéficier du dispositif.

20

Pour ceux qui relèvent du régime des micro-entreprises ou du régime déclaratif spécial, les bénéfices réalisés s’entendent des recettes mentionnées sur la déclaration des revenus calculés après application de l’abattement forfaitaire. Toutefois, les plus-values à prendre en compte sont celles qui ont été déterminées pour leur montant réel.

B. Cumul avec d’autres abattements

30

L’allégement d’impôt prévu à l’article 44 octies du CGI peut être cumulé avec l'abattement prévu à l’article 217 bis du CGI (abrogé au 30 décembre 2011) en faveur de certaines sociétés installées dans les départements d’outre-mer. L’allégement prévu à l’article 44 octies du CGI s’applique avant celui visé à l'article 217 bis du CGI ; dès lors, cet abattement s’applique le cas échéant sur la fraction restant imposable des bénéfices réalisés par les contribuables placés sous le régime prévu à l’article 44 octies du CGI.

C. Bénéfice déclaré

40

Les contribuables qui entendent se prévaloir du dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux.

50

Il s’agit des déclarations prévues par les articles suivants :

- contribuables relevant des bénéfices industriels ou commerciaux ou de l’impôt sur les sociétés :

- contribuables placés sous un régime réel d’imposition (CGI, art. 175 ou CGI, art. 223),

- contribuables placés sous le régime des micro-entreprises (CGI, art. 170) ;

- contribuables relevant des bénéfices non commerciaux :

- contribuables placés sous le régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 97 ; CGI, art. 172 et CGI, art. 175),

- contribuables placés sous le régime déclaratif spécial (CGI, art. 170),

- agents généraux d’assurance dont les commissions imposables sont déterminées selon les règles applicables aux traitements et salaires (CGI, art. 170).

60

La fraction du bénéfice réalisé à la clôture de l’exercice ou de l’année d’imposition qui n’a pas fait l’objet d’une déclaration dans les conditions visées ci-dessus est exclue de l’exonération. Cette exclusion porte :

- sur les bases correspondant aux impositions établies par l’administration en cas d’absence ou de retard de déclaration, même dans le cas où la procédure de taxation ou d’évaluation d’office ne serait pas applicable ;

- sur les rectifications effectuées par l’administration dans le cadre d’un contrôle sur pièces ou d’une vérification sur place, quelle que soit la procédure de rectification suivie. Cette exclusion porte également sur les rectifications faisant suite aux indications portées par le contribuable lors du dépôt de sa déclaration, en vertu du 2 du II de l'article 1727 du CGI.

70

Par exception, l’exonération ou l’abattement de l’article 44 octies du CGI peut être admis pour la fraction du bénéfice résultant d’une déclaration rectificative déposée spontanément par l’entreprise en vue de corriger les erreurs affectant la déclaration initiale.

En revanche, les déclarations ayant pour objet de rectifier les décisions de gestion antérieures ou de réparer des irrégularités commises par manquement délibéré ne peuvent être admises.

80

Le caractère spontané de la déclaration rectificative est apprécié au regard des critères suivants :

- la régularisation de la situation fiscale du contribuable doit provenir de sa propre initiative et ne pas être le résultat d’une démarche particulière du service ;

- les erreurs que le contribuable souhaite corriger ne doivent avoir fait l’objet, avant l’envoi de la déclaration rectificative, de l’engagement d’une procédure administrative ou judiciaire relative au même impôt et à la même période d’imposition.

90

Une simple demande de renseignements ne constitue pas un début de procédure administrative. Une procédure est engagée par la réception d’une mise en demeure, d’une demande de justifications, d’une proposition de rectification, d’un avis de vérification de comptabilité ou d’examen de la situation fiscale personnelle.

D. Reports déficitaires

100

Les bénéfices exonérés s’entendent des bénéfices et plus-values qui auraient été imposés si les dispositions de l’article 44 octies du CGI n’avaient pas été applicables, c’est-à-dire après déduction des déficits reportables.

