Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-10-10-70

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Champ d'application - Produits de placements à revenu fixe de source française et gains assimilés - Produits et gains de cessions des titres de créances négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés

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La loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, a défini dans son titre V (art. 32 abrogé au 27 juillet 1991 à art. 45) le régime fiscal des produits et des gains de cessions se rapportant aux titres de créances négociables sur un marché réglementé en application d'une disposition législative particulière et non susceptibles d'être cotés.

Les produits de ces titres constituent des revenus de créances soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

Les gains de cessions se rapportant à ces titres suivent, pour les personnes physiques, le même régime d'imposition que les produits (code général des impôts [CGI], art. 124 B).

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Les dispositions codifiées de l'article L. 213-1 du code monétaire et financier (CoMofi) à l'article L. 213-4-1 du CoMoFi définissent les conditions d'émission et les caractéristiques des titres de créances négociables.

I. Titres de créances négociables

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Il s'agit des titres de créances émis en France ou hors de France, par un débiteur dont le siège ou le domicile est situé ou non en France, négociables sur un marché réglementé et non susceptibles d'être cotés. Entrent dans cette définition les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 du CoMoFi.

A. Conditions d'émission des titres de créances négociables

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Stipulés au porteur, ils doivent être inscrits en comptes tenus par un intermédiaire habilité.

Les titres de créances négociables peuvent être émis en devises par des émetteurs établis ou non en France.

Les intermédiaires habilités à émettre des titres de créances négociables sont prévus à l'article L. 213-3 du CoMoFi.

B. Caractéristiques des titres de créances négociables

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Conformément aux dispositions du I de l'article D. 213-1 du CoMoFi, les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 du CoMoFi comprennent :

- les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du CoMoFi ;

- les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 du CoMoFi, à l'exception de celui mentionné au 12 du même article.

(50 à 60)

II. Titres détenus par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France

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Il s'agit des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B du CGI.

Ces personnes sont imposables selon les modalités prévues à l'article 124 B du CGI, à l'article 124 C du CGI, à l'article 124 D du CGI, à l'article 125 A du CGI et à l'article 200 A du CGI sur l'ensemble des produits et des gains définis au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-40 lorsque les titres sont compris dans leur patrimoine privé et détenus directement ou par l'intermédiaire de personnes interposées, telles que les sociétés de personnes ayant un objet civil.

A. Titres figurant dans le patrimoine privé détenus directement par une personne physique

80

S'agissant des titres détenus directement par le contribuable, le régime fiscal mentionné au II § 70 ne s'applique qu'aux titres détenus dans son patrimoine privé.

Lorsqu'au contraire les titres sont inscrits à l'actif d'une entreprise ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou souscrits ou acquis dans le cadre de l'exercice d'une profession non commerciale, les produits et les gains de cessions sont pris en compte pour la détermination du bénéfice professionnel.

B. Titres détenus par l'intermédiaire d'une société de personnes ayant un objet civil

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Ce régime fiscal est également applicable aux produits et aux gains de cession des titres détenus par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du CGI et ayant un objet civil. Les personnes physiques membres d'une telle société sont imposables pour la part qui leur revient dans les résultats de ladite société.

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Lorsque la société a un objet industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral (ou plus largement un objet entrant dans le champ de l'article 92 du CGI), les produits et les gains de cessions sont compris dans son bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.

C. Titres détenus dans le patrimoine privé par l'intermédiaire de certains organismes de placement collectif

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Les produits et gains de cession de ces titres peuvent être réalisés par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif.

Si les produits et gains en cause ne sont pas distribués, ils s'incorporent à la valeur de l'action ou de la part.

Si ces produits et gains sont distribués, la répartition entraîne, le cas échéant, l'imposition des sommes réparties dans les mêmes conditions que si ces produits et gains avaient été réalisés directement par le bénéficiaire de cette répartition. Pour plus de précisions sur cette règle dite du "couponnage", il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-10-40.

(120 à 150)