Date de début de publication du BOI : 20/12/2021
Identifiant juridique : BOI-IF-TFNB-20-10-40-20

IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Base d'imposition - Détermination de la valeur locative cadastrale - Majoration sur délibération des communes de la valeur locative des terrains constructibles - Modalités d'application

Actualité liée : 20/12/2021 : IF - Taxe foncière sur les propriétés non bâties - Suppression de la majoration de plein droit de la valeur locative des terrains constructibles prévue à l’article 1396 du CGI (loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 46)

1

La majoration prévue au B du II de l'article 1396 du code général des impôts (CGI) est applicable, après délibération du conseil municipal (I-A § 20 et suivants) et communication par le maire à l'administration de la liste des terrains concernés (I-B § 110 et suivants). Les effets de la majoration sont exposés au II § 120 et suivants du présent document.

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S'agissant du champ d'application de la majoration, il convient de se reporter au BOI-IF-TFNB-20-10-40-10.

I. Conditions d'application de la majoration

A. Nécessité d'une délibération

20

L’application de la majoration est subordonnée à une délibération du conseil municipal prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du CGI.

1. Autorité compétente pour prendre la délibération

30

Il s'agit du conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les terrains concernés. Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui perçoivent une fiscalité propre ne sont pas concernés par cette mesure (CGI, art. 1379-0 bis).

2. Contenu de la délibération

40

La délibération fixe la valeur forfaitaire par mètre carré de la majoration. Elle doit être comprise entre 0 et 3 € par mètre carré et ne peut excéder 3 % d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. La valeur retenue doit être unique pour une même commune.

50

Cette valeur forfaitaire moyenne au mètre carré est fixée par l'article 321 H de l'annexe III au CGI.

Les zones A, B1, B2 et C sont celles prévues pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au CGI et de l'article 2 terdecies C de l'annexe III au CGI et définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement.

Ces valeurs sont indexées, chaque année, en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac, tel qu'il est estimé dans le rapport économique, social et financier, présenté en annexe au projet de loi de finances établi pour cette même année (CGI, ann. III, art. 321 H).

55

En application du B bis du II de l'article 1396 du CGI, le conseil municipal peut délibérer pour supprimer la réduction de 200 mètres carrés de la surface retenue pour le calcul de la majoration.

Les communes qui souhaitent instituer la majoration et supprimer la réduction de 200 mètres carrés peuvent le faire par une délibération unique ou par deux délibérations distinctes.

3. Date de la délibération

60

La délibération doit être prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante.

70

Les délibérations demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou rapportées.

4. Validité de la délibération

80

Les documents d'urbanisme doivent être approuvés à la date à laquelle le conseil municipal prend la délibération relative à la majoration.

90

Ainsi, reste sans effet une majoration décidée par un conseil municipal alors que le document d'urbanisme n'a pas encore été approuvé. Dans ce cas, le conseil municipal doit, après l'approbation du document, prendre une nouvelle délibération relative à la majoration.

5. Délibérations antérieures à 2014

100

Le III de l'article 84 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 prévoit que les délibérations prises en application du deuxième alinéa de l'article 1396 du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, continuent de produire leurs effets au titre de 2014 et des années suivantes.

B. Communication de la liste des terrains constructibles

110

En application du C du II de l'article 1396 du CGI, la liste des terrains concernés est dressée et communiquée à l'administration par le maire (II § 30 et suivants du BOI-IF-TFNB-20-10-40-10).

111

Le maire a compétence liée pour l'établissement de la liste des terrains constructibles supportant la majoration.

112

Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées en cas de révision ou de modification des documents d'urbanisme sont communiquées à l'administration avant le 1er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

1. Modalités de mise en oeuvre pour la première année d'application de la majoration

113

La liste des terrains constructibles est communiquée par le maire au service chargé des impôts fonciers dont relève la commune, avant le 1er octobre de l’année qui précède l’imposition.

114

Cette liste, établie par le maire, doit indiquer les parcelles ou subdivisions fiscales concernées par la majoration. Lorsque seule une partie de la parcelle est constructible, la superficie concernée doit être précisée. Pour faciliter l’identification des biens, le maire pourra demander au service de la direction générale des finances publiques, sur papier ou sur fichier, la liste exhaustive des parcelles et subdivisions fiscales de la commune.

Remarque : Dès lors que les parcelles supportant une construction passible de taxe d'habitation (TH) sont exonérées de la majoration, les subdivisions fiscales ou fractions de parcelles correspondant à une parcelle supportant une construction passible de TH ne peuvent figurer sur cette liste.

2. Modalités de mise en oeuvre pour les années suivantes

115

Le maire doit communiquer au service chargé des impôts fonciers les modifications apportées à la liste initialement établie lorsque, à la suite de changements de circonstances de droit ou de fait, des terrains deviennent constructibles ou ne le sont plus.