Les déficits qui n’auraient pas pu être déduits dans les conditions prévues au I de l’article 209 du CGI au cours de la période d’exonération sont reportés sur les exercices ultérieurs, dans les limites prévues à cet article.

E. Produits exclus de l’exonération

110

En application du II de l’article 44 octies du CGI, le régime d’exonération ne s’applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l’activité exercée en ZFU. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.

Il s’agit des produits suivants.

1. Liste des produits exclus de l'exonération

a. Produit des actions

120

Ce sont les dividendes perçus de sociétés dans lesquelles l’entreprise située dans la zone détient des titres et plus-values réalisées sur la cession de ces titres. Ces produits sont imposés selon le régime qui leur est propre.

b. Résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l’article 8 du CGI

130

L’exonération ne s’applique pas à la quote-part de résultat qui revient au contribuable placé sous le dispositif de l’article 44 octies du CGI à raison des droits sociaux qu’il détient dans une société ou un groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes.

Lorsque la quote-part de résultat est négative, celle-ci s’impute sur le bénéfice réalisé dans la zone et susceptible d’être exonéré.

c. Subventions, libéralités et abandons de créance

140

Ces produits comprennent les subventions d’exploitation, d’équilibre ou d’équipement accordées par l’État, les collectivités publiques ou les tiers. Les dispositions de l’article 42 septies du CGI s’appliquent aux subventions d’équipement affectées à la création ou à l’acquisition d’immobilisations (BOI-BIC-PDSTK-10-30-10-20). Enfin, ces produits comprennent également les dons et legs et les remises de dettes consenties par les créanciers, sous réserve de l’application de l’article 216 A du CGI.

d. Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée en ZFU

150

Il s’agit des plus-values ou sommes nettes perçues provenant de cessions ou de concessions de licence de droits de la propriété industrielle et commerciale acquis par l’entreprise à quelque titre que ce soit (achat, apport, etc.).

Ces droits comprennent les brevets d’invention et les droits de possession industrielle (savoir-faire, procédés et techniques, logiciels d’utilisation, etc.) ainsi que les marques et les dessins et modèles, etc.

Les produits qui proviennent des droits d’auteur, notamment des droits qui se rattachent à la conception de logiciels, sont également exclus du bénéfice de l’exonération.

Les produits de la propriété industrielle sont soumis au régime fiscal des plus-values à long terme lorsqu’ils remplissent les conditions prévues au 1 de l’article 39 terdecies du CGI.

e. Produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition

160

Ces produits comprennent les revenus de valeurs mobilières autres que les actions et parts de sociétés, les intérêts de prêts et autres produits financiers (intérêts de dépôts et cautionnement, etc.).

Pour les contribuables qui déterminent un résultat selon les règles des bénéfices industriels et commerciaux, le montant à retrancher pour la détermination du bénéfice exonéré correspond en pratique au résultat financier qui apparaît au compte de résultat.

Pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, le montant à retrancher correspond à la différence entre les produits financiers et les frais financiers figurant respectivement lignes 5 et 30 de la déclaration n° 2035 (CERFA n° 11176) disponible sur le site www.impots.gouv.fr à la rubrique " Recherche de formulaires ".

Toutefois, cette exclusion de l’exonération portant sur les produits financiers ne s’applique pas aux établissements de crédit visés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier.

2. Modalités pratiques

170

Les produits mentionnés au I-E-1 § 120 à 160 sont pris en compte pour leur montant brut sans affectation d’une quote-part des charges exposées par l’entreprise.

Toutefois, les produits visés au I-E-1-e § 160 sont retranchés du bénéfice exonéré pour la part qui excède les frais engagés au cours du même exercice ou de la même année d’imposition.

180

Dans l’hypothèse où le bénéfice calculé après déduction des produits exclus de l’exonération est négatif ou nul, ces produits ne sont imposés que dans la limite du bénéfice déterminé dans les conditions de droit commun et notamment après imputation des déficits.

Exemple :

Au titre de l’exercice N, une société implantée en ZFU réalise un bénéfice de 20 000 € comprenant un excédent financier de 50 000 €. Elle ne dispose pas de report déficitaire.

Cette société ne bénéficie d’aucun droit à exonération dès lors que la totalité de son bénéfice est absorbée par la déduction de l’excédent financier (50 000 €). L’excédent financier n’est imposé que dans la limite du résultat réalisé par la société au titre de l’exercice N, soit 20 000 €.

II. Détermination du bénéfice provenant de l’activité implantée en zone

A. Cas général

1. Principe

190

Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité en ZFU, le bénéfice susceptible d’être exonéré est déterminé forfaitairement en appliquant au bénéfice visé aux I-A, B et C § 10 à 90 le prorata du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisés en zone.

Ces modalités de prise en compte du bénéfice exonéré, issues de l'article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

Toutefois, des règles spécifiques sont applicables aux entreprises non sédentaires (BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 au III-A-4-b § 300). Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises non sédentaires qui n'ont pas de local hors zone.

2. Notion de chiffre d'affaires

200

Il s'agit du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés par le contribuable pour l’ensemble de ses activités et appréciés hors taxes et exercice par exercice ou période d'imposition par période d'imposition au titre duquel ou de laquelle l'exonération doit s'appliquer.

Le chiffre d'affaires s'entend du montant hors taxes des recettes réalisées par le redevable dans l'accomplissement de son activité professionnelle normale et courante. Il n'est pas tenu compte des produits financiers, sauf dans les cas où la réglementation particulière propre à certains secteurs d'activité le prévoit (exemple : activité bancaire), ni des recettes revêtant un caractère exceptionnel, telles que les produits provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé.

Les refacturations de frais effectuées entre sociétés ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du chiffre d'affaires lorsqu'elles présentent le caractère de débours au sens du 2° du II de l'article 267 du CGI.

Pour la détermination du chiffre d'affaires réalisé en ou hors zone, il convient de se reporter au BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20 au III-A-3 § 270.

3. Modalités d'application

210

Exemple :

Une entreprise exerçant une activité de boulangerie est créée le 1er janvier 2004 en ZFU. Elle clôture son exercice comptable le 31 décembre de chaque année. Elle remplit toutes les conditions posées par l'article 44 octies du CGI et emploie deux salariés. Son bénéfice annuel est égal à 20 000 €.

Le 1er janvier 2006, elle crée un second établissement hors ZFU (et hors de toute zone éligible à un dispositif d'exonération d'impôt sur les bénéfices). Cet établissement emploie un salarié et réalise un bénéfice annuel de 10 000 €.

Solution :

Détermination du bénéfice exonéré (1)

Exercice

Taux de l'allègement sur les bénéfices applicable en ZFU

% du chiffre d'affaires réalisé en ZFU

Part des éléments d'imposition à la CFE afférents à l'activité exercée en ZFU dans la somme totale des éléments d'imposition à la CFE

Bénéfice exonéré (€)

Bénéfice taxable (€)

2004

100

100

20 000

0

2005

100

100

20 000

0

2006 (2)

100

60

18 000 (3)

12 000

2007

100

60

18 000

12 000

2008

100

60

18 000

12 000

2009

60

60

10 800 (4)

19 200

2010

60

60

10 800

19 200

2011

60

60

10 800

19 200

2012

60

60

10 800

19 200

2013

60

70

12 600 (5)

17 400

2014

40

65

7 800 (6)

22 200

2015

40

60

7 200 (7)

22 800

2016

20

70

4 200 (8)

25 800

2017

20

60

3 600 (9)

26 400

(1) Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, l'entreprise est exonérée d'impôt sur les bénéfices au prorata du chiffre d'affaires réalisé en zone.