116

De telles modifications peuvent faire suite à la révision ou la modification des documents d'urbanisme lorsqu'elle a eu pour objet d'affecter la constructibilité des terrains situés dans les zones urbaines ou dans les zones à urbaniser répondant aux conditions minimales d'équipement ou de modifier le périmètre de ces zones. Tel est le cas lorsque :

- le plan local d'urbanisme (PLU) est révisé dans les conditions prévues de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme à l'article L. 153-35 du code de l'urbanisme, modifié dans les conditions prévues de l'article L. 153-36 du code de l'urbanisme à l'article L. 153-48 du code de l'urbanisme, ou mis en compatibilité avec un document supérieur ou pour permettre la réalisation d'un projet d’intérêt général dans les conditions prévues de l'article L. 153-49 du code de l'urbanisme à l'article L. 153-53 du code de l'urbanisme, ou mis en comptabilité avec une opération d'utilité publique ou d’intérêt général dans les conditions prévues de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme à l'article L. 153-59 du code de l'urbanisme ;

- le plan de sauvegarde et de mise en valeur est révisé ou modifié en application de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ;

- la carte communale est révisée ou modifiée en application de l'article L. 163-8 du code de l'urbanisme.

117

De même, tout autre événement affectant la constructibilité des terrains de la commune donne lieu à la mise à jour de la liste. Il en va ainsi de :

- l'institution d'une nouvelle servitude d'utilité publique qui peut également modifier la constructibilité des terrains concernés. Cette situation donne lieu à la mise à jour du PLU (code de l'urbanisme, art. R. 153-18) ;

- l'évolution des conditions d'équipement (II-A § 60 à 80 du BOI-IF-TFNB-20-10-40-10) ;

- tout changement de situation au regard des cas d'exclusion mentionnés au III § 180 à 299 du BOI-IF-TFNB-20-10-40-10, telle la création d'une exploitation agricole.

118

Comme la liste initiale, les listes modificatives doivent être produites avant le 1er octobre de l’année qui précède l’année de l’imposition au titre de laquelle les modifications doivent être prises en compte. A défaut, les modifications ne seront pas prises en compte au titre de l'année d'imposition.

3. Inscription erronée sur la liste des terrains constructibles

119

En cas d'inscription erronée, les dégrèvements en résultant sont à la charge du bénéficiaire de la majoration, c'est-à-dire à la charge des communes, quel que soit l'auteur de l’inscription erronée.

Les dégrèvements s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

119-5

Il en va de même lorsque l'inscription sur la liste n'est plus justifiée, dans les cas de dégrèvement sur réclamation mentionnés au II-C § 200 à 220.

119-7

En revanche, si l'erreur provient des services fiscaux lors de l'exploitation des listes, les dégrèvements en résultant sont à la charge de l'État.

II. Effets de la majoration

A. Cotisations concernées

120

La valeur locative cadastrale des terrains concernés n'est majorée que pour le calcul de la part de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) perçue au profit de la commune et de celle perçue au profit des établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre auxquels la commune appartient (syndicats de communes faisant application des dispositions de l’article 1609 quater du CGI).

130

La majoration n'est pas prise en compte pour le calcul de la part de TFPNB revenant aux EPCI dotés d'une fiscalité propre ni pour le calcul des taxes additionnelles à la TFPNB suivantes :

- taxes spéciales d'équipement prévues de l'article 1607 bis du CGI à l'article 1609 G du CGI (BOI-IF-AUT-70) ;

- taxe pour frais de chambre d'agriculture prévue à l'article 1604 du CGI (BOI-IF-AUT-30) ;

- taxe additionnelle à la TFPNB prévue à l'article 1519 I du CGI (BOI-IF-AUT-80).

B. Calcul de la base imposable

1. Notion de valeur locative

140

La valeur locative des terrains concernés est majorée d’une valeur forfaitaire par mètre carré résultant de la délibération prise par le conseil municipal.

150

La valeur locative est celle déterminée dans les conditions prévues de l'article 1509 du CGI à l'article 1518 bis du CGI c’est-à-dire après application du coefficient d’actualisation et des coefficients de revalorisation forfaitaire annuelle. Les conditions de détermination de la valeur locative sont traitées au BOI-IF-TFNB-20-10-10, au BOI-IF-TFNB-20-10-20 et au BOI-IF-TFNB-20-10-30.

2. Réduction de la superficie de 200 mètres carrés

152

La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 200 mètres carrés. Cette réduction s'applique à l'ensemble des parcelles contiguës constructibles détenues par un même propriétaire.

Le conseil municipal peut toutefois supprimer cette réduction, par une délibération prise dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du CGI (I-A-2 § 55).

157

Lorsque la majoration de la valeur locative porte sur une subdivision fiscale ou une fraction de parcelle, la réduction de superficie de 200 mètres carrés s'applique à proportion, le cas échéant, de la fraction passible de la majoration définie par le maire.