(2) Exercice au cours duquel l'entreprise a créé un établissement secondaire situé hors ZFU.

(3) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : 30 000 € x 60 % = 18 000 €.

(4) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : (30 000 € x 60 %) x 60 % = 10 800 €.

(5) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : (30 000 € x 60 %) x 70 % = 12 600 €.

(6) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : (30 000 € x 40 %) x 65 % = 7 800 €.

(7) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : (30 000 € x 40 %) x 60 % = 7 200 €.

(8) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : (30 000 € x 20 %) x 70 % = 4 200 €.

(9) Le montant du bénéfice exonéré est égal à : (30 000 € x 20 %) x 60 % = 3 600 €.

Remarque : Au cas présent, l'application du prorata en fonction du chiffre d'affaires s'avère plus favorable à l'entreprise que l'application du prorata en fonction des éléments d'imposition à la CFE.

B. Cas particulier des bailleurs d’immeubles

220

Les bailleurs d’immeubles pouvant bénéficier du régime de faveur sont exonérés à concurrence du seul bénéfice provenant des immeubles implantés en ZFU. En conséquence, ces contribuables sont tenus de joindre à chacune de leurs déclarations de résultat un document mentionnant le lieu d’implantation de l’ensemble des immeubles donnés à bail et doivent établir à l’appui de chacune de ses déclarations de résultat un compte séparé faisant apparaître le résultat d’exploitation provenant des immeubles situés en ZFU (CGI, ann. III, art. 49 N).

C. Cas particulier des groupes de sociétés

230

Dans les groupes de sociétés, le calcul des droits à exonération s’effectue au niveau de chacune des sociétés du groupe qui est implantée dans une ZFU. Ainsi, le résultat pris en compte est le résultat propre de la société déclaré et diminué des produits bruts imposables.

240

En outre, le bénéfice de chacune de ces sociétés est celui déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 I du CGI. Il s’agit du résultat de la société après imputation des déficits subis avant l’entrée dans le groupe. Pour l’imputation de ces déficits, le bénéfice est diminué le cas échéant des profits résultant d’opérations intragroupe ou des réévaluations libres d’éléments d’actif.

Lorsque la société membre d’un groupe fiscal n’exerce pas l’ensemble de son activité en ZFU, le résultat propre réputé réalisé en zone est déterminé en fonction du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone selon les modalités décrites au II-A § 190 à 210 ou pour une société non sédentaire selon les modalités décrites au III-A-4-b § 300 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-20-20.

Le bénéfice d’ensemble exonéré est la somme des exonérations applicables au bénéfice de chaque société du groupe exerçant une activité en ZFU.

L’exonération totale ne peut excéder ni 61 000 € par période de douze mois (cf. III-A § 250 à 340) ni le résultat d’ensemble.

III. Plafonnement des avantages

A. Plafond de 61 000 €

250

Le bénéfice exonéré ne peut excéder pour un même contribuable 61 000 € par période de douze mois.

Ainsi, une même entreprise bancaire pourra bénéficier pour l’ensemble de ses agences situées dans les ZFU d’une exonération maximale de 61 000 €.

Lorsqu’une entreprise dispose au sein d’une même zone de plusieurs établissements ou immeubles, le plafond de 61 000 € s’applique une seule fois ; il en est de même s’il apparaît qu’une entreprise transfère des activités ou des immeubles pendant la période d’ouverture de la zone à d’autres structures juridiques.

Si la période d’imposition des bénéfices et la durée d’application du dispositif ne coïncident pas ou si la période d’imposition est d’une durée supérieure ou inférieure à douze mois, la limite de 61 000 € doit être corrigée au prorata du temps.

260

Le plafonnement porte sur le bénéfice déterminé après application des abattements dégressifs de 60 %, 40 % ou 20 %.

270

Exemple :

Soit une société passible de l’impôt sur les sociétés créée le 1er janvier N qui répond aux conditions prévues à l’article 44 octies du CGI et dont les exercices coïncident avec l’année civile.

Il est supposé que cette société réalise un bénéfice net, après déduction des produits restant imposables en application du II de l’article 44 octies du CGI, de 200 000 € au titre de chacun des trois exercices postérieurs à la première période d’exonération de soixante mois, c’est-à-dire les exercices N+5 à N+7.

Exercice

Bénéfice déclaré et susceptible d’être exonéré (€)

Application de l’abattement (€)

Bénéfice exonéré (€)

N+5

200 000

200 000 x 60 % = 120 000

61 000 (plafond)

N+6

200 000

200 000 x 40 % = 80 000

61 000 (plafond)

N+7

200 000

200 000 x 20 % = 40 000

40 000

Conséquences de l’application de l’article 44 octies du CGI pour ces exercices

280

Le plafond d’exonération de 61 000 € par période de douze mois est applicable à chaque contribuable.

290

Dans la situation d’une société soumise au régime fiscal de l’article 8 du CGI ou de l'article 8 ter du CGI, le plafond d’exonération s’applique aux revenus de chacun de ses membres (y compris si certains d’entre eux sont soumis à une imposition commune). Il est précisé que les autres modalités d’application du régime sont appréciées au niveau de la société de personnes, comme la localisation en zone (y compris la mise en œuvre des deux critères d’implantation pour les activités non sédentaires), le calcul du bénéfice provenant des activités implantées en zone ou la détermination de la période d’exonération dégressive.

En pratique, la dernière partie de la fiche de calcul intitulée « récapitulatif », figurant au BOI-FORM-000078, doit être remplie par la société pour chacun des associés.

300

Lorsqu’un contribuable exerce plusieurs activités distinctes éligibles au régime d’allégement, le plafond s’applique une seule fois pour l’ensemble des activités.

Dans le cas d’époux ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à une imposition commune conformément à l’article 6 du CGI, le plafond s’applique aux bénéfices revenant à chacun d’eux, lorsqu’ils exercent des activités distinctes éligibles au régime d’allégement.

En revanche, le plafond s’applique une seule fois si les époux ou les partenaires soumis à une imposition commune exercent leur profession au sein de la même entreprise individuelle.

310

Exemple 1 :

A et B sont associés à parts égales dans une société de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et implantée à partir du 1er janvier N dans l’une des quarante-quatre ZFU créées en 1996. La société clôture ses exercices comptables le 31 décembre.

Au titre de N+5, première période d’application de l’exonération dégressive, le résultat fiscal de la société s’élève à 300 000 €, des rémunérations versées à A ayant été réintégrées à hauteur de 20 000 €.

Il n’y a pas de produit exclu de l’exonération en vertu du II de l’article 44 octies du CGI.

Solution :

Avant exonération, la part du bénéfice revenant à A s’élève à : 20 000 + (300 000 - 20 000) x 50 % = 160 000 €. Celle revenant à B est de 140 000 € (300 000 - 160 000).

Le bénéfice revenant à A susceptible d’être exonéré après abattement est de : 160 000 x 60 % = 96 000 €. Le bénéfice exonéré est plafonné à 61 000 €. A est personnellement imposé à hauteur de : 160 000 x 40 % + (96 000 - 61 000) = 99 000 €.

Le bénéfice revenant à B susceptible d’être exonéré après abattement est de : 140 000 x 60 % = 84 000 €. Le bénéfice exonéré est plafonné à 61 000 €. B est personnellement imposé à hauteur de : 140 000 x 40 % + (84 000 - 61 000) = 79 000 €.

Remarque : Cette solution est applicable y compris dans la situation où A et B sont soumis à une imposition commune (mariage ou PACS).

Exemple 2 :

M. A et la société anonyme B (SA B) sont associés d’une société en nom collectif n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et créée le 1er janvier N en ZFU. M. A est associé à 75 % et la SA B à 25 %.