Exemple : Soient deux parcelles contiguës appartenant au même propriétaire. La première parcelle d'une superficie de 7 800 mètres carrés est composée de quatre subdivisions :

- A est passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties et a une superficie de 2 500 mètres carrés ;

- B est passible de TFPNB mais hors du champ de la majoration et a une superficie de 1 500 mètres carrés ;

- C est soumise à la TFPNB, constructible et a une superficie de 800 mètres carrés ;

- D est soumise à la TFPNB, constructible et a une superficie de 3 000 mètres carrés.

Soit, pour la première parcelle, une superficie de 5 300 mètres carrés soumise à la TFPNB, dont 3 800 mètres carrés dans le champ de la majoration.

La seconde parcelle soumise à la TFPNB et d'une superficie de 400 mètres carrés est inscrite à hauteur de 50 % (soit 200 mètres carrés) sur la liste établie par le maire.

La superficie totale soumise à la TFPNB s'élève à 5 700 mètres carrés. La majoration prévue du II de l'article 1396 du CGI s'applique aux subdivisions C et D de la première parcelle et à la moitié de la seconde parcelle soit au total à 4 000 mètres carrés.

La réduction applicable s'élève à :

- pour C : 200 x 800 / 4 000 = 40 mètres carrés ;

- pour D : 200 x 3 000 / 4 000 = 150 mètres carrés ;

- pour la seconde parcelle : 200 x 200 / 4 000 = 10 mètres carrés.

3. Déduction de 20 % du montant de la valeur locative

160

La déduction de 20 % prévue au I de l'article 1396 du CGI s'applique sur la base d'imposition majorée.

4. Formule de calcul de la valeur locative majorée

170

La formule de calcul de la VL majorée en application du B du II de l'article 1396 du CGI est la suivante :

VL majorée = [VL brute + ([surface - 200 m²] x majoration)] x 0,8.

180

Exemple 1 :

Un conseil municipal décide que les valeurs locatives cadastrales des terrains constructibles sont majorées de 0,30 euro par mètre carré.

Un jardin d'une valeur locative cadastrale brute (actualisée et revalorisée) de 12,20 euros et d'une superficie de 1 500 mètres carrés situé dans cette zone sera imposé sur les bases suivantes :

- surface retenue : 1 500 mètres carrés - 200 mètres carrés = 1 300 mètres carrés ;

- valeur locative cadastrale brute majorée : 12,20 € + (1 300 x 0,30 €) = 402,20 € ;

- base d'imposition majorée : 402,20 € x 80 % = 321,76 €.

Exemple 2 :

Ce même conseil municipal décide de supprimer la réduction de 200 mètres carrés :

- surface retenue : 1 500 mètres carrés ;

- valeur locative cadastrale brute majorée : 12,20 € + (1 500 x 0,30 €) = 462,20 € ;

- base d'imposition majorée : 462,20 € x 80 % = 369,76 €.

5. Application des exonérations

190

Les exonérations totales ou partielles de TFPNB sont déterminées à partir de la valeur locative majorée (III-D-2 § 290 du BOI-IF-TFNB-20-10-40-10).

C. Dégrèvements sur réclamation

200

Les contribuables peuvent bénéficier d'un dégrèvement de la fraction de leur cotisation résultant de la majoration, sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales (BOI-CTX-PREA-10-30) et dans les formes prévues par ce même livre, dans les cas suivants (BOI-CTX-PREA-10-50).

1. Contribuables ayant obtenu un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir

210

Les contribuables qui justifient avoir obtenu au 31 décembre de l'année d'imposition, pour le terrain faisant l'objet de la majoration, un permis de construire, un permis d'aménager ou une autorisation de lotir peuvent demander le dégrèvement de la fraction de cotisation résultant de la majoration au titre de l'année d'imposition.

Toutefois, la majoration est rétablie rétroactivement en cas de péremption du permis ou de l'autorisation.

Remarque : Il n'y a pas lieu de distinguer selon que le permis de construire, d’aménager ou de lotir ait été obtenu par le propriétaire du terrain ou par une ou plusieurs personnes autorisées par lui.

Il sera admis qu'un dégrèvement est accordé lorsque les personnes autorisées par le propriétaire à effectuer des travaux obtiennent le permis de construire, d'aménager ou de lotir. Des consignes en ce sens seront données aux services de l'administration fiscale (RM Grelier, N°1221, JO AN du 13 janvier 2016, p. 57).

2. Contribuables ayant cédé le terrain

220

Les contribuables qui justifient au 31 décembre de l'année d'imposition avoir cédé le terrain faisant l'objet de la majoration peuvent demander le dégrèvement de la fraction de cotisation résultant de la majoration au titre de l'année d'imposition.