Au titre de N+5, première période d’application de l’exonération dégressive, le résultat fiscal de la société est nul. Des rémunérations versées à M. A ont été réintégrées à hauteur de 30 000 €.

Solution :

Avant exonération, la quote-part dans les résultats revenant à M. A s’élève à : 30 000 + [(0 - 30 000) x 75 %] = 7 500 €. Celle revenant à la SA B est de (- 7 500) €.

Après abattement de 60 %, le résultat revenant à M. A est exonéré à hauteur de : 7 500 x 60 % =  4 500 € et M. A est personnellement imposé à hauteur de : 7 500 x 40 % = 3 000 €.

Exemple 3 :

M. A et M. B sont associés à parts égales dans une société de personnes n’ayant pas opté pour l’impôt sur les sociétés et créée en N en ZFU. La société clôture son exercice comptable le 31 décembre.

Au titre de N+1, le résultat fiscal de la société s’élève à 300 000 € dont 20 000 € de produits exclus de l’exonération en vertu du II de l’article 44 octies du CGI. De plus, la société ayant un autre établissement situé hors zone, un pourcentage de 70 % a été déterminé en fonction des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises afférents à l’activité en zone. Enfin, des rémunérations versées à M. A ont été réintégrées à hauteur de 30 000 €.

Il est précisé que le prorata en fonction des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ne concernait que les exercices clos jusqu'au 30 décembre 2013. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et dans l'hypothèse où le contribuable exerce son activité à la fois en zone et hors zone, un prorata en fonction du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone est effectué pour la détermination du bénéfice exonéré.

Solution :

Le bénéfice susceptible d’être exonéré après déduction des produits imposables et application du prorata de 70 % est de : (300 000 - 20 000) x 70 % = 196 000 €.

La part de bénéfice revenant à M. A susceptible d’être exonérée est égale :

- d’une part à une partie de sa rémunération soit 30 000 x (196 000 / 300 000) = 19 600 € ;

- d’autre part à une fraction du résultat susceptible d’être exonérée soit (196 000 - 19 600) x 50 % = 88 200 €.

Soit un total exonéré égal à 19 600 + 88 200 = 107 800 €, dans la limite de 61 000 €.

La part de bénéfice revenant à M. B susceptible d’être exonérée est de : (196 000 - 19 600) x 50 % = 88 200 €, dans la limite de 61 000 €.

(Montants en €)

Montant exonéré

Montant imposable

M. A

61 000

Prorata et produits imposables

[300 000 - 196 000 - (30 000 - 19 600)] x 50 % = 46 800

Rémunération

10 400

Plafond

107 800 - 61 000 = 46 800

Total

104 000

M. B

61 000

Prorata et produits imposables

[300 000 - 196 000 - (30 000 - 19 600)] x 50 % = 46 800

Rémunération

0

Plafond

88 200 - 61 000 = 27 200

Total

74 000

Total
= 300 000 €

122 000

178 000

Récapitulatif

Exemple 4 :

Une société à responsabilité limitée soumise à l’impôt sur les sociétés clôture ses exercices le 30 juin et exerce deux activités distinctes en ZFU, restaurateur et garagiste.

Elle réalise au titre de chacun des exercices clos en N et en N+1, un bénéfice susceptible d’être exonéré de 40 000 € au titre de son activité de restaurateur et 30 000 € au titre de celle de garagiste.

Solution :

Le plafond s’applique pour l’ensemble des activités. Le bénéfice exonéré est donc limité à 61 000 € au total pour les deux activités.

320

Rescrit n° 2005/38 (FE) du 6 septembre 2005 : Déduction des cotisations sociales des associés d'une sociétés de personnes

Question :

Les cotisations sociales personnelles d'un associé d'une société soumise au régime fiscal des sociétés de personnes doivent-elles être déduites de sa quote-part de résultat avant ou après application de l'allégement d'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les ZFU ?

Réponse :

Au titre des exercices clos ou des périodes d'impositions arrêtées avant 2003, le plafond d'exonération d'impôt en faveur des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 octies du CGI, s'appliquait, dans le cas d'une société de personnes soumise à l'article 8 du CGI, aux résultats dégagés par celle-ci et non aux revenus professionnels de ses membres.

Par conséquent, l'exonération prévue à l'article 44 octies du CGI s'applique avant la déduction des cotisations sociales personnelles des associés des entreprises soumises au régime des sociétés de personnes. Ces cotisations sont déductibles de la quote-part de résultat social leur revenant après application de l'exonération.

En revanche, au titre des exercices clos ou des périodes d'impositions arrêtées à compter de 2003, compte tenu des modifications apportées par la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003, le plafond d'exonération porte sur la quote-part de résultat revenant à chaque associé, après prise en compte de toutes leurs charges personnelles déductibles et en particulier leurs cotisations sociales personnelles.

330

Lorsque le contribuable a réalisé à la fois un bénéfice et une plus-value nette à long terme, le bénéfice calculé selon les modalités décrites au I § 1 à 180 et aux II-A et B § 190 à 220 est exonéré en priorité, dans la limite de 61 000 €. Si ce bénéfice est inférieur à 61 000 €, la plus-value nette à long terme calculée dans les mêmes conditions est alors exonérée à hauteur de la différence entre 61 000 € et le montant du bénéfice exonéré sans que cette différence ne puisse dépasser le montant de la plus-value.

Le calcul du bénéfice effectivement exonéré est effectué sur papier libre selon le modèle fixé par l’administration au BOI-FORM-000078.  

340

Exemple :

Une SARL exerçant une activité de fabrication de matériel électrique crée un établissement le 1er juillet N. Cet établissement se situe dans un quartier compris dans le périmètre d’une ZFU créée le 1er janvier N+1.

L’établissement implanté en ZFU emploie huit salariés.

L’entreprise clôture son premier exercice social le 31 décembre N+1 (exercice de 18 mois). Les bénéfices exonérés sont ceux réalisés à compter du 1er janvier N+1. Ainsi, les bénéfices réalisés pendant la période comprise entre la date de création de l’activité et le 31 décembre N ne sont pas couverts par le dispositif d’exonération.

L’entreprise qui dispose d’un déficit reportable de 10 000 €, réalise un bénéfice de 120 000 € et a réalisé une plus-value nette à long terme de 30 000 € au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+1. Les résultats ont été déclarés régulièrement et dans les délais légaux.

Par ailleurs, cette société a perçu, au titre de cet exercice, des dividendes pour un montant de 1 500 € et a dégagé un excédent financier de 2 000 €.

Au 31 décembre N+1, les renseignements concernant la taxe professionnelle (cotisation foncière des entreprises actuellement) sont les suivants :

valeur locative des locaux à la disposition de l'entreprise au 1er janvier N+1 : 10 000 € ;

La part correspondant aux éléments affectés à l'activité de l’établissement situé en zone est la suivante :

valeur locative : 5 000 € ;

Il est précisé que le prorata en fonction des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ne concernait que les exercices clos jusqu'au 30 décembre 2013. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013 et dans l'hypothèse où le contribuable exerce son activité à la fois en zone et hors zone, un prorata en fonction du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisé en zone est effectué pour la détermination du bénéfice exonéré.

Solution :

Dans un premier temps, le bénéfice déclaré est diminué des déficits antérieurs et des produits exclus, soit : 120 000 € - 10 000 € - 1 500 € - 2 000 € = 106 500 €.

Le bénéfice et la plus-value réalisés au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre N+1 étant seuls susceptibles d’être exonérés les sommes ainsi calculées ne sont donc retenues qu’à hauteur de 12/18èmes.

Ainsi le bénéfice susceptible d’être exonéré s’élève à 12/18 x 106 500 €, soit 71 000 €.

La plus-value susceptible d’être exonérée s’élève à 12/18 x 30 000 €, soit 20 000 €.

La part de ce bénéfice et de cette plus-value réputée provenir de l’activité exercée en zone est déterminée en proportion des éléments d'imposition à la cotisation foncière des entreprises afférents à l'établissement situé dans la zone.

Cette proportion est calculée comme suit : 5 000 € / 10 000 € = 50 %.

Le bénéfice réputé réalisé en zone est égal à 71 000 € × 50 % soit 35 500 €.

La plus-value réputée réalisée en zone s’élève à 20 000 € × 50 % soit 10 000 €.

Le montant maximal de bénéfice exonéré étant égal à 61 000 € par période de 12 mois, la société est exonérée à hauteur de ce montant au titre de l’exercice clos le 31 décembre N+1.

Le bénéfice est exonéré en priorité, soit 35 500 €, et la plus-value nette à long terme est exonérée à hauteur de la différence entre 61 000 € et le montant du bénéfice exonéré, soit 61 000 € - 35 500 € = 25 500 €. Toutefois la plus-value réalisée en zone étant égale à 10 000 €, l'exonération est limitée à ce dernier chiffre.

La société supporte l’impôt sur les sociétés au taux normal à raison du bénéfice calculé après imputation des déficits reportables et de l’abattement obtenu en application de l’article 44 octies du CGI, soit :

110 000 € - 35 500 € = 74 500 €.

De même, la société supporte l’impôt sur les sociétés au taux réduit à raison de :

30 000 € - 10 000 € = 20 000 €.

B. Application du régime dans le cadre des aides de minimis

350

Le bénéfice des exonérations accordées à compter du 1er janvier 2007 dans les ZFU mentionnées au I de l'article 44 octies du CGI est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Par ailleurs, pour les entreprises déjà implantées dans les ZFU de deuxième génération au 1er janvier 2004 et pour les avantages octroyés à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

IV. Perte des avantages

360

Les conditions d’application du régime doivent être satisfaites de façon continue pendant toute la période au cours de laquelle l’entreprise est placée sous le régime de faveur et notamment dès le début de la période d’application du dispositif.

Une entreprise qui ne remplit pas les conditions d’éligibilité à la date de son début d’activité (création d’une activité nouvelle) ou à l’ouverture de la zone (activité préexistante) ne peut bénéficier du dispositif même si elle satisfait à celles-ci par la suite.

370

Inversement, si une ou plusieurs de ces conditions cessent d’être satisfaites, l’entreprise perd le droit aux allégements prévus par le texte. Toutefois, il est admis que cette situation n’entraîne pas la remise en cause des exonérations obtenues au titre des exercices antérieurs, sauf si l’administration établit que l’une des conditions n’était pas respectée dès l’origine.

Ainsi, une entreprise qui commence à exercer dans le cadre de son activité implantée en zone, à titre principal ou accessoire, une activité non éligible perd le bénéfice des allégements prévus à l’article 44 octies du CGI à compter de l’exercice au cours duquel intervient cette modification d’activité.

V. Suppression de l'avantage fiscal en cas de non respect des obligations déclaratives en matière de taxe sur la valeur ajoutée

380

En application de l'article 302 nonies du CGI l'allègement d'impôt prévu à l'article 44 octies du CGI ne s'applique pas lorsqu'une ou des déclarations de chiffre d'affaires se rapportant à l'exercice concerné n'ont pas été souscrites dans les délais et qu'il s'agit de la deuxième omission successive.

VI. Participation des salariés aux résultats de l’entreprise

390

Aux termes de l’article L. 3324-1 du code du travail, la réserve spéciale de participation est calculée d’après le bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé au taux de droit commun de l'IR ou aux taux de l'IS prévus au deuxième alinéa et au f du I de l'article 219 du CGI. Ce bénéfice est diminué de l’impôt correspondant (BOI-BIC-PTP-10-10-20-10).